Parviz c. Québec (Ministère de la Sécurité publique)

2013 QCCQ 15066

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-079302-032

 

 

 

DATE :

19 NOVEMBRE 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 LOUISE COMEAU, J.C.Q.

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MOBARAKIZADEH PARVIZ

[…], Montréal (Québec)  […]

Demandeur

c.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

-et-

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC

-et-

GUY POITRAS

-et-

SYLVAIN LEBLANC

-et-

MICHEL GOULET

1, rue Notre-Dame Est, #800, Montréal (Québec)  H2Y 1B6

Défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

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JUGEMENT

(SÉANCE TENANTE)

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[1]            Dans  sa demande déposée le 2 décembre 2003, M. Mobarakizadeh Parviz réclame aux défendeurs une somme de 7 000 $ à titre de dommages-intérêts à la suite de son arrestation survenue le 6 septembre 2002.

[2]            Le 22 décembre 2003, les défendeurs produisent une contestation conjointe.

[3]            À l'audience, le 19 novembre 2013, le demandeur est absent et le représentant de la partie défenderesse, M. Benoît Létourneau, demande le rejet de la réclamation.

[4]            L'examen du dossier révèle qu'en 2004, M. Mobarakizadeh Parviz demande à ce que le dossier ne soit pas porté sur le rôle avant avril 2005, parce qu'il ne serait pas au pays. Il formule par la suite une seconde demande pour qu'il ne soit pas procédé à la mise au rôle du dossier avant 2007.

[5]            Le 28 juin 2005, il avise le greffier de sa nouvelle adresse : « 1626 De Maisonneuve Ouest, #61, Montréal ».

[6]            Le 2 octobre 2013, l'avis de convocation est transmis aux parties par le greffier; la copie destinée au demandeur est retournée à l'expéditeur et porte la mention suivante inscrite par le service des postes :

« adresse inexistante ».

[7]            Monsieur Létourneau confirme avoir déjà et jusqu'à tout récemment effectué certaines démarches pour retracer le demandeur, mais sans succès. Certaines recherches semblent également avoir été effectuées par le greffier qui n'ont donné aucun résultat.

[8]            CONSIDÉRANT qu'il incombe aux parties de donner au greffier leur adresse et d'aviser ce dernier de tout changement;

[9]            CONSIDÉRANT que l'adresse donnée par le demandeur dans son avis de changement d'adresse de juin 2005 est inexistante selon le service des postes;

[10]         CONSIDÉRANT que le demandeur semble, par la suite, ne s'être jamais manifesté, paraissant s'être, à toutes fins pratiques, désintéressé de sa demande;


 

[11]         CONSIDÉRANT que compte tenu de l'ensemble des circonstances et de l'absence de preuve au soutien de la réclamation, il y a lieu de la rejeter;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la réclamation de Mobarakizadeh Parviz contre les défendeurs, Ministère de la Sécurité publique du Québec , Ministère de la Justice du Québec , Guy Poitras , Sylvain Leblanc et Michel Goulet ;

LE TOUT , sans frais.

 

 

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LOUISE COMEAU, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

19 novembre 2013