Atelier de mécanique DLC inc. (Ami de l'auto enr.) c. CPSN ROVQC |
2013 QCCQ 14655 |
||||||||
JL 4270
|
|||||||||
« Division des petites créances » |
|||||||||
CANADA |
|||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
DISTRICT DE |
TERREBONNE |
||||||||
LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
||||||||
« Chambre civile » |
|||||||||
N° : |
700-32-023723-107 |
||||||||
|
|||||||||
DATE : |
6 novembre 2013 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DENIS LAPIERRE, J.C.Q. |
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
ATELIER DE MÉCANIQUE DLC INC. faisant affaires sous le nom de : L’AMI DE L’AUTO ENR. |
|||||||||
Demanderesse |
|||||||||
c. |
|||||||||
CPSN RPVQC -et- GLOBAL PAYMENTS DIRECT INC. -et- MONIQUE LACERTE |
|||||||||
Défenderesses |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
JUGEMENT |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
[1] La demanderesse est la propriétaire et l'opératrice d'un atelier de mécanique automobile.
[2] Le 3 septembre 2004, elle se procure un terminal de point de vente pour carte de débit et de crédit de Systèmes C.E.A. inc . Ce terminal lui coûte 2 007,19 $, tous frais et taxes inclus.
[3] La représentante de C.E.A., la défenderesse Monique Lacerte, indique au représentant de la demanderesse, monsieur Fernand Vaudrin, que son terminal est équipé de la technologie requise pour lire éventuellement les cartes à puce, moyennant une mise à jour peu coûteuse. La publicité de l'époque, incluse à la pièce P-1, le confirme.
[4] Le 22 juillet 2009, la défenderesse CPSN acquiert de C.E.A. ses intérêts et obligations résultant du contrat P-1.
[5] Peu de temps après, la défenderesse CPSN expédie à la demanderesse un avis (P-3) l'informant de cette acquisition et de la nécessité de remplacer son terminal par un nouveau, plus performant, qui recevra les cartes à puce. Il en coûtera 150 $ de frais d'optimisation.
[6] Frustré de devoir payer des frais pour, en définitive, remplacer un système qu'on lui avait vendu cinq (5) ans plus tôt comme pouvant accepter les cartes à puce, la demanderesse refuse et rompt ses liens contractuels avec la défenderesse.
[7] Monsieur Vaudrin reproche à la défenderesse de lui avoir vendu son terminal sous de fausses représentations. Il refuse l'idée de devoir s'en départir au profit d'un nouveau système appartenant à la défenderesse, à qui il devra de surcroît payer, à vie, des frais de garantie mensuels.
[8] Il réclame donc le prix payé pour le terminal maintenant désuet, le remboursement des frais d'ouverture du compte nécessaire à la mise en œuvre du nouveau terminal, des frais débités sans droit depuis 2004, et différents dommages et intérêts totalisant 2 500 $.
[9] À l'audition, monsieur Vaudrin s'est présenté seul. Les défendeurs brillaient tous par leur absence.
Les motifs :
[10] À l'examen des documents fournis par la demanderesse elle-même, le Tribunal estime que l'interprétation de monsieur Vaudrin est erronée.
[11] Le nouveau terminal proposé par la défenderesse ne devait pas demeurer la propriété de celle-ci. Il s'agissait bel et bien de remplacer le terminal de la demanderesse par un nouveau plus performant, sans frais. C'est ce que dit l'« avis important » P-3 du 17 novembre 2009: « dans le cas d'un remplacement, le nouveau terminal sera offert gratuitement . »
[12] Le montant de 150 $ facturé à la demanderesse représente le coût de la programmation et de l'activation du terminal: « le coût de cette optimisation sera seulement de 150 $ et inclura l'ouverture de dossier, la programmation et l'activation des services débit et crédit » (pièce P-3).
[13] De même, l'« avis final » P-4 affirme que, bien que l'optimisation soit obligatoire, le remplacement sera gratuit et les frais de 150 $ couvriront l'activation: « le coût de la programmation et l'activation de votre terminal sera de 150 $, votre DPV ainsi que la livraison seront à nos frais ».
[14] L'avis P-4 indique également que, si le remplacement devait être effectué plus tard, le marchand devrait payer l'appareil entre 2 000 $ et 3 000 $.
[15] Le Tribunal estime donc qu'il a été offert à deux reprises à monsieur Vaudrin non pas de remplacer l'appareil dont il était propriétaire par un appareil loué, mais bien de le remplacer par une nouvelle version plus moderne, en pleine propriété.
[16] Monsieur Vaudrin n'était certes pas obligé d'accepter, mais le Tribunal estime que le remplacement gratuit du terminal d'origine par un plus moderne constitue l'équivalent de la promesse faite par madame Lacerte, voulant que le terminal initial puisse être mis à jour pour accepter la technologie des cartes à puce.
[17] Bien plus, monsieur Vaudrin était conscient du fait que cette mise à jour allait générer des frais le moment venu. La somme de 150 $ évoquée dans les avis P-3 et P-4 n'apparaît pas excessive au Tribunal.
[18] Quant à ce que monsieur Vaudrin a identifié comme une « garantie obligatoire » payée mensuellement, le Tribunal, examinant le formulaire « changement de terminal » joint à l'avis P-3, constate qu'il s'agit en réalité d'une garantie prolongée à 12,95 $ par mois incluant pièces, main-d'œuvre, programmation et modification du logiciel.
[19] De l'avis du Tribunal, la demanderesse n'était pas obligée de souscrire à cette garantie prolongée. C'est pourquoi elle était offerte dans le formulaire au moyen d'une boîte que l'on pouvait cocher en cas de besoin.
[20] Le formulaire reçu par monsieur Vaudrin était déjà coché, mais il avait le choix de notifier par écrit sur le contrat qu'il ne désirait pas se prévaloir de cette garantie, comme il l'a d'ailleurs fait en utilisant le même formulaire pour mettre fin à ses relations contractuelles avec la défenderesse. Monsieur Vaudrin avait certainement les connaissances et l'envergure nécessaire pour faire savoir à la défenderesse qu'il n'acceptait pas l'offre de garantie prolongée.
[21] D'ailleurs, une telle garantie prolongée lui avait été offerte en 2004, et il ne s'en était pas prévalu, tel qu'il appert du contrat P-1.
[22] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que le représentant de la demanderesse s'est mépris sur les intentions des défendeurs et qu'il a surréagi en interprétant qu'on voulait lui imposer une location à la place de l'appareil qu'il aurait acheté sur de fausses représentations. Il n'a droit à aucun remboursement.
[23] Ceci étant, la demanderesse ayant très clairement refusé l'offre P-3 et l'avis final P-4 et mis fin à ses relations contractuelles avec les défendeurs (formulaire P-4 et P-7), ceux-ci étaient mal fondés de lui facturer des frais d'ouverture d'un nouveau compte pour l'opération du nouveau terminal. Le montant de 90 $ qui lui a été ainsi facturé devra lui être remboursé, solidairement par la défenderesse CPSN, avec qui la demanderesse faisait affaires, et par Global Payments, qui a bénéficié du paiement.
[24] Quant aux autres dommages et intérêts, le Tribunal ne peut accorder de montant relié à la perte de réputation ou de crédibilité de la demanderesse à l'égard de sa clientèle. Cette division de la Cour n'a en effet aucune juridiction en matière d'atteinte à la réputation.
[25] Les frais prétendument chargés en trop depuis 2004 ne sont pas mentionnés à la réclamation initiale. Outre le fait qu'une bonne partie serait prescrite, ils n'ont fait l'objet d'aucune preuve.
[26] Par ailleurs, le Tribunal est satisfait de la preuve de la demanderesse sur ses difficultés pour mettre fin à sa relation contractuelle avec les défenderesses, en raison du manque de collaboration ou de la lenteur de celles-ci à réagir. Pour le Tribunal, cela justifie une indemnisation de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[27] ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse;
[28]
CONDAMNE
solidairement les défendeurs, CPSN-RPVQC et Global
Payments Direct inc. à payer à la demanderesse la somme de 590 $, avec
intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[29] CONDAMNE solidairement les défendeurs, CPSN-RPVQC et Global Payments Direct inc. à payer à la demanderesse ses frais judiciaires au montant de 204 $;
[30] REJETTE la réclamation contre Monique Lacerte, sans frais.
|
||
|
__________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. |
|
|
||
|
||
Date d’audience : |
28 octobre 2013 |
|