Lapointe c. Mic Performance inc.

2013 QCCQ 15097

 

        JB3844

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile  »

N o  :

200-32-057281-122

 

DATE :

10 décembre 2013

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.

 

 

PATRICE LAPOINTE

[…], Stoneham (Québec) […]

 

Demandeur

c.

MIC PERFORMANCE INC.

28, rue Parent, Lévis (Québec) G6V 3N5

et

CHIRONEX MOTOSPORTS INC.

5459, Canotek Rd, Unit 1, Ottawa (Ontario) K1J 9M3

 

Défenderesses

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]            ATTENDU QUE le 30 septembre 2011, le demandeur, M. Patrice Lapointe, achetait de Pierre Minimécanique 2011 inc. un scooter Chironex Pistol 50R 2010 pour le prix incluant taxes de 1 715,72 $;

[2]            ATTENDU QUE le manufacturier du véhicule est la codéfenderesse Chironex Motosports inc. (Motosports), à qui les procédures ont été signifiées;

[3]            ATTENDU QUE Motosports a mandaté Mic Performance inc. (Mic) pour assurer le service de garantie sur les véhicules Chironex;

[4]            ATTENQUE QUE l'audition de la présente affaire s'est déroulée par défaut, Motosports n'ayant pas déposé de contestation et Mic ne n'étant pas présentée à l'audience;

[5]            ATTENDU QUE le véhicule n'a servi que pour quelques kilomètres seulement;

[6]            ATTENQUE QUE sur recommandation de son vendeur, M. Lapointe a transporté le véhicule chez Mic, qui est mandatée par Motosports pour donner le service de garantie;

[7]            ATTENDU QU'après avoir conservé le véhicule pendant près d'un mois, Mic n'a pu réparer le véhicule en raison du manque de pièces d'origine de Motosports;

[8]            ATTENDU QUE M. Lapointe allègue une faute mécanique commise dans l'assemblage du véhicule neuf par le fabricant Motosports;

[9]            ATTENDU QUE M. Lapointe réclame 677,40 $ contre les codéfenderesses, soit les frais de réparation du moteur du scooter chez SM Sport au prix de 513,65 $, d'immatriculation inutile de 59,75 $, d'assurance assumée de 39 $ et de déplacement chez Mic de 65 $;

[10]         ATTENDU QUE le recours de M. Lapointe est bien fondé contre le fabricant Motosports pour le total des montants réclamés;

[11]         ATTENDU QUE le recours de M. Lapointe n'est pas fondé contre Mic avec laquelle il n'a aucun lien de droit, cette dernière étant simplement la mandataire du fabricant du véhicule pour assurer le service technique;

[12]         ATTENDU QUE M. Lapointe n'a pas exercé de recours contre son vendeur;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE le recours du demandeur, M. Patrice Lapointe, contre la défenderesse, Mic Performance inc.;

SANS FRAIS ;

ACCUEILLE le recours du demandeur, M. Patrice Lapointe, contre la défenderesse, Chironex Motosports inc. et CONDAMNE cette dernière à lui payer la somme de 677,40 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation.

AVEC FRAIS limités à la somme de 71,75 $;

RÉSERVE au demandeur, M. Patrice Lapointe, tous ses recours que de droit.

 

 

__________________________________

ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

 

1 er décembre 2013