PMB Maintenance et entretien inc. c. Société immobilière GP

2013 QCCQ 15259

JA0809

 
COUR DU QUÉBEC

Chambre civile

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RIMOUSKI

LOCALITÉ DE MONT-JOLI

«Division des petites créances»

No :

135-32-000877-123

 

DATE :

8 mars 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

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P.M.B. MAINTENANCE ET ENTRETIEN INC.

 

Partie demanderesse

 

c.

 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE G.P.

 

Partie défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse est une compagnie de maintenance et d'entretien.  Elle a reçu mandat de la partie défenderesse de diminuer le taux d'humidité dans une bâtisse commerciale.

[2]            La partie défenderesse a modifié la destination de l'immeuble et par le fait même a dû faire pulvériser une mousse ignifuge contenant un haut taux d'humidité de façon telle que l'entrepreneur qui faisait les travaux de construction n'était plus en mesure de faire le parement des cloisons sèches.

[3]            La partie demanderesse a commencé par ventiler le sous-sol et assécher celui-ci à l'aide de déshumidificateurs.  La fin de semaine du 12 octobre 2011, la partie demanderesse devait procéder à l'assèchement du rez-de-chaussée.

[4]            La partie demanderesse explique que pour procéder à l'assèchement, il fallait chauffer l'eau en suspension en installant des éléments de chauffage et par la suite procéder par déshumidification.

[5]            Alors que le processus s'enclenche pour la fin de semaine du 12 octobre 2011 afin que la bâtisse soit scellée et qu'il y ait des unités de chauffage et de déshumidification.

[6]            La partie demanderesse n'a pu se présenter sur les lieux pour des raisons personnelles.

[7]            Ainsi, constatant la moisissure dans les papiers installés dans les fenêtres, la partie défenderesse a fait en sorte d'ouvrir le bâtiment, de le faire ventiler et d'engager des gardiens de sécurité afin de préserver le bien.

[8]            La partie demanderesse réduit sa réclamation à 7 000 $ alors que la partie défenderesse conteste la réclamation indiquant avoir dépensé des frais en plastrage et en gardiennage du bâtiment.

[9]            Il est en preuve et de façon non contesté que le plastrage ne pouvait se faire avant l'intervention de déshumidification.

[10]         Par ailleurs, le fait pour la partie demanderesse de ne pas s'être présenté la fin de semaine de déshumidification a causé un préjudice et le Tribunal diminuera le montant de la créance du montant dépensé par la partie défenderesse de 1 503,21 $ représentant le montant du gardiennage pendant la fin de semaine où la partie demanderesse n'a pu se présenter.

[11]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 496,79 $, avec intérêts débutant le 14 novembre 2011 au taux légal convenu de 2%, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande.

 

 

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NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d'audition : 6 décembre 2012