Leblanc c. Bérard (Déménagement Bérard)

2013 QCCQ 15269

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

N° :

705-32-012744-139

 

DATE :

8 novembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q.

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AGATHE LEBLANC,

-et-

GUY GRANDÉ,

Partie demanderesse

c.

GAÉTAN BÉRARD, f.a.s.n. Déménagement Bérard,

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Madame Leblanc et monsieur Grandé réclament 3 755,23 $ de Déménagement Bérard pour les dommages causés à leur téléviseur, à son support ainsi qu'aux murs et cadrages de leur résidence.

[2]            Tous ces dommages sont causés par les employés de Déménagement Bérard lors du transport du 26 juin 2012, selon madame Leblanc et monsieur Grandé.

[3]            Déménagement Bérard nie toute responsabilité.  Pour cette dernière, c'est Guy Grandé qui est responsable des dommages au téléviseur pour avoir tenté d'en effectuer la réparation chez lui, une fois le déménagement complété.

[4]            Selon la version en défense, les dommages aux murs et cadrages sont déjà présents au moment du déménagement.

 

QUESTION EN LITIGE:

[5]            Déménagement Bérard est-elle responsable des dommages survenus au téléviseur et à l'immeuble de madame Leblanc et monsieur Grandé?

 

LE CONTEXTE:

[6]            Madame Leblanc et monsieur Grandé contractent le 23 avril 2012 avec Gaétan Bérard, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Déménagement Bérard, leur déménagement prévu le 26 juin 2012.

[7]            Monsieur Grandé réclame le remboursement d'un téléviseur neuf de 3 268,08 $ et le coût du remplacement d'une nouvelle base pour celui-ci de 125,84 $.

[8]            Il affirme que les préposés de Déménagement Bérard n'ont pas recouvert suffisamment le téléviseur à l'intérieur du camion de déménagement et qu'il a été endommagé.

[9]            Il a vu, au moment du déchargement, que ses biens se sont déplacés dans le camion.  C'est ce qui explique aussi que la base soit endommagée.

[10]         Le téléviseur a plusieurs égratignures qu'il lie au fait qu'il a été déposé au sol par les déménageurs et qu'ils n'ont pas réussi, par la suite, à l'installer sur son socle.

[11]         La somme qu'il réclame représente le coût de remplacement à neuf de ce téléviseur selon certaines soumissions qu'il a mises en preuve.

[12]         Il n'a pas remplacé le téléviseur depuis, mais a acquis une nouvelle base et déboursé 125,84 $ à ce titre.

[13]         Pour les déménageurs, c'est monsieur Grandé, qui a, à l'aide de tournevis et d'autres outils, tenté d'installer le téléviseur sur sa base dès la fin du déménagement.  C'est lui qui a égratigné le téléviseur, selon eux.

[14]         D'ailleurs, une entente est intervenue entre monsieur Grandé et les déménageurs à l'effet que ceux-ci paieraient directement à monsieur Grandé le remplacement de cette base dans les jours suivants.  Cela ne s'est pas effectué.

[15]         De plus, l'un des déménageurs décrit la façon dont ils ont protégé le téléviseur à l'aide de deux couvertures conçues à cet effet.  C'est pourquoi il est certain que les égratignures ne se sont pas faites lors du déménagement.

[16]         Quant aux réparations et dommages causés au cadrage de la porte d'entrée et à un mur de la descente du sous-sol, monsieur Grandé dépose une estimation de 370 $ à ce chapitre.

[17]         Les préposés de Déménagement Bérard soutiennent que la base du téléviseur a été effectivement endommagée lors du transport, mais rien de plus.

[18]         Quant aux murs et aux cadrages, ils n'ont rien remarqué de particulier, laissant sous-entendre qu'ils n'en sont pas responsables.

 

ANALYSE:

[19]         Madame Leblanc et monsieur Grandé doivent démontrer selon la balance des probabilités que les préposés de Déménagement Bérard ont causé les dommages aux biens dont ils réclament compensation.

[20]         C'est donc à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que la responsabilité est établie [1] .

[21]         Il n'est pas nécessaire que la preuve offerte nous conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique de ce qui s'est réellement passé, mais il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux [2] .

[22]         Le Code civil du Québec prévoit que le signataire d'un contrat est responsable des conséquences liées à ce dernier [3] .

[23]         En l'espèce, le Tribunal doit déterminer si Déménagement Bérard a commis une faute dans l'exécution de son travail de déménagement.

[24]         Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que Déménagement Bérard est seule responsable des dommages causés à la base du téléviseur.  À ce titre, 125,84 $ doivent être remboursés.

[25]         Cependant, la preuve n'établit pas avec prépondérance que les dommages causés au téléviseur l'ont été lors du déménagement.  La version voulant que monsieur Grandé ait, après le déménagement, causé les dommages au téléviseur est tout aussi probable que le contraire.  La réclamation n'est pas accueillie à ce chapitre.

[26]         De plus, une preuve non contredite établit que les dommages causés au cadrage de la porte d'entrée et aux murs de la descente du sous-sol résident dans l'affirmation de monsieur Grandé à cet effet.  Les témoins entendus pour Déménagement Bérard n'ont rien remarqué de particulier ni avant, ni après le déménagement.  À ce titre, le Tribunal estime que ces dommages ont été causés par les déménageurs.

[27]         Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 250 $ les dommages à ce chapitre.

[28]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[29]         ACCUEILLE en partie la réclamation.

[30]         CONDAMNE Gaétan Bérard, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Déménagement Bérard, à payer à Agathe Leblanc et Guy Grandé 375,84 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 136 $.

 

 

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DENIS LE RESTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

3 octobre 2013

 



[1] Code civil du Québec , art. 2803 .

[2] Code civil du Québec , art. 2804 .

[3] Code civil du Québec , art. 1458.