Knap c. Baie St-Paul (Ville de)

2013 QCCQ 15345

COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHARLEVOIX

LOCALITÉ DE

LA MALBAIE

« Chambre Civile  »

N° :

240-32-000393-137

 

 

DATE :

 9 décembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.  (JG1132)

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NICOLAS KNAP, […] , Les Éboulements (Québec)  […]

Demandeur

c.

 

VILLE DE BAIE ST-PAUL, 15, rue Forget, Baie St-Paul (Québec)  G3Z 3G1

            Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, Nicolas Knap, réclame de la défenderesse, Ville de Baie St-Paul (Ville), la somme de 869,08 $ à titre d'indemnité compensatrice pour non-remise d'un avis de cessation d'emploi, indemnité de vacances et non-remise d'un relevé d'emploi dans les cinq jours de son départ.

[2]            La défenderesse considère la requête non fondée en faits et en droit, le demandeur ayant été rémunéré selon les conditions salariales établies pendant la période de son emploi.

[3]            À l'audition, selon les explications fournies par les témoins entendus, la Cour a décidé de permettre à la Ville de Baie St-Paul de reprendre l'analyse détaillée de la situation dénoncée par le demandeur et de produire un rapport à cet effet.

[4]            Ce rapport et les documents l'accompagnant furent acheminés au greffe de la Cour le 24 octobre 2013 et, par la suite, le dossier fut transmis au soussigné pour qu'il en dispose, tel que convenu.

[5]            Il ressort de cette preuve supplémentaire que la défenderesse a payé au demandeur une rétroactivité au montant de 941,65 $ brut le 12 juillet 2011 pour tenir compte du réajustement salarial pour les employés du « Bloc C », corps d'emploi où il se trouvait alors, et que ce dernier a omis d'inscrire dans les calculs déposés à l'appui de sa réclamation.

[6]            Qui plus est, il y a une différence du nombre d'heures réclamées pour la semaine du 21 février 2012 (14) par rapport aux heures compilées au service de paye (2) et la preuve offerte par le demandeur n'a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions recherchées à ce sujet.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE l'action, chaque partie payant ses frais.

 

 

 

 

 

Juge François G odbout, J.c.Q.

 

Date d’audience :

7 octobre 2013