TRIBUNAL D’ARBITRAGE
Dany Landry et Sébastien Fortin et-
SYNDICAT DES MÉTALLOS SECTION LOCALE 9414
Syndicat
-et-
BARRETTEBOIS INC.
Employeur
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No de dépôt : 2014-0503
GRIEFS #2012-28 et 2012-29
Pour le Syndicat :
Monsieur Claude Langlois
Pour l’Employeur :
Me Marc-André Laroche
Audience : 16 octobre 2013
Tribunal : Jean-Guy Clément
Date : 13 novembre 2013
DÉCISION ARBITRALE
Les parties ont convenu de procéder sur le grief 2012-29 et que la décision arbitrale à intervenir s'appliquerait au grief 2012-28.
Par un grief daté du 3 décembre 2012 Monsieur Dany Landry, à l'établissement depuis 2006 et agissant comme mécanicien depuis 2011, conteste le fait que l'Employeur ne lui ait pas fait faire du temps supplémentaire le dimanche 25 novembre 2012, alors qu'il s'était inscrit sur l'affichage du temps supplémentaire, pour la journée du 25 novembre, et que les employés qui ont fait du temps supplémentaire n'y étaient pas inscrits.
Monsieur Landry travaille sur le quart de soir (15h00 à 23h00, du lundi au vendredi). En s'inscrivant sur l'affichage du temps supplémentaire (S-5) pour le dimanche 25 novembre 2012 de 06h30 à 15h00 il a déclaré sa disponibilité pour y faire du temps supplémentaire.
Messieurs Frédéric Allard et Jonathan Allard, mécaniciens, travaillent sur un horaire de fin de semaine les samedi, dimanche et lundi de 06h30 à 19h00.
Entre 09h00 et 10h00 le dimanche 25 novembre Monsieur Frédéric Allard, qui agissait comme chef d'équipe, a appelé le technicien de garde pour l'avertir de la découverte d'une problématique avec deux démêleurs et qu'il fallait absolument les réparer avant le départ de la production du lundi matin à 07h00. Le technicien a demandé quelles étaient les tâches assignées à chacun des mécaniciens en devoir et il a décidé que Monsieur Jonathan Allard devait terminer la tâche qu'il faisait et par la suite, au lieu de procéder aux autres tâches assignées, il irait tout de suite réparer les bris sur les deux démêleurs.
Il était compris que Monsieur Frédéric Allard, dans ses tâches de chef d'équipe, verrait à donner un coup de main. Nous comprenons que durant la journée Frédéric a effectivement fait certains travaux de préparation sur les deux démêleurs en question. Cependant quant à Jonathan il a pris toute la journée sur la tâche où il était initialement assigné et quand il a terminé il a dû, comme tous les autres mécaniciens, procéder à la préparation de la mise en marche de la production.
Avisé de la chose vers 16h00 le technicien a décidé de faire faire les travaux sur les deux démêleurs en temps supplémentaire et a demandé au chef d'équipe d'offrir aux employés sur place d'exécuter lesdits travaux en temps supplémentaire. Seuls Jonathan et Frédéric se sont déclarés disponibles et effectivement ils ont travaillé sur les deux démêleurs, en temps supplémentaire, de 19h00 (fin de leur quart régulier) jusqu'à 02h00 du matin le lundi matin. Comme question de fait les deux ne sont pas rentrés travaillés sur leur horaire régulier du lundi matin 06h30.
Les deux procureurs reconnaissent que la situation vécue par les frères Allard n'en n'est pas une de double quarts tel que prévue à l'article 22,06 de la convention collective.
Les articles pertinents de la convention collective se lisent:
« …
22.04* Le travail supplémentaire hors-horaire en continuité avec la cédule de travail prévue pour plus de trente (30) minutes est attribué selon ce qui suit:
a) Ce travail supplémentaire est volontaire et est offert par affichage aux salariés à tour de rôle parmi ceux occupant le poste et pour qui ce travail est en continuité immédiate avec leur horaire. Ce tour de rôle s'effectue en commençant par le salarié ayant le plus d'ancienneté départementale. Ex.: jour 1 = le plus vieux, le jour 2 = le 2e plus vieux et par la suite le 3e, etc.
b) Par la suite, si le nombre de volontaires n'est pas suffisant, ce travail supplémentaire est offert en rotation aux salariés en commençant par le salarié ayant le plus d'ancienneté départementale dans le département concerné et enfin, aux autres salariés par ancienneté d'entreprise pas rotation aussi, sous réserve que le salarié qui se voit offrir ce temps supplémentaire puisse remplir les exigences normales du poste dont la preuve incombe à l'Entreprise et sous réserve que le salarié puisse accomplir ce travail en continuité immédiate avec son horaire.
c) Lorsque l'Entreprise requiert un journalier en travail supplémentaire, celle-ci offre ce travail supplémentaire par ancienneté générale aux salariés de ce quart capables de faire le travail dans le département où ce travail supplémentaire est requis.
d) Lorsque du travail supplémentaire est requis pour un homme de métier, l'Entreprise priorisera à tour de rôle le salarié qualifié alors assigné au secteur où ce travail est requis.
22.05* Le travail supplémentaire hors-horaire un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié non cédulé est attribué comme suit:
a) Ce travail supplémentaire est volontaire et est offert par affichage aux salariés à tour de rôle parmi ceux occupant le poste en suivant la liste d'ancienneté départementale. Ex.: jour 1 = le plus vieux, le jour 2 = le 2e jour plus vieux et par la suite le 3e, etc.
b) Par la suite, si le nombre de volontaires n'est pas suffisant, ce travail supplémentaire est offert en rotation aux salariés en commençant par le salarié ayant le plus d'ancienneté départementale dans le département concerné et enfin, aux autres salariés par ancienneté d'entreprise par rotation aussi, sous réserve que le salarié qui se voit offrir ce travail supplémentaire puisse remplir les exigences normales du poste dont la preuve incombe à l'Entreprise et sous réserve que le salarié ait un repos minimum de six (6) heures entre la fin de son quart et le début du quart en temps supplémentaire.
c) Le journalier, à l'exclusion du F-1, ne se voit offrir du travail supplémentaire que si tous les autres salariés ne sont pas disponibles.
d) Lorsqu'un journalier est requis, le travail supplémentaire est offert par ordre d'ancienneté d'entreprise parmi ceux qui sont capables d'accomplir la tâche requise.
e) Nonobstant ce qui précède, la clause 21.02 B) a priorité sur le présent article lorsqu'elle est applicable. … »
(Pièce S-3)
Notons que ces articles ont été interprétés et modifiés par les lettres d'entente no 07-001-0 et 08-001-00 des 31 janvier 2007 et 7 avril 2008 respectivement. Notons cependant que ces modifications ne changent rien en ce qui concerne le présent litige, les modifications ayant précisé des choses et n'ayant pas modifié les règles que voulaient se donner les parties pour l'attribution du temps supplémentaire.
Pour la partie syndicale le débat est simple. Puisque le plaignant ainsi que Monsieur Sébastien Fortin (grief #2012-28) se sont inscrits sur l'affichage du temps supplémentaire, pour les travaux d'entretien mécanique pour le dimanche 25 novembre, alors que les frères Allard ne l'avaient pas fait; il en résulte, qu'en vertu de l'article 22.05 a) ce sont Messieurs Landry et Fortin qui auraient dû être appelés à faire le temps supplémentaire entre 19h00 et 02h00.
Quant au procureur de la partie patronale il soumet que le litige vient du fait que l'affichage (art. 23.05) dont il est question pour le dimanche 25 novembre (S-5) l'est pour du travail d'entretien planifié, c'est-à-dire du travail où l'Employeur a besoin d'effectifs supplémentaires à ceux prévus à l'horaire de fin de semaine ou encore en remplacement d'effectifs vacants pour la fin de semaine; alors que le travail qui a été exécuté en temps supplémentaire le 25 novembre est un travail d'entretien en continu de telle sorte que c'est l'article 22.04 qui trouve ici application.
En tout temps pertinent l'Employeur, en plus de procéder à l'affichage du temps supplémentaire pour les travaux d'entretien de la fin de semaine (de 06h30 à 15h00) procède également à un affichage pour les travaux à être exécutés en temps supplémen-taire sur semaine en continu avec la cédule régulière (E-4); mais il ne procède pas à faire l'affichage d'une liste de disponibilité pour le travail à être exécuté en continu sur l'horaire de fin de semaine.
Selon le procureur de la partie patronale le principe prioritaire favorisé par les parties est le travail en temps supplémentaire en continuité (avant ou après le quart de travail). Le formulaire E-4 pour la semaine en est l'illustration et ce n'est pas parce que l'Employeur n'affiche pas un tel formulaire pour le travail en continu la fin de semaine, et alors que la partie syndicale ne l'a jamais exigé, que cela change le principe. De plus le procureur soumet que le travail supplémentaire hors-horaire un jour de congé hebdomadaire et le formulaire de mise en application (S-5) indique bien qu'il s'agit de travaux à être exécutés de 06h30 à 15h00 (soit à l'intérieur de l'horaire des mécaniciens assignés les fins de semaine) démontrant par là que les travaux prévus à être exécutés ainsi les fins de semaine sont des travaux planifiés, contrairement à ce qui c'est passé le 25 novembre.
Il est vrai que l'Employeur le matin du 25 novembre, en apprenant les réparations à effectuer aurait pu faire venir un ou deux mécaniciens en temps supplémentaire auquel cas, en vertu de l'affichage (S-5) le plaignant aurait pu être appelé. Cependant l'Employeur a décidé de ne pas agir ainsi puisqu'il estimait qu'il pouvait assigner un mécanicien sur son horaire de travail de fin de semaine à la tâche, accompagné du chef d'équipe et que cela aurait pu se faire durant l'horaire de travail, du moins en grande partie.
Il s'est avéré que ce travail n'a pas pu débuter, sauf une partie qu'avait faite Frédéric dans la journée, avant 19h00. Il n'y a aucune preuve à l'effet qu'en agissant ainsi l'Employeur avait l'intention de priver le plaignant de l'occasion de faire du temps supplémentaire ni de privilégier les frères Allard. D'ailleurs il n'y a aucune allégation à cet effet.
Pour résoudre le litige il y a lieu de rechercher l'intention des parties, lorsqu'elles ont stipulé les articles 22.04 et 22.05. Cette recherche doit se faire à partir des textes mêmes ainsi qu'à partir du vécu des parties, c'est-à-dire la façon dont, dans le temps, elles ont appliqué les dispositions.
Les parties n'ont pas vu la nécessité de procéder à l'affichage pour les employés sur un horaire de fin de semaine, pour le travail en temps supplémentaire en continu de leur horaire de travail, puisqu'il y a peu d'occasion où cela arrive. La situation du 25 novembre est plus une situation exceptionnelle qu'une situation régulière.
Il est vrai que la convention collective ne stipule pas, et cela notamment à l'article 22.05, que le travail supplémentaire hors-horaire un jour de congé hebdomadaire s'applique uniquement à des situations de travail planifié.
Cependant, et cela n'a pas été contredit, c'est dans cet esprit que les parties ont procédé, en tout temps pertinent, puisque l'affichage de travail à être effectué en temps supplémentaire la fin de semaine (S-5) a toujours visé des cas de travail planifié pour ceux qui entrent en temps supplémentaire et qui se sont déclarés disponibles pour ce faire, travail en surcroît d'effectifs aux mécaniciens cédulés la fin de semaine ou en remplacement.
D'ailleurs il est significatif de noter, sur le formulaire d'affichage de temps supplémentaire la fin de semaine, qu'est stipulé l'horaire de 06h30 à 15h00.
Cela soutient la prétention de l'Employeur sur l'utilisation d'une telle liste de disponibilité pour le travail planifié. La partie syndicale n'a donné aucune explication pour une telle stipulation d'horaire sur le formulaire.
POUR TOUS CES MOTIFS:
- Le grief 2012-29 de Monsieur Dany Landry est rejeté.
Saint-Hippolyte, ce 13 novembre 2013.
(s) Jean-Guy Clément
JEAN-GUY CLÉMENT, arbitre
COPIE CONFORME
JEAN-GUY CLÉMENT, arbitre