Royer (Syndic de) |
2013 QCCS 6336 |
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JP2056
(Chambre commerciale) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N°: |
500-11-040201-119 |
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DATE : |
LE 19 DÉCEMBRE 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE-ANNE PAQUETTE, J.C.S. |
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DANS L'AFFAIRE DE FAILLITE DE : |
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ALEXANDRE ROYER |
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Débiteur |
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M. DIAMOND & ASSOCIÉS INC. ÈS QUALITÉ DE SYNDIC À LA FAILLITE D'ALEXANDRE ROYER |
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Syndic/requérant |
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c. |
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GESTION SYLVAIN GIFFARD LTÉE |
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GESTION DAVE GAGNON LTÉE |
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TANTALEX CORPORATION |
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ST-RÉGIS CAPITAL |
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Intimées |
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JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DU SYNDIC EN RÉCLAMATION DE BIENS (SEQ. 82) |
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[1] M. Alexandre Royer ( Débiteur ) a fait cession volontaire de ses biens le 7 mai 2010.
[2] Le Syndic présente une requête en réclamation de biens, vertu de l’article 67(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] ( LFI ) . Il entend ainsi récupérer les sommes que les Intimées doivent au Débiteur, de même que la garantie dont le Débiteur jouit pour assurer le paiement de cette dette.
[3] Les Intimées, Gestion Sylvain Giffard ltée ( Gestion Giffard ) et Gestion Dave Gagnon ltée ( Gestion Gagnon ), reconnaissent être endettées envers le Débiteur ou sa compagnie personnelle, St-Régis Capital ( St-Régis ). Ils admettent également que la dette est exigible.
[4] Cependant, les Intimées désirent s’assurer de ne pas devoir rembourser leur dette deux fois. À cette fin, elles demandent au Tribunal de confirmer qu’elles sont autorisées à rembourser le Syndic pour s’acquitter de leur dette. En effet, bien que la transaction et les échanges qui ont mené à la reconnaissance de dette se soient exclusivement déroulés avec le Débiteur, la reconnaissance de dette qu’elles ont signée est en faveur de St-Régis, la compagnie personnelle du Débiteur.
[5] Les Intimées contestent par ailleurs le montant de leur dette envers le Débiteur.
[6]
À cet égard, ils soumettent qu’il serait contraire à la
Loi sur
l’intérêt
[2]
,
et au
Code criminel
[3]
de leur ordonner de payer le montant total réclamé, qui est significativement supérieur
au montant du capital que le Débiteur leur a effectivement prêté. Elles
implorent le Tribunal d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article
[7] Après analyse, le Tribunal conclut que la dette est due au Débiteur personnellement et non à St-Régis. L’existence de cette dernière corporation n’a pas été démontrée et le Débiteur l’a manifestement utilisée comme prête-nom.
[8] Pour les motifs ci-après, les Intimées sont également condamnées à rembourser le plein montant qu’ils ont reconnu devoir dans leur reconnaissance de dette. Elles doivent également donner au Syndic les garanties qu’elles avaient consenties au Débiteur, pour assurer le paiement de leur dette.
[9] Au début de l’année 2013, M. Dave Gagnon et M. Sylvain Giffard, par l’entremise de leur compagnie de gestion personnelle respective, sont à la recherche de financement aux fins de l’inscription en bourse de Tantalex Corporation ( Tantalex ), une entreprise minière dont ils sont actionnaires. Ils éprouvent certaines difficultés dans la recherche de capitaux [4] . Ils rencontrent finalement le Débiteur, qui accepte d’investir.
[10] Ainsi, le Débiteur leur remet la somme convenue en argent comptant.
[11] Gestion Gagnon et Gestion Giffard signent alors chacune une reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette est identique dans les deux cas, sauf pour le nom du débiteur. Les reconnaissances de dette se lisent ainsi [5] :
Convention de reconnaissance de dette
Entre :
St-Régis Capital , personne morale légalement constituée en vertu des lois de Dominica, ayant son siège social situé au 8 Copthall, Roseau Valley, 00152, Dominica
(Ci-après désignée le «Créancier»)
ET :
Gestion Sylvain Giffard Ltéé [(ou Gestion Sylvain Gagnon)]
(Ci-après désignée le «Débiteur»)
Les parties conviennent de ce qui suit :
1- Pour bonne et valable considération reçue, le Débiteur reconnaît être endetté envers le Créancier d'un montant de quarante et un mille cent vingt-cinq dollars ( 41 125,00 $ ) et s'engage à payer au Créancier, à la transaction admissible de Tantalex Corporation conformément aux règles de la bourse TSX Venture et de la réglementation en valeurs mobilières , la somme de quarante et un mille cent vingt-cinq ( 41 125,00 $ ) en monnaie ayant cours légal au Canada, le tout sans intérêt , ledit montant destiné à payer certaines actions ordinaires de Tantalex Corporation par le Débiteur.
2- Au moment du paiement par le Débiteur de la somme mentionnée ci-dessus, le Créancier s'engage à donner quittance complète et finale au Débiteur relativement à la dette reconnue par la présente Convention.
Signée à Montréal, ce 17 janvier 2013
Gestion Sylvain Giffard [(ou Gestion Dave Gagnon Ltée)]
Par : Sylvain Giffard [(ou Dave Gagnon)], président
St-Régis Capital
Par : Alex James
[Soulignements du Tribunal]
[12] Gestion Giffard et Gestion Gagnon admettent que la dette est exigible, Tantalex étant inscrite en bourse depuis novembre 2013.
[13] Notons que la reconnaissance de dette est signée en faveur de St-Régis, et non en faveur du Débiteur personnellement.
[14] De plus, Gestion Giffard et Gestion Gagnon affirment qu’aux fins de cette transaction, le Débiteur a remis à chacune en argent comptant la somme de 23 500,00 $, et non 41 125,00 $ chacune, comme la reconnaissance de dette pourrait le laisser entendre.
[15] Les questions en litige se résument donc à ceci :
1- Le Syndic a-t-il droit au remboursement de la dette? (La dette est-elle due au Débiteur ou à St-Régis?)
2- Dans l’affirmative, quel montant le syndic peut-il réclamer?
[16]
Le Syndic
exerce son recours en vertu de l’article
67. (1) Les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :
[…]
mais ils comprennent :
c ) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération […].
[Soulignements du Tribunal]
[17] Le Syndic n’aura droit au remboursement de la dette que dans la mesure où elle est due au Débiteur, et non à une autre personne ou entité, en l’occurrence St-Régis. En effet, la saisine du Syndic ne s’étend qu’aux biens du Débiteur.
[18] Or, il ressort clairement que la dette est due au Débiteur personnellement, et non à St-Régis, comme l’indique la Reconnaissance de dette. Le Tribunal relève entre autres les éléments ci-après au soutien de ce constat.
[19] Dans son testament olographe qu’il a signé le 2 février 2013 [6] , le Débiteur indique à ses filles où se trouve « l’argent de papa » et mentionne entre autres que M. Gagnon lui doit 47 000,00 $. Or, M. Gagnon témoigne n’avoir fait avec le Débiteur aucune autre transaction que celle dont il est question dans le présent dossier.
[20] Dans ce même testament, le Débiteur précise que son argent est bien caché et doit demeurer ainsi afin d’échapper aux autorités fiscales, qui sont à la recherche de ces fonds.
[21] En effet, le Débiteur fait présentement l’objet de procédures en vertu du Code criminel et devant l’Autorité des marchés financiers. On lui reproche entre autres d’avoir dé-immobilisé des comptes de rente immobilisés ( CRI ) sans avoir fait les remises qui s’imposent aux autorités fiscales.
[22] Le Syndic témoigne d’ailleurs que le Débiteur a utilisé plusieurs autres entités ou personnes pour mettre ses biens à l’abri de ses créanciers, et particulièrement des autorités fiscales. Le Syndic a même, avec succès et souvent sans contestation, obtenu les autorisations judiciaires nécessaires pour lui permettre de récupérer les biens du Débiteur entre les mains de prête-nom.
[23] Par ailleurs, le Débiteur a été informé de la présente procédure, qui vise à forcer Gestion Gagnon et Gestion Giffard à rembourser les sommes mentionnées à la reconnaissance de dette au Syndic, et non à St-Régis.
[24] Le Débiteur a récemment eu une conversation téléphonique avec le procureur de gestion Gagnon et de Gestion Giffard, et réclamé que la dette soit remboursée à St-Régis. Bien qu’informé, à cette occasion et par la voie de la signification de la présente requête, de la présente démarche du Syndic, le Débiteur a choisi de ne pas participer à l’audience.
[25] De plus, les témoignages de M. Gagnon et de M. Giffard indiquent qu’en tout temps, le seul interlocuteur pour la transaction qui a mené aux reconnaissances de dette était le Débiteur. À la demande de ce dernier, le nom d’« Alexandre Royère », qui apparaissait initialement aux documents préparés par l’avocat des Intimées, a été remplacé par le nom de « Alex James ». Toujours à la demande du Débiteur, le nom de St-Régis a été ajouté aux documents.
[26] Alex James et St-Régis étaient inconnus des Intimées. Cependant, de façon compréhensible, il ne leur est pas apparu nécessaire de se questionner davantage sur le fait que la reconnaissance de dette doive être en faveur de personnes autres que le Débiteur personnellement, avec qui toutes les discussions ont eu lieu.
[27] Finalement, l’existence corporative de St-Régis, qui aurait apparemment son siège social à Dominica, n’a pas été démontrée.
[28] Les reconnaissances de dette stipulent clairement que Gestion Gagnon et Gestion Giffard doivent chacune 41 125,00 $. Elles précisent également que cette somme ne porte pas intérêt.
[29] Gestion Giffard et Gestion Gagnon affirment avoir seulement reçu 23 500,00 $ chacun aux fins de la transaction avec le Débiteur. Ainsi, en les condamnant à rembourser chacun le montant mentionné à la reconnaissance de dette, le Tribunal ordonnerait le paiement d’intérêts au taux de 83.5 % [7] .
[30]
Selon
elles, le Tribunal avaliserait ainsi une pratique contraire à la
Loi sur
l’intérêt
[8]
et au
Code criminel
[9]
.
Ils implorent donc le Tribunal d’exercer la discrétion prévue à l’article
[31] Le Tribunal rejette chacun de ces arguments et demandes.
[32]
Premièrement,
les reconnaissances de dette précisent que la dette ne porte pas intérêt et ne
stipulent aucun taux d’intérêt. Partant l’article
4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.
[Soulignements du Tribunal]
[33]
Deuxièmement,
la prohibition de taux d’intérêt criminel, prévue à l’article
[34] Pour les motifs qui précèdent, l’art. 347 devrait être interprété en fonction des principes généraux suivants:
[…]
(3) Il n’y a aucune violation de l’al. 347(1) b ) lorsqu’un paiement d’intérêts à un taux criminel résulte d’un acte volontaire du débiteur, c’est - à-dire un acte qui relève entièrement de sa volonté et qui n’est pas imposé par le prêteur en raison d’un événement déterminant prévu dans la convention . [10]
[Soulignements du Tribunal]
[34] En l’espèce, l’exigibilité de la dette relève d’un événement sur lequel les Intimées, emprunteurs, avaient le contrôle, soit l’entrée en bourse de leur compagnie Tantalex. Pour sa part, le prêteur (Débiteur dans les présentes procédures), n’avait aucun contrôle sur cet événement crucial.
[35]
Troisièmement,
il n’y a pas lieu ici pour le Tribunal d’exercer la discrétion que confère
l’article
2332. Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties .
[36] En effet, M. Dave Gagnon et M. Sylvain Giffard, seuls dirigeants des Intimées, sont des hommes d’affaires avertis.
[37] Tenant pour acquis que le Débiteur ne leur aurait remis que 23 500,00 $ chacun en argent comptant, le montant de la reconnaissance de dette qu’ils ont accepté de signer (41 125,00 $ chacun) est le fruit d’une décision libre et éclairée, qui tenait compte de l’ensemble des circonstances de la transaction. D’ailleurs, dans son interrogatoire, M. Gagnon, qui a mené les négociations avec le Débiteur, reconnaît que le prêt est majoré de façon significative et que la recherche de financement a été ardue [11] . Il ajoute que Gestion Gagnon et Gestion Giffard rembourseront tout, le capital et les frais. [12]
[38] Finalement, il est en preuve que le Débiteur détenait des certificats d’action en blanc de Tentalex, afin de garantir le remboursement des dettes de Gestion Giffard et de Gestion Gagnon. Ces certificats ont été annulés après l’entrée en bourse de Tentalex.
[39] Cependant, le Syndic devrait bénéficier de la même garantie, tant que ces dettes ne sont pas entièrement remboursées. Le Tribunal rendra donc des ordonnances à cet effet également.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[40] ACCUEILLE la présente requête;
[41]
CONDAMNE
Gestion Dave Gagnon ltée à payer au syndic M. Diamond & associés inc. ès
qualité de syndic à la faillite d'Alexandre Royer la somme de quarante et un
mille cent vingt-cinq dollars (41 125,00 $), avec intérêts et indemnité
additionnelle prévus aux articles
[42] ORDONNE à l'intimée Tantalex Corporation de réémettre un nouveau certificat d'actions en faveur de Gestion Dave Gagnon ltée pour 117 500 actions de catégorie ordinaire;
[43] ORDONNE à Gestion Dave Gagnon ltée d'endosser le nouveau certificat d'actions émis par Tantalex Corporation en blanc, et de le remettre au syndic M. Diamond & associés inc. ès qualité à la faillite d'Alexandre Royer;
[44] AUTORISE le syndic M. Diamond & associés inc. ès qualité de syndic de faillite d'Alexandre Royer à inscrire son nom sur ledit certificat d'actions ainsi émis pour compléter le transfert des actions à son nom, mais cela à son entière discrétion et sans aucune obligation de ce faire, mais ORDONNE audit syndic M. Diamond & associés ès qualité à la faillite d'Alexandre Royer de remettre ce certificat d'actions à l'intimée Gestion Dave Gagnon ltée sur paiement intégral de ladite somme de 41 125, 00 $ plus les intérêts et l'indemnité additionnelle;
[45]
CONDAMNE
Gestion Sylvain Giffard ltée à payer au syndic M. Diamond & associés
ès-qualité à la faillite d'Alexandre Royer la somme de quarante et un mille
cent vingt-cinq dollars (41 125, 00 $), avec intérêts et indemnité
additionnelle prévus aux articles
[46] ORDONNE à l'intimée Tantalex Corporation de réémettre un nouveau certificat d'actions en faveur de Gestion Sylvain Giffard ltée pour 117 500 actions de catégorie ordinaire;
[47] ORDONNE à Gestion Sylvain Giffard ltée d'endosser le nouveau certificat d'actions émis par Tantalex Coporation en blanc, et de le remettre au syndic M. Diamond & associés ès qualité à la faillite d'Alexandre Royer;
[48] AUTORISE le syndic M. Diamond & associés ès qualité à la faillite d'Alexandre Royer à inscrire son nom sur ledit certificat d'actions ainsi émis pour compléter le transfert des actions à son nom, mais cela à son entière discrétion et sans aucune obligation de ce faire, mais ORDONNE audit syndic M. Diamond & associés ès qualité à la faillite d'Alexandre Royer de remettre ce certificat d'actions à l'intimée Gestion Sylvain Giffard ltée sur paiement intégral de ladite somme de 41 125, 00 $ dollars plus les intérêts et l'indemnité additionnelle;
[49] AVEC DÉPENS .
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__________________________________ MARIE-ANNE PAQUETTE, J.C.S. |
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Me Jean-Philippe Gervais |
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Pour le Syndic/requérant, M. Diamond & associés inc. ès qualité de syndic à la faillite d'Alexandre Royer |
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Me Alexandre Morin |
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MORIN PILOTE |
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Pour les défenderesses, Gestion Sylvain Giffard ltée, Gestion Dave Gagnon ltée et Tantalex Corporation |
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Date d’audience : |
10 décembre 2013 |
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[1] L.R.C . (1985), c. B-3.
[2] L.R.C. (1985), c. I-15.
[3] L.R.C. (1985) c. C-46.
[4] Transcription de l’interrogatoire de M. Dave Gagnon (30 mai 2013), p. 19.
[5] Pièces R-1 et R-2.
[6] Pièce R-3. Document découvert à l’occasion d’une perquisition policière au domicile du Débiteur.
[7] Selon les calculs et prémisses des intimés : 41 125,00 $ (montant de la reconnaissance de dette) - 23 500,00 $ (argent reçu) = 17 625,00 $ (seraient payés en excédent du capital reçu). Période de computation de l’intérêt, de janvier 2013 à ce jour : 328 jours. Taux d’intérêt serait donc de 83,5 %.
[8] L.R.C. (1985) ch. I-15, art. 4.
[9] L.R.C. (1985) ch. C-46 art. 347.
[10]
Degelder Construction Co.
c.
Dancorp Developments Ltd
.,
[11] Transcription de l’interrogatoire de M. Dave Gagnon (30 mai 2013), p. 19.
[12] Transcription de l’interrogatoire de M. Dave Gagnon (30 mai 2013), pp. 43, 62.