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Autorité des marchés financiers c. Langlois |
2013 QCBDR 133 |
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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2013-031 |
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DÉCISION N° : |
2013-031-002 |
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DATE : |
Le 11 décembre 2013 |
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EN PRÉSENCE DE : |
M e ALAIN GÉLINAS M e CLAUDE ST PIERRE |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS et SYNDIQUE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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PartieS IntiméeS / demanderesses |
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c. |
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RICHARD LANGLOIS PARTIE RequÉrante / intimée et BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA , sise au 9095, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S1 et BANQUE MANUVIE DU CANADA , sise au 500, King Street North, suite 500 MA, Waterloo (Ontario), N2J 4C6 |
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Parties mises en cause |
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Ordonnance de levée partielle de blocage |
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[art. 115.3,
Loi sur la
distribution des produits et services financiers
(L.R.Q.,
c. D-9.2) et
art.
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M e Jean Y. Nadeau, avocat et conseiller juridique |
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Procureur de Richard Langlois |
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M e Sylvie Boucher |
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(Girard et al.) |
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Procureure de l’Autorité des marchés financiers |
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M e Sylvie Poirier |
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( Bélanger Longtin avocats, s.e.n.c.r.l.) |
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Procureure de la Syndique de la Chambre de la sécurité financière |
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Date d’audience : |
19 novembre 2013 |
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DÉCISION |
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[1]
L’Autorité des marchés financiers (l’ «
Autorité
»)
a, le 15 octobre 2013, saisi le Bureau de décision et de révision (le «
Bureau
»)
d’une demande d’audience
ex parte
afin que ce dernier prononce une
ordonnance de blocage à l’encontre de Richard Langlois, le requérant-intimé en
l’instance, et à l’égard de la Banque Laurentienne du Canada et de la Banque Manuvie du Canada, mises en cause. Cette demande a été adressée en vertu des articles
93 et
[2] La Syndique de la Chambre de la sécurité financière (la « Chambre ») avait, à la même date, saisi le Bureau d’une demande d’audience ex parte, afin que celui-ci prononce une suspension immédiate du certificat d’exercice portant le numéro 119135 de Richard Langlois dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, jusqu’à ce qu’une décision au mérite soit rendue par le Comité de discipline de la Chambre sur une requête en radiation provisoire.
[3] Cette demande fut adressée en vertu des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers [3] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers [4] . Suite à une audience ex parte tenue le même jour, le Bureau a, le 17 octobre 2013, accueilli les demandes de l’Autorité et de la Chambre et a prononcé les décisions demandées [5] . Le blocage en question a été prononcé dans les termes suivants :
« ○
Ordonnance
ex parte
de blocage, en vertu de l’article
ORDONNE à Richard Langlois de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour lui, y compris le contenu des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, y compris le bien suivant :
§ L’immeuble situé 9500 rue St-Hubert, Montréal, (Québec) H2M 1Z2, connu et désigné comme étant le lot numéro 1 997 190 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
ORDONNE à la Banque Laurentienne du Canada, sise au 9095, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle, dans tout compte ouvert au nom de Richard Langlois, notamment dans le compte portant le numéro 7039 - 902 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;
ORDONNE à la Banque Manuvie du Canada, sise au 500, King Street North, suite 500 MA, P.O. Box 1602 STN, Waterloo (Ontario), N2J 4C6, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle, dans tout compte ouvert au nom de Richard Langlois, notamment dans le compte portant le numéro 1117-866 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;
o
Suspension
ex parte
d’un certificat,
en
vertu de l’article
SUSPEND le certificat d’exercice n° 119135 de Richard Langlois dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. » [6]
L’AVIS DE CONTESTATION DE LA DÉCISION EX PARTE ET LA DEMANDE DE LEVÉE PARTIELLE DE L’ORDONNANCE DE BLOCAGE
[4] Le 31 octobre 2013, le Bureau a reçu du requérant-intimé un avis de contestation de la décision ex parte . Une audience pro forma a eu lieu le 11 novembre 2013 afin de fixer une date pour l’audition au fond de la contestation. Cette dernière a été fixée au 19 novembre 2013.
[5] Le 18 novembre 2013, le Bureau a reçu du requérant-intimé une requête pour une levée partielle de l’ordonnance de blocage. Il demande au Bureau d’accueillir sa requête et d’ordonner une levée partielle du blocage prononcé le 17 octobre 2013, afin qu’il puisse ouvrir un nouveau compte bancaire pour y déposer ses revenus et y effectuer les opérations nécessaires à sa subsistance. Il demande également une levée partielle de blocage, afin de l’autoriser à entreprendre des négociations dans l’optique de vendre ses parts dans le cabinet Guy Jetté et Associés.
[6] Le Bureau reproduit ci-après la requête en levée partielle de blocage de l’intimé :
« 1. Le 17 octobre 2013, le Bureau de décision et de révision rendait, entre autres, la décision suivante :
·
Ordonnance
ex parte de blocage, en vertu de l’article
. . .
ORDONNE à la Banque Laurentienne du Canada, sise au 9095, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle, dans tout compte ouvert au nom de Richard Langlois, notamment dans le compte portant le numéro 1117-866 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Richard Langlois;(p. 15)
. . .
2. Depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, tout remboursement hypothécaire, paiement de comptes ou de factures par chèque, par prélèvements automatiques préautorisés dans le compte bancaire détenu par Richard Langlois se voient refusés par la Banque Laurentienne pour motif de « fonds gelés »;
3. Les créanciers de ces comptes font parvenir des avis de non paiement à Richard Langlois, en énonçant les sanctions applicables au cas de non-paiement de ces comptes;
4. Cette ordonnance cause préjudice ainsi que des inconvénients sérieux à Richard Langlois ainsi qu’à sa famille et risque de mettre en péril la protection minimale de ses biens et de sa résidence sise au 9500 rue St-Hubert, à Montréal, Qc;
5. Le Bureau de décision et de révision rendait aussi l’ordonnance suivante :
« ORDONNE à Richard Langlois de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour lui, y compris le contenu des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, y compris le bien suivant :
o L’immeuble situé au 9500, rue St-Hubert, Montréal, (Québec), H2M 1Z2, connu et désigné comme étant le lot numéro 1 997 190 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. » (p. 15)
6. Richard Langlois est associé du cabinet Guy Jetté et Associés et détient cinquante pourcent des actions; il y travaillait et y agissait à titre d’administrateur jusqu’à sa cessation d’emploi survenue le 1 ier octobre 2013;
7. Richard Langlois désire rembourser entièrement la victime, Mme P. C-G.;
8. Selon Richard Langlois, la valeur de ses actions serait vraisemblablement suffisante pour rembourser entièrement Mme P. C-G.;
9. Richard Langlois voudrait avoir l’autorisation d’entreprendre une négociation avec son ex-partenaire Richard Jetté, détenteur de l’autre 50 % des actions de la firme Guy Jetté et Associés afin de lui vendre ses actions;
10. Richard Jetté comprend que l’entièreté du prix de vente serait déposée au profit de la victime, dans un compte en fiducie ou autre, sous gouverne de l’Autorité des marchés financiers jusqu’à la fin de l’enquête en cours le concernant, et que l’argent ainsi déposé serait par la suite remis à la victime jusqu’à concurrence de sa créance;
11. Dans cette même décision, le Bureau de décision et de révision statuait aussi :
« (35)
Conformément au
second alinéa de l’article
. . . »
12. Il est dans l’intérêt de la protection des objectifs poursuivis par l’Autorité des marchés financiers ainsi que dans celle des parties concernées que l’Ordonnance de blocage décrite aux paragraphes 1 et 5 soit modifiée;
13. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. »
l’audience
[7] L’audience a eu lieu à la date prévue, en présence de la procureure de l’Autorité, de la procureure de la Chambre et du procureur du requérant-intimé. Dès le début de l’audience, le procureur du requérant-intimé a annoncé qu’il se désistait de son avis de contestation de la décision ex parte du 17 octobre 2013. Il a ensuite fait entendre le requérant-intimé à titre de témoin.
[8] Richard Langlois a témoigné à l’effet qu’il désirait entreprendre la négociation de la vente de ses parts dans le cabinet Guy Jetté et Associés; ceci est dans le but de rembourser à une cliente la somme d’argent lui appartenant et qu’il s’est approprié à des fins personnelles. En effet, il est actionnaire à 50 % de ce cabinet, et ce, depuis 1988. Il pense pouvoir en tirer une somme suffisante afin de rembourser la cliente. Le tout se déroulerait évidemment sous la supervision de l’Autorité.
[9] De plus, il a indiqué ne posséder qu’un seul compte bancaire pour ses besoins personnels et ceux de sa famille, ce dernier étant un compte conjoint. Il a expliqué quelles étaient les dépenses auxquelles il doit faire face, déposant à l’appui divers relevés bancaires et avis de ses créanciers à cet effet. Il a de plus explicité les différents retraits et entrées de fonds apparaissant auxdits relevés.
[10] Le requérant-intimé a expliqué avoir quatre enfants, dont deux qui sont encore à la maison; il doit subvenir aux besoins de ces derniers. Par ailleurs, il a mentionné que les actes répréhensibles qu’il a posés découlent de ses problèmes d’alcoolisme et de jeux. Il a d’ailleurs suivi une thérapie de 22 jours et effectue présentement une post-cure de douze semaines. Il assiste régulièrement aux rencontres des AA.
[11] Contre-interrogé par la procureure de l’Autorité, le requérant-intimé a expliqué que sa conjointe détient son propre compte bancaire personnel en sus du compte conjoint. Par ailleurs, elle n’avait aucun accès à ce dernier compte, puisque c’est lui-même qui gérait les dépenses de la famille et qui générait les entrées de fonds. Cependant, depuis sa thérapie et l’ordonnance de blocage, sa conjointe s’occupe des finances de la famille.
[12] Il a aussi indiqué que sa conjointe était en accord avec sa demande en levée partielle de l’ordonnance de blocage et les conditions désirées par l’Autorité à cet effet. De plus, il a ajouté qu’il a passé une première entrevue d’embauche récemment; dans quelques jours, il doit passer en deuxième entrevue. L’ouverture d’un nouveau compte bancaire lui permettra de déposer ses revenus d’emploi. Ce compte ne vise que les revenus futurs.
[13] Par ailleurs, il n’a plus aucun contact avec son ancienne clientèle et ne possède aucune copie de ses dossiers chez lui. La procureure de l’Autorité n’a fait entendre aucun témoin et n’a soumis aucune recommandation particulière quant à la requête en levée partielle de l’ordonnance de blocage, laissant le tout à l’entière discrétion du tribunal.
L’ANALYSE
[14] Une ordonnance de blocage est effectivement une mesure conservatoire destinée à protéger des sommes quand on estime qu’elles seront mieux protégées si elles sont mises hors de la portée de ceux qui les ont réunies en commettant des actes illégaux. Comme l’a dit la jurisprudence, « the purpose […] is to preserve property for persons who may have common law or statutory claims to or interests in it, for example by way of rescission or damages [7] ».
[15] La British Columbia Securities Commission a énoncé ainsi le but d’une ordonnance de blocage :
« The immediate effect of a freeze order is to maintain the status quo, ensuring that the frozen property is not dissipated or destroyed before the commission is in a position to determine what, if any, further steps or orders in the public interest should be made under the Act.
In our view, the Legislature has recognize that, with the reality of modern technology and instantaneous securities transactions, securities commissions need tools that can respond accordingly if they are to properly effect the purpose of the legislation [8] ».
[16] Plus loin, cette commission ajoute :
« (…) a freeze order enables the Commission to respond to information that, in its opinion, warrants regulatory intervention to prevent or minimize prejudice to the public interest. Often, it is necessary to take these steps before any investigation is commenced or concluded. The ability of the Commission to act in this fashion is necessary to install and maintain public confidence in the integrity of the capital markets [9] ».
[17] La décision du Bureau permet donc de préserver des fonds, en attendant que des recours soient engagés et menés à bonne fin. Dans ces circonstances, le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée par l’intérêt public dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en matière de blocage. À cet égard, « [ The ] commission has a broad public interest mandate to protect investors and maintain confidence in our capital markets, a mandate that has found strong support in the courts [10] .
[18] Cette discrétion s’exerce évidemment pour la conservation des sommes bloquées, après que le blocage ait été prononcé. Dans le présent dossier, le requérant-intimé a témoigné de ses obligations financières familiales; il a encore deux enfants à sa charge à la maison et le salaire de son épouse est peu élevé, car elle ne travaille qu’à temps partiel. Il assume donc seul le paiement de l’hypothèque, des comptes de téléphone et d’électricité, de l’épicerie, de diverses assurances pour le bénéfice de la famille, des factures d’ordre personnel, tel que le permis de conduire, etc.…
[19] Ce dernier a indiqué ne posséder qu’un seul compte bancaire. Il a d’ailleurs déposé des relevés bancaires et des factures à l’appui de ses prétentions. Le requérant-intimé a également mentionné que de nombreux comptes étaient maintenant en souffrance, et ce, depuis le blocage du 17 octobre 2013 qui a gelé son compte bancaire. Il a déposé en preuve des lettres émanant de ses créanciers à cet effet. Par ailleurs, il a témoigné qu’il était en recherche active d’emploi, devant passer une seconde entrevue très prochainement pour un nouvel emploi.
[20] Aucune preuve n’a été présentée par l’Autorité afin de contredire les prétentions du requérant-intimé . D’ailleurs, la procureure de l’Autorité a indiqué laisser le tout à l’entière discrétion du tribunal, suggérant seulement que les conditions usuelles de levée de blocage soient appliquées au présent dossier, si levée il y a. La procureure de la Chambre n’a pas contre-interrogé le requérant-intimé. De plus, elle a également indiqué laisser le sort de la requête en levée partielle de l’ordonnance de blocage à la discrétion du tribunal.
[21] Le Bureau estime que rien dans le témoignage de Richard Langlois ne permet de mettre en doute ses dires et que sa demande de levée partielle de blocage afin d’ouvrir un nouveau compte bancaire conjoint est raisonnable étant donné les circonstances. En effet, le requérant-intimé demande la levée partielle du blocage afin de pouvoir ouvrir un nouveau compte bancaire conjoint dans une institution financière afin d’y déposer ses revenus futurs pour subvenir aux besoins de sa famille.
[22] Il a témoigné à l’effet qu’il acceptait, ainsi que son épouse, les conditions souhaitées par l’Autorité pour encadrer la levée partielle de blocage. Sa conjointe, qui ne gérait pas les finances de la famille avant les évènements menant au blocage prononcé par le Bureau, s’implique désormais dans le processus. Selon le témoignage du requérant-intimé , ce dernier désire un compte conjoint afin de démontrer une transparence totale de sa part, mais également pour ne pas être seul à tout gérer afin de démontrer sa bonne foi.
[23] Pour les raisons évoquées plus haut dans la présente décision, le Bureau est prêt à lever partiellement le blocage du 17 octobre 2013 pour permettre à Richard Langlois d’ouvrir un compte de banque conjoint dans une institution financière avec son épouse et d’y faire des transactions qui ne seront pas soumises aux impératifs du blocage du Bureau, le tout sujet au respect de certaines conditions. Ce genre de décision est assez habituel dans des cas semblables.
[24] En ce qui a trait à la deuxième demande contenue à la requête en levée partielle de l’ordonnance de blocage, le Bureau prend acte que le requérant-intimé désire entamer des pourparlers avec son associé dans le but de vendre les parts qu’il détient dans le cabinet Guy Jetté et Associés. Par cette vente, il désire rembourser la cliente flouée par son comportement fautif.
[25] Le procureur de Richard Langlois a souligné que lorsqu’une entente sera conclue concernant la vente de ces actions, une requête en levée partielle de l’ordonnance de blocage devra être présentée concernant la situation précise. Le Bureau pourra alors se prononcer en temps opportun sur celle-ci.
LA DÉCISION
[26] Le Bureau a pris connaissance de la requête du requérant-intimé Richard Langlois , de son témoignage, ainsi que des documents qu’il a déposés en preuve au cours de l’audience du 19 novembre 2013. Il a également entendu les arguments de son procureur.
[27] En conséquence de quoi, et pour les motifs apparaissant plus haut, le Bureau de décision et de révision est prêt à accueillir en partie la requête de Richard Langlois, en vertu de l’article 115.3 de la Loi sur les produits et services financiers [11] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers [12] accueille en partie la demande du requérant-intimé et à lever partiellement le blocage le visant.
PAR CES MOTIFS, LE Bureau de décision et de révision :
ACCUEILLE la demande de Richard Langlois, requérant en l’instance ;
LÈVE partiellement l’ordonnance de blocage n° 2013-031-001 qu’il a prononcée le 17 octobre 2013 [13] , afin de permettre à Richard Langlois d’ouvrir un nouveau compte de banque conjoint avec sa conjointe Francine Foisy dans une institution financière de leur choix, en vue d’y déposer leur salaire et d’y effectuer toutes les opérations nécessaires pour assurer leur subsistance.
[28] Ni ce compte de banque ni les opérations que le requérant-intimé y fera avec sa conjointe Francine Foisy ne seront assujettis à la susdite ordonnance de blocage, et ce, aux conditions suivantes :
1. Les sommes que Richard Langlois déposera dans le compte de banque qui sera dispensé de l’application du blocage du Bureau ne devront pas avoir été perçues d’une manière qui contrevienne aux interdictions que le Bureau a prononcées à l’encontre de Richard Langlois le 17 octobre 2013;
2. Richard Langlois devra aviser l’Autorité du nom de l’institution financière où lui et sa conjointe ouvriront leur compte ainsi que du numéro de ce dernier dans un délai de 10 jours de cette ouverture;
3. Richard Langlois transmettra à l’employé de l’Autorité que cette dernière désignera une copie du relevé mensuel du susdit compte, dans un délai de cinq (5) jours de la réception de ce relevé; et
4. l’Autorité pourra demander à Richard Langlois de lui remettre toutes les pièces justificatives qui sont reliées aux opérations qu’il aura effectuées avec sa conjointe dans le susdit compte, lorsque l’Autorité le jugera nécessaire.
[29] Il est à noter que la présente décision ne modifie pas le délai de l’ordonnance de blocage que le Bureau a prononcée le 17 octobre 2013 dans le présent dossier.
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Fait à Montréal, le 11 décembre 2013. |
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(S) Alain Gélinas |
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M e Alain Gélinas , président |
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(S) Claude St Pierre |
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M e Claude St Pierre, vice-président |
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[1] L.R.Q., c. A-33.2.
[2] L.R.Q., c. D-9.2.
[3] Précitée, note 1.
[4] Précitée, note 2.
[5]
.
Autorité des marchés
financiers
c.
Langlois
,
[6] Ibid.
[7] . Amswiss Scientific Inc. (Re) 1992 LNBCS 40.
[8] . Id.
[9] . Id.
[10] . Hypo Alpe-Adria-Bank (Lichtenstein) AG (Re) , 2007 BCSECOMM, 622.
[11] . Précitée, note 2.
[12] . Précitée, note 1.
[13] . Précitée, note 5.