Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc.

2013 QCCS 6386

JD 2364

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-17-004996-139

 

 

 

DATE :

23 décembre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

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ENERKEM ALBERTA BIOFUELS LP

Demanderesse

c.

CONSTRUCTION E.D.B. INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le tribunal est saisi d’une requête intitulée : Requête pour ordonnance de sauvegarde. Malgré son titre, cette requête en est une en injonction interlocutoire. D'ailleurs, la demanderesse base sa requête sur l’article 754.2 (C.p.c).

[2]            Enerkem est une société en commandite qui produit des biocarburants et qui s’attaque aux défis posés par la dépendance au pétrole et l’élimination des déchets grâce à une plateforme technologique thermochimique exclusive et des installations de nouvelle génération.

[3]            Enerkem a signé avec la ville d’Edmonton une entente de 25 ans pour la construction et l’exploitation d’une usine qui produira et vendra du méthanol et de l’éthanol de nouvelle génération faits à partir de matières résiduelles non recyclables et non compostables.

[4]            En mai 2013, Enerkem et Construction E.D.B. (EDB) ont conclu ensemble un contrat intitulé Equipment Supply Agreement par lequel EDB s’engageait en contrepartie d’une rémunération de 1 387 659 $ à fabriquer et livrer de la tuyauterie [1] .

[5]            En vertu de la clause 7 de la convention, les livraisons de tuyauterie de la part de EDB devaient être complétées pour le 19 juillet 2013.

[6]            Alléguant que EDB a fait défaut de compléter les livraisons de tuyauterie en date du 19 juillet 2013 et alléguant de nombreux retards subséquents dans les livraisons, Enerkem s’est adressé à la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance d’injonction provisoire dans le but de forcer EDB à respecter ses engagements quant aux délais de livraison et a produit au dossier de la Cour une requête introductive d’instance avec des conclusions en injonction permanente accompagnée d’une requête en injonction interlocutoire provisoire.

[7]            En date du 5 septembre 2013, le soussigné rendait jugement séance tenante sur la requête en injonction provisoire qui avait un caractère exceptionnel puisque les conclusions de la requête en injonction provisoire étaient identiques aux conclusions de l’injonction permanente. En conséquence, le tribunal était conscient qu’en accordant une requête en injonction provisoire, il décidait du fond du litige en grande partie.

[8]            Le jugement rendu le 5 septembre 2013 est le suivant :

« [1] Le tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente.

[2] Ce qui frappe le plus de cette requête est que la demanderesse demande une injonction provisoire ayant exactement les mêmes conclusions que l’injonction permanente.

[3] En fait, la demanderesse demande que la défenderesse livre des tuyaux qu’elle s’était engagée à fabriquer pour l’exécution d’un contrat mentionné à la requête introductive d’instance.

[4] Le tribunal est conscient surtout de la lecture de la lettre P-6 que la défenderesse refuse d’exécuter son obligation sachant qu’un litige s’élève entre les parties et que la demanderesse entend réclamer des dommages suite à un retard allégué par elle.

[5] La défenderesse, sans droit et de mauvaise foi si l’on se fie aux procédures, exige qu’une quittance complète, définitive et libératoire soit signée par la demanderesse avant la livraison de la marchandise vendue. Cette façon de faire peut être considérée comme un abus de droit qui n’a plus sa place au Québec.

[6] Malgré le fait que l’injonction demandée équivaut à une injonction permanente, le tribunal est d’accord avec les autorités déposées par la demanderesse 2 qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles en vertu de laquelle une injonction provisoire peut être accordée pour ordonner à une partie de remplir ses obligations.

[7] Par contre, la demanderesse n’offre pas de payer les marchandises qui seront livrées et offre de déposer un cautionnement de 841 000 $ pour garantir les dommages qui pourraient être causés à la défenderesse.

[8] La défenderesse, quant à elle, mentionne que 19 lignes de tuyauterie ne peuvent absolument pas être faites puisqu’il manque, soit un plan, soit l’approbation de la demanderesse ou soit des valves qui devaient être fournies par la demanderesse.

[9] Le tribunal peut difficilement accorder une injonction ordonnant à une partie de faire une chose alors qu’il semble impossible d’exécuter cette obligation.

[10] Le juge saisi de la requête pour jugement interlocutoire pourra départager entre les parties le vrai du faux.

[11] D’autre part, l’émission d’une injonction provisoire relève de la discrétion de juge de la Cour supérieure.

[12] Le tribunal croit qu’il rendra service à la défenderesse en l’obligeant à livrer les tuyaux déjà fabriqués puisque cela évitera un recours en dommages de la demanderesse qui pourrait acheter les équipements ailleurs et poursuivre la défenderesse en dommages.

[13] D’autre part, le tribunal ne croit pas qu’il serait opportun de simplement accorder une injonction et simplement reporter à plus tard le débat sur le paiement des sommes qui pourraient être dues à E.D.B.

[14] Il y aura au moins 841 000 $ de dû si les tuyaux sont livrés. Il serait injuste de demander à la défenderesse de remplir toutes ses obligations et permettre à la demanderesse de reporter aux calendes grecques le paiement des sommes.

[15] En conséquence, le tribunal accordera la requête en injonction provisoire.

[16] Déclarera que l’injonction sera exécutoire lorsque la défenderesse aura produit au greffe de cette Cour un cautionnement au montant de 500 000 $ et aura produit au greffe la preuve de transmission d’un chèque ou d’une traite bancaire au montant de 341 000 $ fait à l’ordre de Delorme Lebel Bureau Savoie en fiducie. Ladite somme pouvant immédiatement transmise à E.D.B. dès que celle-ci aura fait parvenir les tuyaux mentionnés aux conclusions de la requête à l’exception de :

- La ligne de tuyaux mentionnée au paragraphe 12 de l’affidavit de monsieur Meunier qui prétend qu’il manque un dessin;

- Les 13 lignes mentionnées au paragraphe 14 de l’affidavit, puisque selon Meunier il manque l’approbation d’Enerkem;

- Les 5 lignes mentionnées aux paragraphes 16 et 17 puisqu’il manquerait 5 valves à être fournies par Enerkem.

[17] Le présent dossier sera fixé au 9 septembre pour la présentation de la requête en injonction interlocutoire. À cette date, Enerkem sera en position de démontrer si elle a ou non fourni les valves, les approbations et le dessin manquant selon l’affirmation de la défenderesse.

[18] Le cautionnement demeurera en vigueur même si la demanderesse ne présente pas sa requête en injonction interlocutoire puisqu’elle aura reçu ses tuyaux.

[19] Le juge saisi de l’interlocutoire pourra modifier le cautionnement ou les sommes payables à sa discrétion et suivant la preuve qui sera faite devant lui.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[20] ACCUEILLE en partie la requête en injonction interlocutoire provisoire;

[21] ORDONNE à la défenderesse d’effectuer la livraison de la tuyauterie conformément à son engagement contractuel, ladite livraison devant inclure toute la tuyauterie nécessaire à compléter son engagement à l’exception de :

5 lignes mentionnées aux paragraphes 16 et 17 de l’affidavit de monsieur Meunier;

de la ligne mentionnée au paragraphe 12 de l’affidavit de monsieur Meunier, et;

des 13 lignes mentionnées au paragraphe 14 de l’affidavit de monsieur Meunier;

[22] Ladite livraison devra être faite dans les 24 heures de la fourniture d’un cautionnement au montant de 500 000 $ et de la transmission d’un chèque au montant de 341 000 $ payable à l’ordre de Delorme Lebel Bureau Savoie en fiducie lequel chèque sera transmis en fiducie aux procureurs de la défenderesse, les procureurs de la défenderesse ne pourront remettre ce montant à la défenderesse qu’après que celle-ci ait livré les tuyaux mentionnés aux conclusions des présentes.

[23] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;

[24] CONTINUE le dossier au 9 septembre 2013 pour l’audition de l’injonction interlocutoire ou aussitôt que conseil pourra être entendu;

[25] DISPENSE de signification de l’ordonnance puisque les parties sont présentes;

[26] Comme toute injonction, le jugement n’est pas exécutoire tant que le cautionnement n’est pas déposé;

[27] LE TOUT frais à suivre. 

____________________

2 Varnet Software Corporation c. Varnet U.K. Ltd. , EYB 1994-28905 (C.A.); Montreal Alouettes (1997) Limited Partnership c. Symbior Technologies inc. , 2003 CanLII 21162 (C.S.); Domtar inc. c. Corporation forestière de Waswanipi , EYB 2005-97382 (C.S.); Arkema Canada inc. c. PCI Chemicals Canada Company , EYB 2008-152348 (C.S.). Confirmé en appel dans EYB 2008-151643 (C.A.); 9210-6418 Québec inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis , 2011 QCCS 137 ; Produits Suncor énergie c. Finance Wentworth (Québec) inc. , EYB 2012-202648 (C.S.); Olivier c. Tremblay, 2012 QCCS 976 ; Sher-Wood Hockey inc. c. Mathieu, EYB 2012-213534 (C.S.); 144155 Canada inc. (Dolis Equipment) c. Krespil (Entreprises, Krespil and Maple Leaf Tools), 2013 QCCS 1691 . »

[9]            À l’époque, le tribunal croyait éviter que les parties se placent elles-mêmes dans une situation où un litige aurait été inévitable. Si les tuyaux n’étaient pas livrés, EDB aurait poursuivi Enerkem alléguant avoir droit aux sommes qui lui sont dues puisque des tuyaux ont été spécialement fabriqués pour Enerkem et n’ont aucune valeur pour d’autres clients. Enerkem, quant à elle, aurait fait affaire avec un tiers pour fabriquer les tuyaux et aurait poursuivi EDB.

[10]         Le tribunal voulait également éviter d’obliger EDB à livrer des marchandises sans recevoir paiement. Il faut se rappeler que le contrat total est pour 1 387 659 $ et que EDB n’avait reçu aucun paiement au moment de l’injonction provisoire.

[11]         Le tribunal ordonnera donc qu’un paiement de 341 000 $ soit effectué avant la livraison et qu’une somme de 500 000 $ soit déposée à titre de cautionnement étant entendu que cette somme ne pourrait être retirée et que le cautionnement demeurera en vigueur même si la demanderesse ne présente pas sa requête en injonction interlocutoire. Puisque le tribunal rendait un jugement équivalent à un jugement au fond, il était alors conscient que la requête pour injonction interlocutoire ne serait plus utile et voulait éviter que la demanderesse retire son cautionnement et renonce à son injonction interlocutoire.

[12]         Depuis que la demanderesse a pris livraison des tuyaux commandés, elle a modifié ses procédures. Elle a tout d’abord présenté une requête pour permission d’effectuer un retrait du dépôt judiciaire, alléguant que le cautionnement de 500 000 $ devait demeurer en place jusqu’à la présentation de la requête en injonction interlocutoire (ce qui est faux) et plaidait que puisque ce scénario ne se concrétisera pas puisqu’elle a laissé tomber les procédures de nature injonctive, elle demandait donc le retrait du cautionnement. Cette requête n’a pas encore été entendue.

[13]         La demanderesse a effectivement amendé sa requête introductive d’instance en laissant tomber toutes les demandes de nature injonctive pour remplacer son action en injonction par une action en dommages où elle réclame de la défenderesse la somme de 1 790 249 $ alléguant un retard dans la livraison des matériaux.

[14]         En résumé, la demanderesse recevrait pour une valeur de 1 300 000 $ de tuyaux de la part de la défenderesse qui en plus, devrait lui payer une somme de 1 700 000 $ en dommages.

[15]         En date de ce jour, les seuls montants payés par la demanderesse s’élèvent à 341 000 $ qui, de toute évidence, n’auraient jamais été payés si le tribunal ne l’avait pas ordonné.

[16]         Le soussigné a également dû intervenir dans le dossier le 27 novembre 2013 en ordonnant à la demanderesse de permettre une visite des lieux par la défenderesse. En effet, la demanderesse allègue avoir subi des dommages dû au retard dans la livraison des matériaux alléguant qu’un retard a été causé dans l’échéancier fixé pour la construction mais refuse que la défenderesse puisse constater par elle-même ces dommages allégués en faisant visiter les lieux par un expert.

[17]         Par sa requête en injonction interlocutoire, la demanderesse demande au tribunal d’ordonner à la défenderesse de remettre à Enerkem le «  history docket  » complet ainsi que les cartes de compétence des soudeurs et les formulaires AB-83.

[18]         Pour ce faire, la demanderesse allègue que la réception du «  history docket  » est essentielle pour assurer que l’usine d’Enerkem pourra obtenir les certifications nécessaires pour débuter ses opérations. Elle allègue que malgré l’ordonnance du tribunal de livrer les tuyaux achetés, la défenderesse refuse de livrer le «  history docket  » malgré le fait que l’obligation de livraison de la tuyauterie inclut l’obligation de livrer le «  history docket  ».

[19]         Le tribunal a déjà décidé le 5 septembre 2013, qu’une injonction interlocutoire équivalente à une injonction permanente ne peut être accordée que s’il s’agit de circonstances exceptionnelles.

[20]         Malgré le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le soussigné, le tribunal ne croit pas qu’il puisse à nouveau exercer sa discrétion pour accorder l’injonction interlocutoire demandée.

[21]         En fait, ce que la demanderesse demande est que la défenderesse remplisse toutes ses obligations sans qu’elle-même ait rempli les siennes.

[22]         D’ailleurs, à l’article 17 de sa requête, la demanderesse se contente d’affirmer que sans l’injonction demandée, la demanderesse subira un préjudice très important, sans alléguer lequel. Il faut également noter que la cédule de paiement annexée au contrat entre les parties stipule que le «  history docket  » devra être fourni après que 90% des sommes dues par la demanderesse soient payées à la défenderesse.

[23]         Il est également prévu à la cédule de paiement que :

« (e) Disputed Amounts. Enerkem shall have the right to dispute part or all of any invoice and shall give notice to Supplier of the nature and extent of any such dispute. Enerkem shall withhold only the disputed amounts until the dispute is resolved. »

[24]         La demanderesse a admis, lors de l’audition de la requête, qu’elle n’a fait parvenir aucun avis à la défenderesse que des factures étaient contestées.

[25]         Selon le contrat, Enerkem n’aurait pu retenir le paiement que des sommes  contestées.

[26]         Enerkem ne peut donc demander que la défenderesse remplisse ses obligations avant qu’elle-même ait rempli les siennes.

[27]         Notre collègue Richard Wagner, alors qu’il était à la Cour supérieure, décidait dans Choix du fromager (CDF) inc. c. Allard [2] que :

[65]             En sus de ce premier moyen, les avocats de L’Abbaye plaident également que le recours en injonction est irrecevable puisque CDF n’a pas les « mains propres » et qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir au recours entrepris.

[66]             La preuve démontre que CDF doit encore une somme approximative de 116 000 $ à L’Abbaye qu’elle n’a pas encore acquittée.

[67]             À l’audience, les représentants de CDF admettent devoir ladite somme, mais considèrent pouvoir retenir cet argent, tant et aussi longtemps que la situation juridique ne soit pas rétablie, à charge par CDF de faire compensation avec les dommages qu’elle pourra réclamer.

[68]             De plus, dans l’une des conclusions à sa procédure, CDF demande au Tribunal de lui permettre de suspendre le paiement de tout montant qui serait autrement dû à Fromagerie Fritz Kaiser inc.

[69]             Le Tribunal réalise très bien que dans le domaine des affaires, une partie puisse vouloir compenser à l’avance des sommes qu’une autre lui devrait dans le contexte d’un rapport de force. Mais d’un point de vue purement juridique, il s’agit d’une situation qui ne permet pas le recours en injonction.

[70]             Même si la théorie des « mains propres » a été maintes fois critiquée, le Tribunal est d’avis qu’elle est néanmoins reconnue par nos tribunaux et doit recevoir application lorsque le Tribunal constate que la partie qui se pourvoit en injonction n’a pas rempli toutes ses obligations conformément à la Loi.

Note de bas de page omise.

[28]         À cela, le tribunal croit humblement et dit en tout respect qu’on pourrait ajouter que des circonstances exceptionnelles pourraient justifier tout de même une injonction mais que ces circonstances ne se retrouvent plus dans le présent dossier.

[29]         Le tribunal aurait peut être pu ordonner à la défenderesse de fournir les documents demandés conditionnellement à ce que la demanderesse paie le solde de ce qui est dû en vertu du contrat mais cela ne lui a pas été demandé et le tribunal jugerait ultra petita s’il décidait ainsi.

[30]         Le tribunal n’a d’ailleurs aucune raison de croire que la défenderesse refusera de fournir les documents demandés si elle est payée des sommes qui lui sont dues. Quitte à faire le débat sur les dommages réclamés par la demanderesse plus tard.

[31]         Bref, la procédure telle qu’intentée ne permet plus le recours à l’injonction interlocutoire. Vu le libellé de l’article 752 C.p.c., il semble difficile d’obtenir une injonction interlocutoire sans conclusion de nature injonctive dans la procédure principale.

[32]         Et finalement, l’argument de la demanderesse que les history docket font parti de l’obligation de livraison de la défenderesse et qu’ils étaient inclus dans l’injonction déjà rendue ne résiste pas à l’analyse. En effet, l’exhibit « C » du contrat prévoit que l’ history docket n’a pas à être livré en même temps que les tuyaux, mais plutôt après paiement de 90% des sommes dues.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[33]         REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde (séquence 52);

[34]         LE TOUT avec dépens.

 

 

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GAÉTAN DUMAS, J.C.S.

Me Stéphane Reynolds

Monty Coulombe

Correspondant pour Irving Mitchell Kalichman

Procureurs de la demanderesse

 

Me Josée Thibault

Delorme Le Bel Bureau Savoie

Procureurs de la défenderesse

 

Date d’audience :

16 décembre 2013

 



[1] Voir pièce R-1.

[2] 2006 QCCS 6699.