Mont Bruno Ford inc. c. Malus (Solomon & Malus)

2013 QCCQ 15713

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-125748-105

 

 

 

DATE :

30 octobre 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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MONT BRUNO FORD INC.

Partie demanderesse

 

c.

 

JAMIE MALUS faisant affaire sous le nom SOLOMON & MALUS

            Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

 

 

[1]    La demanderesse Mont Bruno Ford Inc. (« Ford ») réclame au défendeur notaire Jamie Malus (« Malus ») la somme de 7 000 $ pour des intérêts perdus.

[2]    Le défendeur Malus plaide qu’à cause des coûts d’ouverture de compte, il avait décidé avec l’avocat de la demanderesse, Me Benoît Aubertin, de placer l’argent dans le compte en fiducie du notaire qui ne rapportait pas d’intérêt.  Le défendeur plaide également que le taux aurait été de moins de 0,4% l’an si placé dans un autre compte et avec des frais de 145 $ annuellement.

Faits

[3]    Le 11 avril 2007, Ford (venderesse) et 9175-9902 Québec Inc. (« 9175 ») (acheteuse) ont signé un acte de fiducie qui prévoyait entre autre ce qui suit :

3.     ATTENDU que pour garantir le paiement de toute et chacune des taxes de mutation qui pourraient être imposées avec la publication des actes d’achat, les parties mandatent irrévocablement Me Jamie Malus, notaire (le « fiduciaire ») comme suit :

a)     Le fiduciaire gardera en fiducie à même le produit de la vente la somme de quarante-deux mille dollars ($42,000.00) (les « fonds en fiducie ») ;

b)     Les fonds en fiducie seront placés pour et au nom du vendeur dans un compte portant intérêts :

c)     Le fiduciaire détiendra les fonds en fiducie jusqu’à ce que le vendeur démontre que :

i)              La municipalité a confirmé à la satisfaction de l’acheteur, agissant raisonnablement, qu’il n’y aura pas de taxe de mutation suite à la signature et la publication des actes d’achat :

ii)             Le vendeur a fourni la preuve du paiement des taxes de mutation pertinentes.

4.         En alternative, les parties conviennent que les taxes de mutations émises par la municipalité, pourront être remises directement au fiduciaire afin qu’elles soient acquittées par ce dernier à même les fonds détenus en fiducie ;

[4]    Suivant le « Statement of Adjustments » signé par les parties, le montant détenu en fiducie par le notaire était de 42 000 $.

[5]    Le 13 avril 2007, la demanderesse reconnaissait le partage et la remise et déclarait être d’accord (Pièce D-2).

[6]    Le 15 juillet 2010, Ford a poursuivi 9175 et a mis en cause Me Jamie Malus et Ville de Saint-Basile Le Grand dans une cause en Cour Supérieure portant le numéro 500-17-059771-108.

[7]    Dans la poursuite, la demanderesse réclamait la somme de 45 000 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle et les frais extrajudiciaires de 7 500 $.

[8]    Le 21 septembre 2010, Solomon Malus a émis un chèque de 42 000 $ aux avocats de Ford, De Chantal, D’Amour, Fortier in trust.

[9]    Le 20 octobre 2010, De Chantal, D’Amour, Fortier pour la demanderesse Ford, a signé une déclaration de règlement hors cour qui prévoyait ce qui suit :

« La demanderesse et la défenderesse par l’entremise de leurs procureurs soussignés, déclarent la présente cause réglée hors cour entre elles en capital, intérêts et frais. »

Analyse

[10]         Conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q., la partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bienfondé de sa réclamation.  Ces articles se lisent comme suit :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[11]         La demanderesse n’a pas prouvé qu’une somme supérieure à 42 000 $ était due et a signé une entente de règlement hors cour dans le dossier de la Cour Supérieure.

[12]         Également, la demanderesse n’a pas établi devant le présent Tribunal quel était le taux d’intérêt payable entre 2007 et 2010 dans les comptes en fiducie.

[13]         La demanderesse ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve.

[14]         Le Tribunal ne peut accueillir sa réclamation et le Tribunal doit rejeter la demande mais sans frais à cause des circonstances spéciales de cette affaire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande sans frais.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

28 octobre 2013