Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2013 QCTAQ 12307
Dossier : SAS-M-212818-1306
MICHEL LAPORTE
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] Le requérant conteste la décision rendue par le Service de la révision de la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société) confirmant, le 14 mai 2013, qu’il maintient la suspension de son permis de conduire à la suite d’un rapport d’évaluation du risque défavorable remis par un organisme reconnu par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (l’Association) [1] .
L’absence du requérant
[2] Le requérant, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience fixée pour le 13 novembre 2013, même après confirmation de sa présence au secrétariat du Tri-bunal le 30 juillet 2013, et n’a pas informé ni avisé le Tribunal des motifs de cette absence.
[3] En conséquence, le Tribunal procède ex parte , selon les termes de l’article 100 de la Loi sur la justice administrative [2] :
« 100. Le Tribunal ne peut statuer sur une affaire sans que les parties aient été entendues ou appelées.
Il est dispensé de cette obligation envers une partie pour faire droit à une requête non contestée. Il l'est également lorsque toutes les parties consentent à ce qu'il procède sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre.
En outre, si une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l'audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s'étant présentée, refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins procéder et rendre une décision. »
Le contexte
[4] Le 25 décembre 2012, le requérant est impliqué dans un accident d’automobile. Il est arrêté le même jour pour facultés affaiblies.
[5] Le 23 février 2013, la Société suspend son permis de conduire.
[6] Le requérant doit se soumettre à une évaluation sommaire s’il veut obtenir de nouveau son permis.
[7] Un rapport d’évaluation sommaire (l’Évaluation), le 26 avril 2013, réalisé par un organisme reconnu par l’Association lui est défavorable. Monsieur Alain Jacques administre le test.
[8] Le 1 er mai 2013, la Société suspend le permis de conduire du requérant. Elle impose au requérant de se soumettre à une évaluation complète auprès d’un centre de réadaptation reconnu par l’Association.
[9] Cette dernière décision est contestée par le requérant et la Société, en révision, le 14 mai 2013, confirme la décision initiale du 1 er mai précédent.
[10] Le 21 juin 2013, le requérant, âgé de 47 ans, militaire, marié depuis 20 ans et père de deux enfants, prétend qu’il a modifié ses habitudes et ne constitue pas un danger.
[11] Le procureur de la Société, Me François Desroches Lapointe, dépose l’Évaluation [3] .
La décision
[12] Le Tribunal doit rejeter la demande du requérant pour les motifs ci-après exposés.
[13] L’Évaluation rapporte, notamment, que le requérant a un taux d’alcoolémie à l’arrestation qui dépasse le double de la limite permise; qu’il consomme de l’alcool à des endroits qui nécessitent des déplacements et qu’il rapporte d’autres occasions de conduite après avoir consommé de l’alcool au cours du mois précédent son arrestation [4] .
[14] Il appartenait au requérant de démontrer des failles dans l’administration de l’Évaluation pour réussir son recours.
[15] Or, la preuve prépondérante démontre qu’il n’existe pas d’événements invalidant les résultats de l’Évaluation.
[16] Le requérant n’aura d’autre choix que de se soumettre à une évaluation complète.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
- ÉMET une ORDONNANCE de non publication , de non-diffusion ou de non-communication de la pièce I-1;
- REJETTE le recours.
Me François Desroches Lapointe
Procureur de la partie intimée