Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 20 décembre 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 12756

Dossier  : SAS-Q-190065-1303

Devant les juges administratifs :

RICHARD BOURGAULT

STELLA PHANEUF

 

L… S…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


L’INTRODUCTION

[1]               La présente audience porte sur une requête principale. Les parties ont été convoquées pour le mardi 3 septembre 2013. Le requérant est représenté par M e Yves Abran, alors que les droits et intérêts de l’intimée sont défendus par M e Myrna Germanos.

[2]               Le Tribunal administratif du Québec (désigné ci-après : le Tribunal ou le TAQ) doit déterminer si le recours du requérant, monsieur L. S., à l’encontre d’une décision rendue le 5 février 2013 par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, est fondé en fait et en droit.

[3]               Le requérant conteste devant le Tribunal la décision du 5 février 2013 ayant principalement pour effet d’entériner le rapport d’évaluation sommaire de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec relatif à la révocation de son permis de conduire effective depuis le 6 octobre 2009 ainsi qu’à l’obligation de se soumettre à une évaluation complète pour une problématique d’alcool ou de drogue. Cette décision (qui l’avise également d’équiper son véhicule d'un dispositif détecteur d'alcool au moment d'obtenir son permis de conduire, et ce, pour une année) est reliée à une condamnation pour avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et alors que son alcoolémie dépassait le taux prescrit dans la loi, survenue le 6 octobre 2009.

[4]               Les motifs et conclusions de la décision rendue le 5 février 2013 sont ainsi rédigés :

« (…)

Nous avons reçu le rapport d’évaluation de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Ce rapport démontre que votre comportement envers la consommation d’alcool ou de drogue demeure un risque pour la sécurité routière.

Si vous voulez obtenir un nouveau permis, vous devez vous soumettre à une évaluation complète auprès d’un centre reconnu par l'Association. Puisque cette évaluation demande sept à neuf mois, nous vous suggérons de vous y inscrire sans tarder. Vous trouverez ci-joint le formulaire d'inscription, dans lequel vous pourrez  prendre connaissance des modalités et des frais applicables.

Lorsque nous aurons reçu le rapport d’évaluation, nous étudierons votre dossier et vous communiquerons par écrit notre décision concernant votre permis.

Prenez note que, si nous vous autorisons à obtenir un nouveau permis, vous devrez conduire un véhicule muni d’un dispositif détecteur d’alcool pour un an, comme le prévoit le Code de la sécurité routière. Cette période obligatoire d’un an n’inclut pas toute autre période d’utilisation d’un tel dispositif liée à un permis restreint ou assorti de la condition 1.

(…) »

[5]               Relativement à cette décision, les parties confirment que la question en litige consiste à déterminer si le requérant peut se soustraire à l’évaluation complète prévue à la loi et destinée à s’assurer si les habitudes de consommation de drogue ou d’alcool ne sont plus incompatibles avec la conduite sécuritaire d'un véhicule routier.

 

LE DROIT

[6]               La requête introductive d’instance devant le Tribunal a été intentée le 8 mars 2013, tel qu’il appert du récépissé postal estampillé, soit avant l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’article 110 de la Loi sur la justice administrative [1]   :

«  110.   Le recours au Tribunal est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y donnent ouverture; ce délai est cependant de 60 jours lorsque le recours concerne des matières traitées par la section des affaires sociales. Aucun délai n’est applicable dans le cas d’un recours résultant du défaut de l’autorité administrative de disposer d’une demande de révision dans le délai fixé par la loi.

Cette requête peut également être déposée dans tout greffe de la Cour du Québec, auquel cas le greffier transmet sans délai la requête au secrétaire du Tribunal. 

1996, c. 54, a. 110; 2005, c. 17, a. 17. »

[7]               Le requérant présente sa demande en vertu des articles 15 et 18 de la Loi sur la justice administrative, qui se lisent comme suit :

«  15.       Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.

Lorsqu’il s’agit de la contestation d’une décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu. 

1996, c. 54, a. 15. »

«  18.      La section des affaires sociales est chargée de statuer sur des recours portant sur des matières de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales, de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, de services de santé et de services sociaux, de régime de rentes, d’indemnisation et d’immigration, lesquels sont énumérés à l’annexe 1. 

1996, c. 54, a. 18; 1997, c. 75, a. 56; 1998, c. 36, a. 196. »

[8]               S’il veut prouver que la décision rendue le 5 février 2013 par l’intimée est mal fondée en fait et en droit, le requérant doit donc démontrer que la décision contestée n’est pas celle qui aurait dû être prise en premier lieu et que ses droits et intérêts ont été conséquemment lésés.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Les questions en litige que le Tribunal doit examiner sont les suivantes :

[10]            Hormis les enjeux mentionnés précédemment, il s’agit de déterminer si la décision contestée comporte des éléments susceptibles de la faire modifier ou infirmer au regard des articles 76.1.2, 81, 83, 180 et 560 du Code de la sécurité routière [2] notamment ou si par ailleurs, les droits et intérêts du requérant ont été intégralement respectés, obligeant le Tribunal à confirmer la situation existante.

 

LE CONTEXTE

[11]            Le requérant a logé le 8 mars 2013 un recours au Tribunal par lequel il conteste la décision rendue le 5 février 2013 par l’intimée. Ce recours a été reçu le 8 mars, tel qu’il appert de la confirmation apposée par le secrétariat du Tribunal, et il est daté du même jour; le requérant y mentionne notamment ce qui suit :

« (…)

La SAAQ a erré en faits [sic] et en droit en statuant que le comportement du requérant envers la consommation d’alcool ou de drogue demeure un risque pour la sécurité routière et en exigeant que ce dernier se soumette à une évaluation complète auprès d’un centre reconnu en réadaptation en dépendance du Québec.

(…) »

 

L’AUDIENCE DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2013

La preuve du requérant

L’interrogatoire du requérant

[12]            Le requérant témoigne. Les éléments suivants ressortent de ses propos :

-        il a éprouvé des difficultés à comprendre les paramètres du test qu'il s'apprêtait à passer;

-        quant à l’infraction commise le 23 août 2005, il se souvient d'être allé dans un bar, d’y avoir consommé, pour ensuite reconduire des amis qui le lui demandaient. Au départ, il n'avait pas l'intention de prendre sa voiture;

-        ce jour-là, dans un intervalle d’environ 10 heures, il a ingurgité entre cinq et huit bières, en plus de consommer de la cocaïne;

-        auparavant, au sortir de l’adolescence, il avait commencé à fumer du cannabis, mais se limitait à prendre «  un joint le soir » , sans exagérer;

-        il a cessé cette mauvaise habitude à l’âge de 25 ans, lorsque des amis consommateurs ont connu des désorganisations qui l’ont laissé songeur;

-        le soir de son arrestation, il était conscient de rouler trop vite et cette vitesse, jumelée à son état d’intoxication, ont causé l’accident dans lequel ses trois passagers et lui-même ont été sérieusement blessés;

-        d’aussi loin qu’il se souvienne, il n’a jamais causé d’autres accidents;

-        pétri de remords, il a plaidé coupable le 6 octobre 2009 et n’a plus jamais reconduit par la suite;

-        il a reçu une sentence de deux ans moins un jour et est sorti de prison au mois d’avril 2010 après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle. À l’intérieur des murs, il a demandé instamment de participer à un programme parrainé par les Alcooliques Anonymes ;

-        cette implication lui a été bénéfique et il a poursuivi ces séances même après avoir purgé sa peine. Il s’en porte mieux aujourd’hui, la chose est indéniable;

-        pendant tout ce temps, il faisait du bénévolat et accomplissait des travaux communautaires, sans compter qu’il devait se rapporter à son agent de probation et revenir coucher chaque soir dans une maison de transition;

-        une partie de son bénévolat et de ses travaux communautaires s’est déroulée à la Société protectrice des animaux de Québec , qui l’a d’ailleurs engagé à compter du 24 juillet 2010. Il y travaille encore aujourd’hui à titre d’animalier;

-        il tient à préciser cependant que les travaux communautaires n’étaient pas reliés à la conduite en état d’ébriété, mais plutôt à deux infractions au Code de la sécurité routière alors qu’il avait conduit son véhicule automobile sans couverture d’assurance;

-        tout bien considéré, il regrette beaucoup toute cette histoire qui l’a également laissé démuni au plan physique. En fait, des séquelles importantes l’empêchent aujourd’hui de réaliser son rêve d’enfance : travailler comme mécanicien;

-        il a consommé pour la dernière fois le 24 juin 2009, alors qu’il a bu cinq bières, sans jamais cependant utiliser son automobile. Plus rien depuis;

-        entre le 23 août 2005, journée de son arrestation et cette date du 24 juin 2009, il n’a connu que deux épisodes de consommation en lien avec des «  party de Noël à Windsor  »;

-        cette sobriété recouvrée est importante, car il a aussi depuis peu la garde exclusive de sa fille qui lui a été confiée en raison des problèmes de consommation de la mère de l’enfant. Cette dernière bénéficie de droits d’accès, mais à certaines conditions;

-        pour étayer ses propos, il dépose et produit sous la cote R-1 un jugement émis par la Cour supérieure le 14 octobre 2010, qui homologue une convention de garde d’enfant et de droits d’accès;

-        en ce qui a trait au test administré par la SAAQ, il a duré deux heures en tout et pour tout;

-        il n’a pas toujours compris les questions et a demandé de l’aide à plusieurs reprises : malgré cela, la personne à qui il s’adressait lui a mentionné ne pas pouvoir l’aider;

-        il a subi un traumatisme cranio-cérébral lors de l’accident de 2005 qui l’empêcherait, selon lui, de maintenir sa concentration, voire de comprendre parfaitement certaines situations;

-        par ailleurs, sa formation académique se limite à un secondaire 3 complété et ses connaissances sont lacunaires;

-        il s’est également fourvoyé à quelques endroits dans le cadre de l’évaluation, notamment à la question 12 de l’ Entrevue initiale ;

-        à la question 4 du questionnaire MAST , il n’a jamais compris les mots «  sans lutter » [3] ;

-        il a connu des problèmes similaires à la question 20 du même test;

-        le questionnaire RIASI est du même acabit, notamment les questions 30, 31 et 32 [4] .

Le contre-interrogatoire du requérant

[13]            Dans le cadre de son contre-interrogatoire, le requérant mentionne ce qui suit :

-        la rencontre du 24 janvier 2013 s’est bien déroulée, à l’exception de certains propos de l’évaluatrice qui lui répétait inlassablement qu’elle «  ne pouvait l’aider » ni pour opérer l’ordinateur ni pour expliquer les questions formulées;

-        il n’a évidemment pas posé de questions sur toutes les interrogations du test, bien qu’il se souvienne d’avoir été stressé une bonne partie de l’évaluation qui a duré deux heures;

-        il ne compte plus les fois où l’évaluatrice lui a rétorqué «  ne pas pouvoir répondre à sa place » ;

-        certes, il admet avoir fourni une opinion favorable sur le Programme d’évaluation [5] , mais rien n’empêche : il n’a pas bien compris les questions qu’on lui posait;

-        il est vrai aussi qu’il a un antécédent criminel en matière de vol, mais il tient à préciser que cette histoire remonte déjà à 2006;

-        il ne consomme plus de drogues ou d'alcool et n’a plus aucun réseau dans le domaine. Il est sobre depuis déjà plusieurs années.

La preuve de l’intimée

L’interrogatoire de madame N. H.-J.

[14]            Madame H.-J. témoigne. Les éléments suivants ressortent de ses propos :

-        elle est employée par l’ACRDQ (Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec) et y travaille à titre d’éducatrice spécialisée et d’évaluatrice accréditée;

-        auparavant, elle travaillait comme infirmière auxiliaire, mais les événements ont fait en sorte qu’elle délaisse cette profession pour s'engager dans un autre domaine;

-        elle œuvre également dans différentes sphères et s’occupe aussi du programme développé par la SAAQ pour les gens aux prises avec des problèmes de toxicomanie;

-        elle collabore avec l'intimée depuis quelque temps déjà;

-        pour étayer ses propos, elle dépose et produit sous la cote I-1 en liasse le Programme d’évaluation complété, daté et signé le 24 janvier 2013 par le requérant;

-        on lui a confié le mandat d’évaluer le requérant le 24 janvier 2013;

-        comme elle le fait toujours, elle a respecté toutes les étapes prescrites à l’évaluation sommaire, incluant l’accueil et les explications relatives au protocole d’évaluation, aux résultats et aux recommandations éventuelles;

-        elle rappelle les différentes étapes du déroulement de l’évaluation sommaire, selon un protocole standardisé. Après une entrevue structurée avec le client, sept questionnaires sont complétés. Ces questionnaires sont prédéfinis de même que la façon de calculer les résultats;

-        il lui est évidemment impossible d'influencer le test et ses résultats, et sa présence vise à accompagner les gens et à expliquer les paramètres de l'évaluation;

-        au moment d’entreprendre cette évaluation, monsieur S. se trouvait dans un état normal et elle n’a noté aucune anicroche;

-        elle se souvient de l’avoir installé à l’ordinateur et lui avoir donné les consignes d'usage. Elle a tout expliqué, sauf le document relatif à son opinion sur le Programme d'évaluation qui demeurait éminemment personnel;

-        pour parler de monsieur S., il «  a sûrement eu des questions, comme tout le monde » , mais elle ne peut le confirmer. Peu importe, elle a l’habitude de «  toujours expliquer le sens » des questionnaires, quoique, là encore, elle ne puisse préciser davantage;

-        interrogée à ce sujet, elle mentionne que les protocoles d’évaluation ont été développés par des chercheurs qualifiés en collaboration avec la SAAQ, l’ACRDQ et des spécialistes à l’international. Pour sa part, elle n’est qu’une «  exécutrice » , puisque les résultats sont ultimement compilés et interprétés par ordinateur;

-        elle explique la grille de cotation et les nombreux facteurs qui la composent, soulignant au passage que la présence de trois facteurs ou plus entraîne une évaluation non favorable. En l’espèce, monsieur S. a coté trois facteurs : le facteur A relatif aux données générales et démographiques, le facteur B relatif aux problèmes liés à l’alcool et enfin le facteur I associé aux risques afférents aux attitudes, intentions, comportements et cognition;

-        de façon plus spécifique, les résultats engrangés aux questions du questionnaire MAST donnent un pointage total de 12, et elle ajoute que même si on excluait le pointage alloué pour la question 20, le facteur B de la grille de cotation demeurerait;

-        quant au dernier facteur, soit le facteur I, il est relié au questionnaire RIASI ;

-        à ce sujet, il est vrai que le préambule contenu à ce même questionnaire indique que les consignes de l’auteur spécifiant la périodicité (12 mois ou à vie) ont été précisées à compter du 15 avril 2013, et pas avant, mais c’était pour éclaircir les «  zones d’ombre » qui pouvaient exister par le passé [6] ;

-        elle convient que le questionnaire déposé en preuve n’est pas identique à celui qui a été complété par le requérant. Elle ne saurait dire si les réponses qu’aurait données ce dernier à ce questionnaire, auraient été les mêmes;

-        en résumé, il y a sept questionnaires qui couvrent les habitudes de vie, les modalités de la consommation et les infractions antérieures; ils abordent spécifiquement les facteurs de risque, les données socio-démographiques en rapport avec le client, les aléas de la consom-mation au cours de la vie et dans la dernière année qui précède le test, le dossier de conduite, les taux d’alcoolémie enregistrés, etc.;

-        les données recensées sont prédéterminées et leur résultat est calculé à l’aide d’un ordinateur; c’est ce qu’on appelle «  l’arbre décisionnel » . Elle ne peut rien y changer.

Le contre-interrogatoire de madame N. H.-J.

[15]            Dans le cadre de son contre-interrogatoire, madame H.-J. mentionne ce qui suit :

-        elle n’a aucune marge de manœuvre, qu’il s’agisse de l’administration du test ou de l’interprétation des résultats, sauf parfois, lorsqu’elle doit piloter des entrevues structurées;

-        d’autre part, elle n’a jamais été informée de la condition médicale du requérant; c’est d’ailleurs la première fois qu’elle entend que ce dernier aurait subi un traumatisme cranio-cérébral;

-        dans un autre ordre d’idée, elle ne croit pas avoir expliqué la teneur des questions 3 et 4 du questionnaire DAST , qui pouvaient être sujettes à interprétation puisque le requérant ne consommait vraisemblablement pas de drogues au moment de l’entrevue [7] .

Les prétentions du requérant

[16]            M e Yves Abran, mandataire autorisé du requérant, présente un plan d’argumentation dans lequel il rappelle les faits importants du dossier, insistant notamment et de façon non limitative, sur les témoignages entendus :

-        le processus d’évaluation est définitivement entaché par une erreur de nature à l’invalider, soit les imprécisions qu’il comporte;

-        monsieur S. présente une altération des fonctions cognitives et ce fait doit aussi être pris en considération [8] ;

-        il n’est pas inapte, loin s’en faut, mais il ne comprend pas certaines nuances et cette difficulté a été amplifiée par des questions obscures dont le sens n’a jamais été expliqué;

-        il y a assurément quelque chose qui cloche à la lumière des formula-tions examinées et du manque d’explications de la part de l’évaluatrice;

-        monsieur S. n’a fait l’objet d’aucune autre arrestation depuis 2005;

-        bien au contraire, il a un emploi stable, il participe encore occasion-nellement à des séances des Alcooliques Anonymes , et on lui a récemment accordé la garde de sa fille mineure, dont il s’occupe parfaitement;

-        le passage du temps prouve sans contredit qu’il est sobre depuis belle lurette et qu’il a réglé ses problèmes;

-        il rappelle les dispositions législatives pertinentes au regard de la conduite d’un véhicule routier.

Les prétentions de l’intimée

[17]            M e Myrna Germanos, mandataire autorisée de l’intimée, présente un plan d’argumentation dans lequel elle rappelle les faits importants du dossier, insistant notamment et de façon non limitative sur le témoignage de l’évaluatrice et certains aspects du dossier constitutif :

-        avec déférence pour la juridiction du Tribunal, ce dernier ne peut s’immiscer dans l’évaluation faite; il doit seulement vérifier sa conformité et la qualité des résultats obtenus;

-        quant à l’évaluateur, ou à l’évaluatrice en l’occurrence, elle ne peut porter le moindre jugement de valeur en rapport avec la personne interrogée ou les résultats obtenus. Son rôle est de s’assurer du bon déroulement du test réalisé et de la compréhension des participants;

-        en cas d’échec, le responsable n’a d’autre choix que de recommander une évaluation complète;

-        le fardeau de preuve en l’espèce repose sur les épaules du requérant et les articles de loi où s'inscrit ce fardeau sont d'interprétation stricte;

-        les agissements passés sont susceptibles de compromettre la conduite sécuritaire d'un véhicule routier et les prétentions du requérant ne sont pas raisonnables dans les circonstances;

-        il existe en l’espèce trois facteurs de risque sur 10 et cette dangerosité doit être prise en considération;

-        par ailleurs, le requérant n’a pu prouver la moindre erreur dans l’administration du test;

-        l’évaluatrice mandatée n’a pas interprété les résultats et ceux-ci sont probants;

-        à son avis, la spontanéité est importante dans ce genre de test et on ne doit pas la mettre de côté sous prétexte que les questions étaient nuancées;

-        d’ailleurs, le requérant a apprécié le test et l’a même confirmé par écrit;

-        quant à l'altération de ses fonctions cognitives, l’histoire remonte à 2005 et la condition du requérant s’est beaucoup améliorée depuis [9]

-        dans l’éventualité où le Tribunal entendait discuter de la validité du protocole, elle avise que l’intimée désirerait obtenir un droit de répli-que, voire une réouverture d’enquête pour administrer une nouvelle preuve;

-        elle constate elle aussi les précisions apportées au préambule du questionnaire RIASI , mais dit qu'elles relèvent de la prérogative octroyée à l’ACRDQ; si de telles précisions s'imposaient, et bien, il y avait lieu de les faire;

-        elle rappelle les dispositions législatives pertinentes au regard de la conduite d’un véhicule routier;

-        elle soumet des autorités légales, doctrinales et jurisprudentielles qui reprennent les principes généraux et les paramètres prévus par la loi.

 

L’ANALYSE

[18]            Le Tribunal retient les faits suivants de la preuve au dossier, dont les témoignages entendus et les pièces R-1et I-1 en liasse déposées et produites à l’audience.

[19]            Le requérant était présent à l’audience pour expliquer les motifs au soutien de sa procédure. Il a prouvé par ailleurs les allégations contenues dans son recours logé au Tribunal.

[20]            Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui demande d’infirmer la décision de première instance : dans le cas qui nous occupe, celle-ci doit démontrer de manière prépondérante qu’elle n’a pas à se soumettre à l’évaluation complète prévue à la loi et destinée à s’assurer si les habitudes de consommation de drogue ou d’alcool ne sont plus incompatibles avec la conduite sécuritaire d'un véhicule routier.

[21]            Il appartient à celui ou à celle qui demande qu’une décision soit infirmée, de prouver l'un des motifs reconnus dans la jurisprudence relative à la situation examinée.

[22]            Le Tribunal a eu l’opportunité de prendre connaissance de la preuve et d’entendre les prétentions des parties.

[23]            Le requérant a rencontré les exigences légales qui lui étaient imposées dans le cadre de son recours.

[24]            Le Tribunal décide d’accueillir la contestation du requérant.

[25]            Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le requérant s’est déchargé du fardeau de la preuve et qu’il rencontre les critères de la loi. Il a démontré, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de son recours.

[26]            En l’occurrence, le requérant allègue qu’il est, au moment de l’audience, sobre depuis plusieurs années et qu’il n’a aucunement besoin d’une évaluation complète pour une problématique d’alcool ou de drogue.

[27]            Dans les circonstances, le requérant invoque des irrégularités, caractérisées par des erreurs et des difficultés d’évaluation qu’il prétend bien documentées. Il explique ressentir une frustration importante en raison des pointages obtenus résultant du test qu’on lui a administré et des évaluations qu’il a subies. Son compte-rendu atteste aussi de méprises malencontreuses qui ne peuvent lui être imputées puisqu’il ignorait ses droits au moment de compléter ses questionnaires et qu’on l’a également mal renseigné en ne lui disant pas quelles étaient les consignes spécifiant la périodicité dans le test RIASI . Il se plaint qu’on l’ait mal conseillé et encore, que des calculs douteux aient incité certaines personnes à émettre une recommandation non favorable. Il a toujours fait confiance à son intervenante. Cette confiance, à n’en pas douter, a été mal récompensée, même si elle s’est bien comportée à son endroit.

[28]            Il soumet que plusieurs documents corroborent étroitement les conclusions qu’il recherche. Ces documents faisaient eux-mêmes suite à plusieurs démarches entreprises dans le présent litige. La contestation du 8 mars 2013, le Relevé des infractions et sanctions du conducteur du 14 octobre 2009, le rapport médical daté du 13 novembre 2012 et plusieurs autres sources d’information établissent une précision administrative dans son dossier : tous ces éléments concluent à la non nécessité de se soumettre aux recommandations proposées dans le Rapport d’évaluation sommaire du 25 janvier 2013.

[29]            Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des propos du requérant et des spécialistes impliqués. Les représentations faites sont crédibles et convaincantes. Certes, le test consiste à analyser les prétentions du requérant qui doit démontrer l’existence de motifs suffisants pour ne pas se soumettre à l’évaluation complète requise.

[30]            Le Tribunal doit non seulement référer à sa loi constitutive, mais aussi aux éléments de preuve qu’il considère les plus concluants. En l’espèce, le requérant a répondu de manière satisfaisante aux questions soulevées par le litige.

[31]            Le requérant était justifié de refuser de se soumettre à l’évaluation complète, et ce, même s’il aurait été préférable qu’il respecte les actes juridiques prescrits par la loi en ne conduisant pas à l’époque sa voiture en état d’ébriété. Il avoue lui-même qu’il a été condamné pour avoir conduit son automobile avec les facultés affaiblies et qu’il a déjà été aux prises avec une problématique d’alcool et de drogue. Cependant, les difficultés vécues sont suffisantes (au plan légal), qu'il s'agisse des problèmes reliés à sa compréhension, aux procédures et consignes ou aux questions reliées à l’évaluation sommaire, pour prouver l'explication rationnelle exigée par la loi. Il se souvient d’avoir été informé des modalités des questionnaires et d’en avoir mesuré l’impact. Il admet avoir éprouvé d’énormes difficultés à comprendre les divers énoncés propres à l’évaluation et ne sait trop ce qui s’est passé. L’éducatrice spécialisée mandatée l’a certes assisté pendant le test, par contre, elle a omis de l’informer de plusieurs éléments. Elle-même reconnaît ne pas se souvenir si monsieur S. a posé des questions en rapport avec l'évaluation, ni si elle lui a expliqué le sens de certains questionnaires.

[32]            En l'espèce, le requérant invoque des facteurs probants susceptibles d’expliquer les erreurs alléguées et l’altération des résultats exprimés, étant manifeste que certaines questions contenues au test peuvent parfois prêter à confusion, tant par leur libellé que par leur portée. Dans le cadre de l'évaluation globale qui est faite, les résultats ne sont pas concluants ni tout à fait valides. La compilation de toutes les évaluations effectuées confirme l'échec selon «  l'arbre décisionnel » et entraîne une recommandation non favorable ainsi que l’obligation de se soumettre à une évaluation complète. Cependant, les arguments présentés doivent écarter les résultats obtenus, puisqu’au moins une erreur grave a été décelée dans le processus d’évaluation. Les résultats engrangés sont tributaires d’un pointage attribué selon les réponses données et ce pointage est alloué de façon standardisée : il est le même pour tout le monde. Encore faut-il qu’il représente la réalité des parties. En résumé, les risques de récidive de conduite automobile non sécuritaire n’ont pas été calculés de manière rigoureuse et pour obtenir un nouveau permis, le requérant n’aura pas à se soumettre à une évaluation complète et la réussir.

[33]            Dans son témoignage, le requérant affirme avoir clairement fait diligence pour protéger ses droits, ce qui est patent de l’avis du Tribunal si l’on considère ses propos voulant qu’il ait éprouvé des difficultés à comprendre les paramètres du test; qu’il n’a pas reconduit en état d’ébriété depuis sa condamnation d’octobre 2009; qu’il a consommé pour la dernière fois le 24 juin 2009, sans jamais cependant utiliser son automobile; qu’il n’a connu que deux épisodes de consommation entre le 23 août 2005 et le 24 juin 2009; qu’il n’a pas toujours compris les questions du test administré le 24 janvier 2013; qu’il a demandé de l’aide à plusieurs reprises, sans succès; qu’il a subi un traumatisme cranio-cérébral qui l’a laissé dépourvu sur plusieurs aspects; que sa formation académique est pauvre et que ses connaissances sont lacunaires; que des questions spécifiques l’ont induit en erreur et l’ont piégé par leur formulation; que l’évaluatrice ne voulait pas répondre à ses questions, ni l’aider; et enfin qu’il est sobre et ne consomme plus depuis plusieurs années. Le Tribunal estime que c’est sans droit que l’intimée a maintenu la révocation du permis de conduire du requérant et lui a demandé de se soumettre à une évaluation complète. Il convient de préciser que cette demande découle du rapport d’évaluation sommaire émis par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Ce document a été valablement contredit.

[34]            À la suite de sa déclaration de culpabilité pour une infraction commise le 23 août 2005, le permis de monsieur S. a été révoqué à compter du 6 octobre 2009. Comme il s'agissait d'une première sanction en dix ans en matière d'infraction au Code criminel [10] reliée à l’alcool, on a exigé qu’il se soumette à une évaluation sommaire effectuée par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Le rapport de cette évaluation complétée le 25 janvier 2013 s’est soldé par une recommandation non favora-ble. On y demande que le requérant se soumette à une évaluation complète afin de s’assu-rer que ses habitudes de consommation de drogue ou d’alcool ne sont plus incompatibles avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. En fait, le requérant semble avoir fait des efforts louables pour modifier ses habitudes de consommation et le Tribunal ne peut qu’encourager cette expression de volonté et les progrès réalisés. Par ailleurs, la possibilité d’une méprise administrative en ce qui a trait à l’évaluation du requérant constitue une preuve prépondérante ou un motif valable permettant de lever la révocation du permis de conduire ou de mieux appliquer les dispositions de la loi. Les éléments repris dans l’évaluation produite par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec ne doivent pas avoir préséance, car rien n’indique qu’ils reflètent la réalité.

[35]            Le Tribunal retient de ce qui précède que la preuve est corroborée et non contredite sur les aspects cruciaux de ce litige. Il conclut que la demande du requérant est en lien avec un vice de procédure ou une erreur d’évaluation.

[36]            Les dispositions prévues aux articles 76.1.2 , 81 , 83 , 180 et 560 du Code de la sécurité routière sont contraignantes. Il s’agit d’obligations claires et dès que leurs conditions d’application sont rencontrées, elles doivent produire leurs effets.

[37]            En effet, l’article 76.1.2 du Code de la sécurité routière prévoit expressément les exigences édictées par le législateur pour établir que le rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier. Quant à la juridiction du Tribunal, elle est indiquée à l'article 560 du même Code qui fait la nomenclature exhaustive des décisions administratives susceptibles d’être contestées devant le TAQ : la décision qui vise en l'occurrence le requérant en fait partie.

[38]            L’intimée devait se conformer à l’article 76.1.2 du Code de la sécurité routière qui stipule clairement que le justiciable doit établir que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier, au moyen notamment d'évaluations.

[39]            Puisque la conduite d’un véhicule routier en présence d’alcool dans l’organisme est une situation qui constitue un risque pour le titulaire du permis et le public, le législateur a décidé d’assujettir le droit de conduire de toute personne visée par cette situation, aux conditions énoncées à l’article 76.1.2 mentionné précédemment.

[40]            Les dispositions de cet article sont impératives : le requérant ne pourra recouvrer son permis de conduire avant d’avoir satisfait certaines des exigences qui y sont stipulées, étant manifeste cependant que sa condition actuelle est essentiellement compatible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.

[41]            À la lecture des articles mentionnés précédemment, il est évident que la réception d’un rapport d’évaluation sommaire émis par l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec et confirmant une problématique d’alcool ou de drogue oblige l’intimée à maintenir la révocation du permis de conduire de la personne visée et à exiger qu’elle se soumette à une évaluation complète. En effet, cette situation est foncièrement incompatible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. Les obligations légales sont aussi cristallines qu’impératives et elles ne prêtent pas flanc à l’interprétation. L’obtention d’un permis de conduire n’est pas un droit absolu, mais un privilège encadré par une réglementation stricte.

[42]            Informée d’une problématique d’alcool ou de drogue, l’intimée n’aura pas le choix de maintenir la révocation du permis de conduire de la personne visée par cette situation et d’exiger qu’elle se soumette à d’autres évaluations.

[43]            Le rôle du Tribunal consiste notamment à vérifier si l’évaluation sommaire s’est déroulée conformément aux dispositions de la loi. Il peut s’écarter des résultats et conclusions de cette évaluation si une erreur déterminante est décelée dans le processus, ce qui est le cas en l’espèce. Cela dit, la juridiction du Tribunal peut ratisser plus large, mais il s’agit d’un autre débat qui n’est pas pertinent dans la présente affaire.

[44]            Dans la même veine, il existe des situations exceptionnelles où la preuve recueillie permet de corriger une première réponse sans tout reprendre l’évaluation; ce qui peut faire droit au recours lorsque la correction retenue transforme l’échec en une réussite de l’évaluation sommaire. Bien sûr, cet exercice ne peut servir à reprendre le processus administratif ou viser à modifier des réponses données afin d'engendrer un résultat favorable. Cela reviendrait à dénaturer l'évaluation et les objectifs poursuivis par le législateur. Cependant, un élément peut avoir une incidence certaine sur les conclusions retenues par la SAAQ et il faut alors le considérer avec acuité.

[45]            En l’occurrence, comme le texte l’indique, les consignes de l’auteur «  ont été précisées à compter du 15 avril 2013 » , alors que le requérant a subi son évaluation sommaire le 24 janvier 2013. Puisqu’on l’écrit ainsi, il faut conclure que les consignes en rapport avec la périodicité (soit des explications liées aux expressions «  12 mois » ou «  à vie » ) étaient nécessaires et avaient lieu d’être «  précisées » . Cependant, elles ne l'étaient visiblement pas au moment où le requérant a passé son test. En d'autres mots, il serait à tout le moins inapproprié, pour ne pas dire autre chose, qu’une précision soit nécessaire et qu’elle ne puisse être partagée à certaines personnes. C’est là que le bât blesse. De plus, la preuve démontre que le requérant a formulé plusieurs interrogations, sans que l’évaluatrice n’apporte de précision pertinente. Il a enregistré un score de 11 au RIASI . Le pointage cumulé aurait pu être différent avec des réponses modifiées et il aurait pu ainsi glisser dans la catégorie inférieure. Chose certaine, tout le processus a été altéré du fait que le document I-1 en liasse ne correspond pas au test administré au requérant et que, par conséquent, ce dernier n’a pas été placé dans la même situation que ceux qui ont passé le test après le 15 avril 2013. L’évaluatrice convient elle-même que le questionnaire déposé en preuve n’est pas identique à celui qui a été complété par le requérant. Elle renchérit en disant ne pas être en mesure de savoir si les réponses qu’il aurait données au questionnaire I-1 auraient été les mêmes en l’occurrence. Au final, il n’y a donc pas d’adéquation entre les questions et les réponses, ce qui est visiblement de nature à fausser les résultats. Il s’agit d’une irrégularité grave dans l’administration du test et le facteur de risque retenu à la section I doit être invalidé. Il ne reste alors que deux facteurs de risque, nettement insuffisants pour entraîner une évaluation non favorable. En résumé, il y a donc erreur et cette erreur fut bel et bien déterminante tant dans l’application des questionnaires que dans l’interprétation des résultats.

[46]            En l’espèce, le Tribunal devait vérifier si les réponses données au questionnaire concerné correspondaient à la situation factuelle du requérant au moment du test et aussi, dans l’éventualité d’une erreur, si cette erreur était déterminante en influençant notamment le résultat final de l’évaluation. Car il faut que l’erreur modifie de façon significative le résultat de l’évaluation sommaire. Même si la jurisprudence privilégie les réponses données spontanément, il ne faut pas perdre de vue que l’évaluation sommaire a pour but de déterminer si le rapport à l’alcool ou aux drogues compromet la sécurité de la conduite automobile. Or, si un requérant peut démontrer qu’il a interprété les questions d’une façon telle que ses réponses ne reflètent pas sa situation réelle, il est illusoire de se baser sur celles-ci pour évaluer s'il représente un danger. Agir autrement équivaudrait à enfreindre le principe voulant qu'il faille toujours rechercher le véritable dessein de la loi. Le recours au TAQ n'est pas une panacée ou une occasion de revoir les réponses données aux questionnaires, mais plutôt de corriger exceptionnellement des incongruités significatives ou des évaluations lacunaires. Dans le cas qui nous occupe, le libellé du préambule litigieux montre clairement que des précisions nécessaires n’ont pas été données au requérant et ce seul fait invalide les réponses données au questionnaire RIASI et partant, tout le processus d’évaluation.

[47]            Les principes d’interprétation vont dans le même sens en suggérant qu’en cas d’ambiguïté, il faut opter pour le raisonnement qui favorise le plus l’objet de la loi, sa finalité.

[48]            En conclusion, le défaut de l’intimée d’agir en conformité avec la loi a été mis en preuve. Les faits établissent plutôt que le requérant était informé des obligations afférentes à la sauvegarde de ses droits et intérêts et qu’il a agi de manière à les protéger.

[49]            Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que le requérant a démontré le bien-fondé de sa contestation. Sa demande peut être retenue.

[50]            La contestation doit être accueillie.

 

LA CONCLUSION

POUR ET PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la contestation du requérant dans le dossier SAS-Q-190065-1303;

INFIRME conséquemment la décision rendue le 5 février 2013;

DÉCLARE que le requérant a réussi son évaluation sommaire, qu’il n’a pas à se soumettre à une évaluation complète, qu’il peut ainsi obtenir un nouveau permis de conduire et que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier; et

INTERDIT À QUICONQUE , conformément aux articles 74 , 131 et 151 de la Loi sur la justice administrative , de divulguer, publier ou diffuser les renseignements contenus aux documents déposés et produits en liasse sous la cote I-1, si ce n’est aux fins d’expertise par un professionnel dans le cadre du présent litige ou pour d’autres motifs expressément requis par la loi.


 

RICHARD BOURGAULT, j.a.t.a.q.

 

 

STELLA PHANEUF, j.a.t.a.q.


 

Centre communautaire juridique A

Me Yves Abran

Procureur de la partie requérante

 

Dussault Mayrand Avocats

Me Myrna Germanos

Procureure de la partie intimée


 



[1]   RLRQ, chapitre J-3.

[2]   RLRQ, chapitre C-24.2.

[3]   Voir la page 24 de la pièce I-1 du dossier SAS-Q-190065-1303 déposée et produite au soutien des présentes.

[4]   Voir les pages 27 à 29 de la pièce I-1 du dossier SAS-Q-190065-1303 déposée et produite au soutien des présentes.

[5]   Voir la page 59 de la pièce I-1 du dossier SAS-Q-190065-1303 déposée et produite au soutien des présentes.

[6]   Voir la page 27 de la pièce I-1 du dossier SAS-Q-190065-1303 déposée et produite au soutien des présentes.

[7]   Voir la page 35 de la pièce I-1 du dossier SAS-Q-190065-1303 déposée et produite au soutien des présentes.

[8]   Voir la page 6 du dossier SAS-Q-190065-1303 transmis au Tribunal conformément à l’article 114 de la LJA.

[9]   Note du Tribunal : Selon le témoignage du requérant, la Société aurait reconnu une atteinte à la fonction psychique d’une classe de gravité 1, en lien avec un traumatisme cranio-cérébral léger, un trouble d’adaptation et des migraines.

[10]   L.R.C. 1985, c. C-46.