2754-4998 Québec inc. (Franco Moteurs électriques) c. Pépin |
2013 QCCQ 15777 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHARLEVOIX |
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« Chambre civile » |
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N os : |
240-32-000395-132
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DATE : |
27 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel bourgeois, J.C.Q. (jb4529) |
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2754-4998 Québec inc. , faisant affaire sous le nom de Franco Moteurs Électriques, 2295, boulevard De Comporté, La Malbaie (Québec) g5a 1n6
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Demanderesse |
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c.
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Margot Pépin , […], Chicoutimi (Québec) […]
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Le litige
[1]
L
a demanderesse, 2754-4998 Québec inc. (ci-après
appelée
« Franco moteurs »
) réclame à la défenderesse, madame
Margot Pépin (ci-après appelée
« madame Pépin »
), la somme de
3 309,71 $ pour des travaux d'urgence réalisés en août 2012.
[2] En défense, madame Pépin prétend que le coût du changement de la pompe et du réservoir d'eau de sa résidence aurait été évalué par la demanderesse à environ 2 000 $ et qu'elle n'a pas été avisée, en temps opportun, des coûts supplémentaires par la demanderesse.
Le contexte
[3] Monsieur Nicolas Gauthier Tremblay (ci-après appelé « monsieur Gauthier » ), témoigne pour la demanderesse et indique à la Cour qu'il a reçu en septembre 2012 un appel d'urgence pour aller à la propriété de madame Pépin sise au […], St-Siméon, pour des troubles concernant la pompe et le réservoir à eau qui ne fonctionnait plus. Cet appel provenait de madame Évelyne Girard (ci-après appelée « madame Girard » ), secrétaire administrative de la demanderesse, laquelle lui avait demandé de se rendre d'urgence à la propriété de madame Pépin afin de diagnostiquer le problème.
[4] Madame Girard voulait obtenir de monsieur Gauthier un aperçu des déboursés et des coûts pour le travail puisque madame Pépin lui avait demandé, au téléphone, une telle estimation.
[5] Après avoir constaté sommairement les travaux et les réparations à faire, monsieur Gauthier, une fois sur place, communique avec madame Girard pour l'aviser qu'il en coûterait environ 2 000 $. Madame Girard avise alors par téléphone madame Pépin de cette estimation.
[6] Après avoir reçu l'autorisation de madame Pépin, via le téléphone subséquent de madame Girard, monsieur Gauthier se rend à sa place d'affaires afin d'aller chercher les pièces d'équipement nécessaires pour effectuer les travaux. Il retourne par la suite à la résidence de madame Pépin. Il est alors accompagné de monsieur Alexis Tremblay pour l'aider dans les travaux.
[7] Une fois sur place, il est accueilli par une personne présente sur les lieux. À l'audition, madame Pépin témoignera qu'il s'agissait de son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son conjoint, Alain Francoeur (ci-après appelé « monsieur Francoeur » ). Selon madame Pépin, son beau-frère habite la résidence, laquelle est une propriété ancestrale.
[8] Après avoir débuté le travail, monsieur Gauthier s'aperçoit de plusieurs autres défectuosités, dont entre autres la boîte centrale (boîte de start) et aussi en ce qui concerne les fils électriques. Il informe alors l'occupant, en l'occurrence le beau-frère de madame Pépin, de tout ce qui devaient être fait au fur et à mesure de ce qu'il constatait à ce moment. Monsieur Gauthier explique à la Cour qu'il a été obligé de remplacer plusieurs pièces rouillées et vétustes, autant sur le réservoir d'eau que sur la canalisation puisque, dit-il, les travaux sont garantis pour cinq ans et pour ce faire, il doit s'assurer que tous les raccordements et les pièces entre la pompe à eau, le réservoir ainsi que la maison puissent tenir le coup pendant cette période.
[9] Le 4 octobre 2012, monsieur Gauthier transmet à madame Pépin une facture de 2 660 $ plus taxes, pour un montant total de 3 058,34 $. Madame Pépin refuse de payer cette facture puisque, selon ses prétentions, elle n'aurait pas autorisé que le coût des travaux qui dépasse l'estimation de 2 000 $.
[10] À l'audition, le conjoint de madame Pépin, monsieur Francoeur, témoigne qu'il a été sur place la moitié du temps, soit une journée. Il informe la Cour qu'il n'a pu être présent pendant la durée totale des travaux puisqu'il devait se déplacer à l'extérieur. Il confirme cependant que son frère était toujours sur place pendant la durée des travaux. C'est monsieur Francoeur qui témoigne en défense puisque, selon madame Pépin, elle était absente, pendant la durée des travaux, étant étudiante à l'Université du Québec à Chicoutimi.
[11] Monsieur Francoeur conteste une série de pièces, totalisant 618,60 $, allant à titre d'exemple, du clapet, aux valves, aux adaptateurs, aux tuyaux flexibles, différentes bagues, cadrans et fils électriques, prétendant que ces pièces n'étaient pas essentielles aux travaux requis.
[12] Madame Pépin soumet en preuve, à titre de comparaison, des factures de Jacques Tremblay Électrique inc., datant respectivement de mars 2000 et de novembre 2003, lesquelles totalisent plus de 1 200 $, afin de démontrer que la facture de 2 660 $ plus taxes, transmise par la demanderesse, est exagérée et exorbitante. Selon madame Pépin, des travaux similaires avaient été alors requis à cette époque pour remplacer la pompe.
Analyse
[13]
L'article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[14]
De même, l'article
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
[15] Lors de l'audience, monsieur Gauthier, monsieur Tremblay et madame Girard ont témoigné de façon crédible sur la chronologie des évènements et sur l'urgence des travaux qui avaient été requis par madame Pépin. Monsieur Gauthier a témoigné d'une façon claire et précise, sur chacune des pièces qu'il a été dans l'obligation de changer et de poser, autant sur la pompe que sur le réservoir et la canalisation qui se rendait à la maison.
[16] Par ailleurs, de son côté, madame Pépin témoigne qu'elle n'a jamais été sur place pendant la durée des travaux. Quant à son conjoint, monsieur Francoeur, ce dernier confirme qu'il n'a été sur place que durant la moitié du temps. La seule personne sur place durant la totalité des travaux a été, selon tous les témoins, le beau-frère de madame Pépin. C'est avec cette personne que monsieur Gauthier se serait entretenu la plupart du temps quant à l'exécution des travaux. Or, le beau-frère de madame Pépin n'a pas témoigné.
[17]
L'article
2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible.
[18] Dans le présent dossier, le Tribunal retient du témoignage de monsieur Gauthier que tous les travaux qu'il a effectués ainsi que toutes les pièces qu'il a fournies à l'occasion de ces derniers étaient nécessaires et raisonnables à la suite du mandat confié par madame Pépin. Qui plus est, le Tribunal est d'avis que monsieur Gauthier était autorisé à se fier aux discussions qu'il avait, sur place, avec le beau-frère de madame Pépin à l'occasion des travaux. Madame Pépin n'étant pas sur place, monsieur Gauthier était alors autorisé à croire légitimement que son beau-frère était son mandataire dans les circonstances.
[19] Par ailleurs, le Tribunal n'accorde aucune valeur probante aux factures datant des années 2000 et 2003. D'une part, il n'est pas possible d'y déceler la nature exacte des travaux effectués à cette époque et, d'autre part, ces factures ne font état d'aucun coût de main-d'œuvre, contrairement à la facture en litige.
[20] La demanderesse réclame, en plus de la facture de 3 058,34 $, une somme additionnelle de 251,37 $ à titre de frais administratifs. Or, la facture P-1 déposée en preuve ne fait pas état des modalités de calcul de ces frais administratifs, se contentant d'exprimer que des frais de 2 % seraient chargés en cas de paiement par carte de crédit et des frais de 35 $ pour chaque chèque non honoré. Étant donné ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la somme de 251,37 $ ne peut pas être récupérée par la demanderesse.
[21] En conséquence de ce qui précède, et puisque madame Pépin n'a pas réussi à démontrer qu'une partie des travaux et que les pièces contestées n'étaient pas nécessaires au mandat qu'elle avait confié à la demanderesse, c'est sans hésitation que le Tribunal conclut que la demande de Franco moteurs est bien fondée en fait et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
accueille en partie la demande;
Condamne
la
défenderesse, madame Margot Pépin, à payer à la demanderesse, 2754-4998 Québec
inc., la somme de 3 058,34 $, avec intérêts calculés au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Condamne la défenderesse, madame Margot Pépin, à payer à la demanderesse, 2754-4998 Québec inc., les frais judiciaires de 185 $.
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__________________________________ daniel bourgeois, J.C.Q . |
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Date de l'audience : 3 décembre 2013 |