Fournier c. Bateaux Princecraft inc.
JT-1466
|
2013 QCCQ 15799 |
||||||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||||||
(Division des petites créances) |
|||||||||||
CANADA |
|||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||||
DISTRICT DE |
ARTHABASKA |
||||||||||
LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
||||||||||
« Chambre civile» |
|||||||||||
N° : |
415-32-006049-137 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
DATE : |
19 décembre 2013 |
||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
|||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
GUY FOURNIER |
|||||||||||
Demandeur |
|||||||||||
c. |
|||||||||||
BATEAUX PRINCECRAFT INC. |
|||||||||||
Défenderesse |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
JUGEMENT |
|||||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||||
|
|||||||||||
[1] Alléguant que le bateau à moteur de marque Princecraft, modèle 185 GL de l'année 2012, acheté chez le concessionnaire Thomas Marine de Varennes, est affecté de nombreuses anomalies, le demandeur réclame du fabricant la somme de 7 000 $ en dommages et intérêts.
Mise en contexte
[2] Le 13 septembre 2011, le demandeur acquiert du concessionnaire Thomas Marine de Varennes un bateau à moteur de marque Princecraft, de l'année 2012, ainsi que divers accessoires dont une remorque au prix de 39 194,02 $.
[3] Le demandeur prend possession du bateau le 10 avril 2012.
[4] Or, dès la prise de possession, il remarque différentes anomalies affectant le bateau, sa structure, son moteur, certains accessoires ainsi que des troubles et défaillances de la remorque.
[5] Ces problématiques, dénoncées rapidement au concessionnaire et au fabricant, occasionnent au demandeur divers tracas découlant notamment de nombreux déplacements tant chez le concessionnaire que chez le fabricant et divers autres fournisseurs de service, de la perte de voyages de pêche planifiées longtemps d'avance et lui occasionnent en bout de ligne une perte de confiance dans son bateau et ses équipements.
[6] Les désagréments énoncés par le demandeur visent notamment :
- Troubles de moteur ;
- Troubles de pompe vivier ;
- Troubles du système washdown ;
- Troubles de la radio ;
- Troubles de la toile ;
- Troubles du support du bateau ;
- Troubles affectant la peinture et les moulures du bateau ;
- Troubles de défectuosités des cadrans ;
- Troubles de VHSF ;
- Troubles d'essieux.
[7] Il communique à plusieurs reprises avec les représentants du concessionnaire et du fabricant qui, à chaque occasion, remédient aux problèmes dénoncés, faisant tout en leur pouvoir pour satisfaire leur client.
[8] Déçu du peu de considération qu'il reçoit de la part du fabricant du bateau et ayant perdu confiance dans la qualité de la marque de commerce, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui verser la somme de 7 000 $ en compensation pour les pertes de temps, de salaire, les nombreuses démarches et vacations ainsi que pour la perte de jouissance et de confiance en ses équipements.
[9] Le 12 février 2013, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[10] La preuve prépondérante démontre qu'en chaque occasion où le demandeur a dénoncé au concessionnaire Thomas Marine et au fabricant, Bateau Princecraft inc ., un trouble ou un ennui affectant le bateau, ces derniers ont corrigé les anomalies et respecté les garanties de qualité conventionnelle et légale à la satisfaction du demandeur.
[11] Non seulement les troubles ont été réglés mais la preuve démontre, comme le reconnaît le demandeur d'ailleurs, que les représentants du concessionnaire et du fabricant ont fait des efforts au-delà de leur obligation contractuelle afin de le satisfaire.
[12] Malgré cela, ce dernier prétend avoir droit à une compensation pour les ennuis que lui ont occasionnés les réparations et corrections des troubles.
[13] S'il est vrai que les démarches et efforts faits par le demandeur pour obtenir pleine satisfaction à la suite de l'acquisition de son bateau lui ont occasionné des ennuis et des inconvénients, il n'en demeure pas moins que ces troubles ont été sans réelle conséquence et été corrigés par le concessionnaire ou la défenderesse, fabricant du bateau, dès leur dénonciation.
[14] La perte de confiance du demandeur dans les produits de la défenderesse est peut-être réelle mais demeure subjective et ne peut faire l'objet, en soi, d'une compensation monétaire, sans la preuve d'une faute.
[15] La défenderesse ayant respecté toutes et chacune de ses obligations légales à l'égard du demandeur, le recours de ce dernier est sans fondement.
[16] Sa réclamation, visant à obtenir compensation pour les nombreux déplacements effectués entre son domicile de St-Lambert-de-Lauzon dans la région de Québec et le siège social du concessionnaire Thomas Marine situé à Varennes ainsi que ses déplacements à Princeville, siège social de la défenderesse, découle du choix de ce dernier de faire affaire avec un commerçant de la région de Varennes, dont il doit supporter les conséquences.
[17] La réclamation pour perte de salaire est également irrecevable puisqu'elle représente un dommage indirect au sens de la loi.
[18] Il en est de même de la réclamation pour perte de jouissance, reliée au fait que le demandeur aurait manqué différents voyages de pêche durant sa saison estivale 2012 et aurait été retardé lors d'un voyage de pêche sur la lac Ontario en raison du bris des supports de bateau de la remorque, qui n'est pas supportée par une preuve prépondérante.
[19] En effet, rien n'indique que le demandeur n'ait pu utiliser son bateau lors de ces voyages puisque les désagréments, troubles et ennuis dénoncés à la défenderesse ne représentent somme toute que des désagréments mineurs n'empêchant pas le bon usage du bateau.
[20] Quant à la somme de 3 500 $ réclamée pour une perte monétaire lors de l'éventuelle revente du bateau, ce chef de réclamation est irrecevable puisque le demandeur en est toujours propriétaire et qu'il représente donc un dommage incertain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la demande;
[22] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 204 $ à titre de frais judiciaires.
|
||
|
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
28 novembre 2013 |
|