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2014 QCCA 6 |
Québec (Procureur général) c. Syndicat des agents de la paix et des services correctionnels du Québec |
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COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o : |
500-09-024068-132 |
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(500-17-076108-136) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
7 janvier 2014 |
L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE |
AVOCAT |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
Me Nathalie Fiset Direction générale des aff. jur. et légis.
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX ET DES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC |
Me Sylvain Lallier Syndicat des agents de la paix en ser. correction.
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MIS EN CAUSE |
AVOCAT |
YVAN BRODEUR, en sa qualité d’arbitre de grief
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REQUÉRANTE POUR INTERVENIR |
AVOCAT |
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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Me Pierre-Michel Lajeunesse Vigneault Thibodeau Bergeron
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REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.
REQUÊTE DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR PERMISSION D’INTERVENIR |
Greffière : Marcelle Desmarais |
Salle: RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 30 : Début de l’audience. Identification des procureurs. |
9 h 30 Argumentation par Me Pierre-Michel Lajeunesse sur sa requête pour permission d'intervenir. |
Me Nathalie Fiset ne s'oppose pas à la requête en intervention. |
9 h 36 Argumentation par Me Sylvain Lallier sur la requête pour permission d'appeler. |
9 h 41 Argumentation par Me Nathalie Fiset sur la requête pour permission d'appeler. |
9 h 52 Fin de l'argumentation de part et d'autre. |
9 h 54 Suspension de la séance. |
10 h 02 Reprise de la séance. |
10 h 02 Jugement prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette - voir page 4. |
10 h 05 Fin de la séance. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d’audience |
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JUGEMENT |
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[1] Je suis saisi d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement final [1] de la Cour supérieure rendu le 5 novembre 2013 par l’honorable Benoît Emery en matière de révision judiciaire. Selon le requérant, ce jugement tranchait une question de compétence entendue au sens strict du terme. Sans adopter ni écarter la qualification que le requérant prête à cette question, je considère que le pourvoi, s’il est autorisé, soulèvera une question de principe sur laquelle il serait opportun qu’une formation de la Cour se prononce.
[2] Quant à la requête en intervention, je me résous à conclure, après avoir entendu la plaidoirie de l’avocat de la requérante, que sa cliente pourra en effet apporter une perspective différente et utile dans le débat sur la question centrale du pourvoi. C’est en tout cas ce que la formation saisie de l’appel attendra d’elle.
[3] Après étude du dossier et audition;
[4]
Vu les articles
[5] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi :
50. |
Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. |
[6] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée;
[7] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
54. |
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. |
55. |
Forclusion
.
Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du
mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai
établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article
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POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[8] ACCORDE la permission de faire appel;
[9] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre;
[10] ACCUEILLE la requête pour permission d’intervenir, frais à suivre;
[11] ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 mars 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;
[12] ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources;
[13] ORDONNE à la partie intervenant, après avoir fait signifier copie à la partie appelante et à la partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources;
[14] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[15] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières;
[16] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 75 minutes lorsqu'il sera en état.
[17] LE TOUT , frais à suivre.
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |