2014 QCCA 6

 

Québec (Procureur général) c. Syndicat des agents de la paix et des services correctionnels du Québec

 

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N o :

500-09-024068-132

 

(500-17-076108-136)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

7 janvier 2014

 

 

L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Me Nathalie Fiset

Direction générale des aff. jur. et légis.

 

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

SYNDICAT DES AGENTS DE LA PAIX ET DES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC

Me Sylvain Lallier

Syndicat des agents de la paix en ser. correction.

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT

YVAN BRODEUR, en sa qualité d’arbitre de grief

 

 

 

 

REQUÉRANTE POUR INTERVENIR

AVOCAT

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

Me Pierre-Michel Lajeunesse

Vigneault Thibodeau Bergeron

 

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE  BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.

 

REQUÊTE DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL  POUR PERMISSION D’INTERVENIR

 

 

Greffière : Marcelle Desmarais

Salle: RC.18

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 30 : Début de l’audience. Identification des procureurs.

9 h 30 Argumentation par Me Pierre-Michel Lajeunesse sur sa requête pour permission d'intervenir.

Me Nathalie Fiset ne s'oppose pas à la requête en intervention.

9 h 36 Argumentation par Me Sylvain Lallier sur la requête pour permission d'appeler.

9 h 41 Argumentation par Me Nathalie Fiset sur la requête pour permission d'appeler.

9 h 52 Fin de l'argumentation de part et d'autre.

9 h 54 Suspension de la séance.

10 h 02 Reprise de la séance.

10 h 02 Jugement  prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette - voir page 4.

10 h 05 Fin de la séance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Je suis saisi d’une requête pour permission d'appeler d'un jugement final [1] de la Cour supérieure rendu le 5 novembre 2013 par l’honorable Benoît Emery en matière de révision judiciaire. Selon le requérant, ce jugement tranchait une question de compétence entendue au sens strict du terme. Sans adopter ni écarter la qualification que le requérant prête à cette question, je considère que le pourvoi, s’il est autorisé, soulèvera une question de principe sur laquelle il serait opportun qu’une formation de la Cour se prononce.

[2]          Quant à la requête en intervention, je me résous à conclure, après avoir entendu la plaidoirie de l’avocat de la requérante, que sa cliente pourra en effet apporter une perspective différente et utile dans le débat sur la question centrale du pourvoi. C’est en tout cas ce que la formation saisie de l’appel attendra d’elle.

[3]           Après étude du dossier et audition;

[4]           Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ;

[5]           Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi :

50.

Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée.

[6]           Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée;

[7]           Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :

54.

Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.

 

55.

Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[8]           ACCORDE la permission de faire appel;

[9]           ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre;

[10]        ACCUEILLE la requête pour permission d’intervenir, frais à suivre;

[11]        ORDONNE à la partie appelante, après avoir fait signifier copie à la partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 mars 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources;

[12]        ORDONNE à la partie intimée, après avoir fait signifier copie à la partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources;

[13]        ORDONNE à la partie intervenant, après avoir fait signifier copie à la partie appelante et à la partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 mars 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de ses sources;

[14]        ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;

[15]        ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et  une table des matières;

[16]        DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 75 minutes lorsqu'il sera en état.

[17]        LE TOUT , frais à suivre.

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 



[1]           2013 QCCS 5400.