Technologies Digital Shape Inc. c. Brisebois |
2013 QCCA 2251 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-024067-134 |
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(500-17-074478-127) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 13 décembre 2013 |
L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. |
PARTIES REQUÉRANTES |
AVOCATS |
TECHNOLOGIES DIGITAL SHAPE INC.
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Me Eric Azran (absent) Me Patrick Essiminy (absent) STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L. |
PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
ANNE BRISEBOIS
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Me Alexandre Ethier (absent) DUBÉ, LATREILLE |
REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE PIERRE C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26(4) et 494 du Code de procédure civile ) |
Greffière: Asma Berrak |
Salle: RC.18 |
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AUDITION |
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9 h 30 : Suite de l'audition du 10 décembre 2013. |
9 h 30 : Jugement-voir page 3. |
9 h 30 : Fin de l'audition. |
Asma Berrak |
Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail, qui a annulé le congédiement de l’intimée et a fixé à une date ultérieure la question de la détermination des remèdes.
[2] La requérante prétend que la preuve faite à l’audition a révélé des motifs d’insubordination additionnels qui font en sorte que, joints au motif nommé du congédiement, ce dernier motif devient culminant et justifie le congédiement.
[3] La somme des faits pris isolément peut justifier un congédiement, mais ne le justifie pas nécessairement.
[4] La requérante soutient que le fait de réévaluer post facto les motifs du congédiement pour les ajouter au motif nommé du congédiement constituent une question nouvelle d’intérêt pour la Cour.
[5] Je ne suis pas de cet avis. Quoique bien ficelé, l’argument fait abstraction du contexte du dossier.
[6] La décision de la CRT qui a fait l’objet de la révision judiciaire traite précisément des autres motifs d’insubordination et le commissaire les considère anodins et sur le tout en vient à la conclusion qu’il n’y avait pas de motif au congédiement.
[7] Il s’agit d’une simple appréciation de la preuve.
[8] Le juge de première instance a fait preuve de retenue face à l’exercice d’un pouvoir dévolu à un tribunal spécialisé et reconnu tel par la jurisprudence.
[9] Je ne vois aucune question nouvelle susceptible d’intérêt pour la Cour.
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ :
[10] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
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JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. |