Technologies Digital Shape Inc. c. Brisebois

2013 QCCA 2251

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-024067-134

 

(500-17-074478-127)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 13 décembre 2013

 

 

L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATS

TECHNOLOGIES DIGITAL SHAPE INC.

 

Me Eric Azran (absent)

Me Patrick Essiminy (absent)

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L.

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

ANNE BRISEBOIS

 

Me Alexandre Ethier (absent)

DUBÉ, LATREILLE

 

REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 5 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE PIERRE C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL

(Art. 26(4) et 494 du Code de procédure civile )

 

Greffière: Asma Berrak

Salle: RC.18

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 30 : Suite de l'audition du 10 décembre 2013.

9 h 30 : Jugement-voir page 3.

9 h 30 : Fin de l'audition.

 

Asma Berrak

Greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]           La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon), qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations du travail, qui a annulé le congédiement de l’intimée et a fixé à une date ultérieure la question de la détermination des remèdes.

[2]           La requérante prétend que la preuve faite à l’audition a révélé des motifs d’insubordination additionnels qui font en sorte que, joints au motif nommé du congédiement, ce dernier motif devient culminant et justifie le congédiement.

[3]           La somme des faits pris isolément peut justifier un congédiement, mais ne le justifie pas nécessairement.

[4]           La requérante soutient que le fait de réévaluer post facto les motifs du congédiement pour les ajouter au motif nommé du congédiement constituent une question nouvelle d’intérêt pour la Cour.

[5]           Je ne suis pas de cet avis. Quoique bien ficelé, l’argument fait abstraction du contexte du dossier.

[6]           La décision de la CRT qui a fait l’objet de la révision judiciaire traite précisément des autres motifs d’insubordination et le commissaire les considère anodins et sur le tout en vient à la conclusion qu’il n’y avait pas de motif au congédiement.

[7]           Il  s’agit d’une simple appréciation de la preuve.

[8]           Le juge de première instance a fait preuve de retenue face à l’exercice d’un pouvoir dévolu à un tribunal spécialisé et reconnu tel par la jurisprudence.

[9]           Je ne vois aucune question nouvelle susceptible d’intérêt pour la Cour.

EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ  :

[10]        REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.

 

 

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.