Hamrouni c. Complexe automobile Premier choix MTL inc. (Complexe KIA Montréal) |
2014 QCCQ 21 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-131040-117 |
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DATE : |
Le 9 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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DAVID HAMROUNI […] , Repentigny (Québec) […] |
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Demandeur |
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c.
COMPLEXE AUTOMOBILE PREMIER CHOIX MTL INC., faisant affaires sous le nom de "Complexe Kia Montréal" |
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11 700, Boulevard Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1B 1C4
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le 7 janvier 2014, le procès devait avoir lieu dans cette affaire où le demandeur réclame à la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 4 049, 09$, à la suite de l'achat auprès de cette dernière, le 25 avril 2011, d'un véhicule automobile de marque Kia, le modèle Forte 5.
[2] Le demandeur se plaint de trois choses :
· Le prix des pneus indiqué au contrat d'achat (800$), alors que les pneus devaient lui être remis gratuitement par suite d'une négociation en ce sens intervenue entre les parties.
· Le taux d'intérêt auquel il s'est obligé pour financer l'achat du véhicule automobile (1,9% l'an pendant 72 mois), alors que, selon la publicité de la défenderesse et de la société-mère, le financement pour l'achat d'un tel véhicule automobile en avril 2011 pouvait se faire à un taux de 0% l'an pour une période allant jusqu'à 84 mois. Pour cela, le demandeur réclame les intérêts qu'il doit dans ce contexte payer en trop, soit 1 249, 09$.
· La mention à l'odomètre de 254 Km, alors que le véhicule automobile acheté était neuf et que, sur le contrat, il était mentionné qu'il était vendu sans aucun kilométrage. Pour cet élément, le demandeur réclame 2 000$.
[3] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, la défenderesse ne s'est pas présentée à son procès.
[4] Le demandeur, quant à lui, était présent et prêt à procéder. Le Tribunal, en conséquence, l'a autorisé à procéder en l'absence de la défenderesse.
[5] De la preuve orale et documentaire présentée, le Tribunal, en l'absence de toute contestation, doit conclure que, sauf pour la totalité des dommages-intérêts réclamés, le demandeur a satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation.
[6] Le Tribunal accepte la preuve offerte et les dommages-intérêts réclamés au sujet des pneus et du taux d'intérêt à l'égard duquel le demandeur a obtenu un prêt lui permettant d'acheter le véhicule automobile. La preuve du demandeur sur ces éléments est crédible et demeure non contredite.
[7] Par contre, en ce qui concerne la réclamation pour les 250 Km apparaissant à l'odomètre au moment où le demandeur a pris possession du véhicule automobile, le Tribunal estime que les dommages-intérêts recherchés sont exagérés et non appuyés par une preuve suffisante.
[8] De fait, bien que le demandeur soit en droit de se plaindre que l'odomètre indique 250 Km, faisant voir une utilisation non prévue du véhicule automobile avant qu'il en prenne possession, la preuve de la valeur de sa perte en découlant ne repose que sur son témoignage rendu séance tenante.
[9] Le demandeur n'a présenté aucune preuve indépendante ou par expertise. Le Tribunal doute que le véhicule automobile puisse avoir subi une dévaluation équivalant à 2 000$ du seul fait que le véhicule automobile portait 250 Km au moment de sa prise de possession. La preuve du demandeur n'est pas assez étoffée et donc convaincante à cet égard. Aussi, pour cet élément, le Tribunal lui accorde 500$.
[10] Au final, la créance du demandeur est établie à la somme de 2 549$ (800 $+1249,09$ $+500$).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur ;
CONDAMNE
la défenderesse
à payer au demandeur la somme de 2 549$, avec les intérêts au taux de 5% l'an
et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 7 janvier 2014 |
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