Asmar c. Comité de déontologie policière |
2014 QCCS 40 |
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JG2163
(Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-067851-116 |
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DATE : |
LE 10 JANVIER 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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AMAL ASMAR |
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Demanderesse |
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c. |
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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE |
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Défendeur |
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-et- |
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COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi de la requête introductive d’instance amendée en révision judiciaire de la demanderesse qui demande au Tribunal de déclarer que le Comité de déontologie policière (le « Comité ») n’a pas - ou a mal - appliqué les normes jurisprudentielles du profilage racial telles que définies par la jurisprudence canadienne contemporaine, d’infirmer la décision du Comité datée du 17 août 2011 et d’ordonner au Commissaire à la déontologie policière (le « Commissaire ») de citer les policiers impliqués, les agents Champoux et McIntyre, devant le Comité sur la base de l’art. 5 du Code de déontologie policière [1] (le « Code ») dans le but de tenir compte de la dimension du profilage racial et social, et ce, en fonction des normes jurisprudentielles en matière de profilage racial et de discrimination intersectionnelle.
[2] Après avoir révisé le dossier, entendu les parties et, sur le tout, délibéré, le Tribunal conclut au rejet de la requête de la demanderesse pour les motifs qui suivent :
[3] CONSIDÉRANT la plainte logée par la demanderesse auprès du Commissaire le 14 avril 2010;
[4] CONSIDÉRANT la plainte de profilage racial logée par la demanderesse auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse datée du 19 avril 2010;
[5] CONSIDÉRANT la décision du Commissaire du 10 janvier 2011;
[6] CONSIDÉRANT la demande de révision de la décision du Commissaire logée auprès du Comité le 11 février 2011;
[7] CONSIDÉRANT la décision du Comité du 17 août 2011 accueillant en partie la demande de révision de la demanderesse et ordonnant au Commissaire de citer les agents Champoux et McIntyre devant le Comité;
[8] CONSIDÉRANT les citations des agents Champoux et McIntyre produites sous les cotes MC-1 et MC-2, cette dernière datée du 18 août 2011, faisant suite à l’ordonnance en révision du Comité rendue le 17 août 2011;
[9] CONSIDÉRANT que les faits pertinents apparaissent de la requête de la demanderesse ainsi que des décisions contestées en l’espèce;
[10] CONSIDÉRANT que la demanderesse reproche essentiellement au Commissaire et au Comité de ne pas avoir cité les agents Champoux et McIntyre parce qu’ils auraient, selon elle, violé l’art. 5(4 ° ) du Code , à savoir qu’ils auraient posé des actes fondés sur la race ou l’origine ethnique;
[11] CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance amendée en révision judiciaire, l’affidavit de la demanderesse ainsi que les pièces produites à son soutien;
[12] CONSIDÉRANT le mémoire de la demanderesse;
[13] CONSIDÉRANT le mémoire du Comité;
[14] CONSIDÉRANT le mémoire du Commissaire;
[15]
CONSIDÉRANT que le législateur, par l’utilisation à
l’article
[16]
CONSIDÉRANT que la requête de la demanderesse remet
en cause le pouvoir discrétionnaire du Commissaire et demande au Tribunal
d’apprécier à nouveau la preuve factuelle et que c’est donc la norme de la
décision raisonnable qui s’applique à l’ensemble des questions soulevées par la
requête de la demanderesse :
Port de Montréal (Ville)
c.
Administration
portuaire de Montréal
,
[17]
CONSIDÉRANT que la compétence conférée au Comité
siégeant en révision d’une décision du Commissaire est limitée aux erreurs
manifestes et dominantes commises par le Commissaire et, en conséquence, la
décision rendue en révision par le Comité est assujettie à la norme de la
décision raisonnable :
Dr Q
c.
College of Phycisians and
Surgeons of British Columbia
,
[18] CONSIDÉRANT que le reproche de la demanderesse au Commissaire est à l’effet qu’il n’aurait pas pris en compte raisonnablement tous les faits importants et pertinents dans l’analyse de sa plainte, le Tribunal conclut, après analyse, que la décision du Commissaire n’est pas déraisonnable compte tenu que les faits qui lui ont été soumis par la demanderesse dans sa plainte étaient nettement insuffisants pour l’obliger à citer les policiers sur la base de l’art. 5(4 ° ) du Code ;
[19] CONSIDÉRANT qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier à nouveau la preuve faite devant le Commissaire;
[20] CONSIDÉRANT qu’il n’appartient pas non plus au Tribunal d’exercer à nouveau la discrétion que possèdent le Commissaire et le Comité en ce qui concerne la citation d’un agent relativement à une violation alléguée du Code ;
[21] CONSIDÉRANT que la requête en révision judiciaire de la demanderesse constitue à toutes fins pratiques un appel déguisé de la décision rendue en révision par le Comité le 17 août 2011;
[22] CONSIDÉRANT que le Commissaire a, en l’espèce, exercé de façon raisonnable sa discrétion de ne pas citer les agents Champoux et McIntyre pour profilage racial suivant l’art. 5 du Code ;
[23] CONSIDÉRANT qu’à la lumière des faits soumis tant au Commissaire qu’au Comité, le Tribunal ne peut conclure dans les circonstances que la décision du Commissaire et celle du Comité siégeant en révision sont déraisonnables;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] REJETTE la requête introductive d’instance amendée en révision judiciaire de la demanderesse;
[25] SANS FRAIS vu les circonstances.
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________________________________ GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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M e Aymar Missakila Procureur de la demanderesse
M e Philippe Ferland Procureur du Comité de déontologie policière
M e Christine Mathieu Procureure du Commissaire à la déontologie policière
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