Lexus Prestige c. Tremblay |
2013 QCCQ 16150 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-030321-120 |
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DATE : |
Le 24 octobre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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LEXUS PRESTIGE |
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Demanderesse
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c. |
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SERGE TREMBLAY
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;
[2] ATTENDU que la demanderesse, un concessionnaire automobiles Lexus, réclame du défendeur une somme de 5 000,00$ représentant la franchise payable en cas d’accident avec un véhicule de courtoisie, ce qui s’est produit le 17 juin 2009 lorsque le défendeur a été impliqué dans un accident de la route avec le véhicule de courtoisie de la demanderesse qui a été déclaré perte totale;
[3] ATTENDU que lors de la signature du contrat intitulé « Convention de prêt d’accommodation », le défendeur a été informé de sa responsabilité limitée à 5 000,00$ en cas d’accident ou perte (feu, vol) du véhicule (pièce P-1);
[4] ATTENDU qu’en date du 19 juin 2009, suite à l’accident du 17 juin 2009 (perte totale), le défendeur Tremblay a signé le document suivant :
« Vendredi le 19 JUIN 2009
Je soussigné, SERGE TREMBLAY, demeurant au […] à St-Colomban (Québec), […] , s’engage à payer un déductible à Lexus Prestige de 5 000,00$, suite à un accident avec le véhicule Honda Civic 2007, # série 2HGFG12837H002640, survenu le 17 juin 09.
Dans le cas où mes assurances ne couveraient (sic) pas .
(S) Serge Tremblay
[…] »
[5] ATTENDU que la demanderesse a prouvé que le véhicule accidenté par le défendeur est une perte totale;
[6] ATTENDU que le défendeur n’a pas prouvé les allégations de sa contestation qui se lit comme suit :
« On ma (sic) prêter (sic) une voiture de courtoisie qui déjà devais (sic) être assurée, donc je ne croit (sic) pas être oubliger (sic) à payé (sic). »
[7] ATTENDU que l’assureur du défendeur Tremblay n’a jamais payé pour les dommages au véhicule de courtoisie de la demanderesse et que le défendeur Tremblay a admis qu’il n’était pas assuré pour ses propres dommages à son véhicule (avenant 27);
[8] ATTENDU que la preuve testimoniale et documentaire produite au dossier confirme clairement l’engagement du défendeur avec la demanderesse pour une somme de 5 000,00$;
[9] ATTENDU que le dossier a été transféré en division des Petites créances à la demande du défendeur Tremblay;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse;
CONDAMNE
le défendeur, Serge Tremblay, à payer à la demanderesse
la somme de 5 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
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__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) |
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Date d’audience : Le 15 octobre 2013 |
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SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.