Instaltek Pro inc. c. Jetté |
2014 QCCQ 103 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
DRUMMOND |
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LOCALITÉ DE |
Drummondville |
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« Chambre civile » |
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N° : |
405-32-006564-136 |
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DATE : |
13 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. |
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INSTALTEK PRO INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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MARIE-CHRISTINE JETTÉ |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 196,02 $, représentant le coût de ses services pour l'installation d'armoires de cuisine.
[2] La défenderesse refuse de payer, faisant valoir qu'aucun contrat n'est intervenu entre la demanderesse et elle. La demanderesse aurait plutôt obtenu son contrat d'une tierce personne à qui elle devrait adresser sa réclamation.
LES FAITS PERTINENTS
[3] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans l'installation d'armoires de cuisine.
[4] En avril 2012, elle reçoit l'appel d'un fabricant d'armoires requérant ses services pour l'installation des armoires de cuisine qu'elle vient de vendre à la défenderesse.
[5] La demanderesse accepte le contrat et dans les semaines suivantes, ses employés installent les armoires au coût de 2 196,02 $.
[6] Puisqu'elle n'est toujours pas payée de ses services, la demanderesse intente le présent recours contre la défenderesse.
[7] La défenderesse témoigne avoir retenu les services d'un entrepreneur général pour la construction de sa maison. Le contrat qu'elle lui accorde en est un « clé en main » qui inclut un montant forfaitaire pour les armoires de cuisine. Lorsque vient le temps de choisir les armoires, elle rencontre un fabricant avec qui elle choisit le modèle et les matériaux. Toutefois, jamais elle ne discute avec l'un des préposés de la demanderesse quant à la pose des armoires, puisque toutes les conversations n'ont lieu qu'avec son entrepreneur général et le fabricant.
[8] À la fin des travaux, elle paie son entrepreneur général lequel n'acquitte toutefois pas la facture de la demanderesse.
ANALYSE
[9]
L'article
«Art. 1458: Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.»
[10] À cet égard, la défenderesse plaide l'absence de lien contractuel.
[11] Le Code civil du Québec prévoit que le contrat se forme par le seul échange de consentement [1] . Toutefois, il ne suffit pas qu'une partie se croit liée par un contrat pour que l'autre soit également liée. Il doit y avoir un accord de volonté sur les éléments essentiels qui donnent naissance à ce contrat.
[12] La preuve démontre que la demanderesse n'a jamais discuté avec la défenderesse. Il n'y a eu aucune négociation et n'a donc pu convenir d'une entente avec cette dernière. D'ailleurs, la demanderesse reconnaît qu'elle reçoit l'appel du fabricant et installe les armoires à sa demande.
[13] Il y a donc absence d'entente et par voie de conséquence, la demanderesse ne peut réclamer quoi que ce soit à la défenderesse.
[14] La demanderesse ne peut invoquer l'enrichissement injustifié, puisque les critères d'application ne sont pas satisfaits.
[15] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[16] REJETTE la demande;
[17] LE TOUT , avec dépens.
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__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. |
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Date d'audience: |
25 novembre 2013 ( délibéré à compter du 27 novembre 2013 ) |
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Retrait et destruction des pièces
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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