R & R Leasing & Maintenance Inc. c. Trans-vite inc. |
2013 QCCQ 16426 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-131340-111 |
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DATE : |
12 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GÉRALD LOCAS, J.C.Q. |
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R & R LEASING & MAINTENANCE INC. |
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Partie demanderesse
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c.
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TRANS-VITE INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Il s’agit d’une action sur compte au montant de 1 870,81 $ pour services de réparations effectués sur trois véhicules en mars et avril 2011.
[2] La défenderesse reconnaît devoir payer pour deux réparations mais refuse de payer pour les deux autres au motif qu’elles n’ont pas été effectuées.
[3] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 2 576,56 $ qu’elle a déboursée pour faire réparer ailleurs un des problèmes que la demanderesse n’a pas réussi à effectuer malgré ses tentatives.
[4] La défenderesse reconnaît donc devoir payer les factures nos. 38817 et 38729 pour des montants respectifs de 270,63 $ et 364,80 $ pour un total de 635,43 $.
[5] La défenderesse refuse de payer la facture no. 37803 au montant de 924,21 $ puisque la demanderesse n’a jamais réussi à effectuer la réparation parce qu’elle ne possédait pas l’outil nécessaire pour ce faire.
[6] Il est évident que si la défenderesse n’a pas obtenu le résultat escompté, elle ne peut en réclamer le coût puisqu’il s’agit effectivement d’une obligation de résultat.
[7] Il en est de même pour la facture 38095 au montant de 311,17 $ relativement à une tentative de réparation sur la route qui n’a pas pu être effectuée. Pour sa part, la défenderesse ne peut réclamer à la demanderesse le montant qu’elle a payé pour faire réparer son camion Dodge/Mercedes chez un autre garagiste parce qu’il n’y a pas de preuve que cette dépense a été causée par une faute de la demanderesse. Le camion de la défenderesse était brisé, il l’a fait réparer avec succès au garage Longue-pointe et il a payé pour le résultat obtenu à cet endroit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
la défenderesse
à
payer
à la demanderesse la somme de 635,43
$
avec intérêts au
taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle avec frais.
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__________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
2 décembre 2013 |
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