R & R Leasing & Maintenance Inc. c. Trans-vite inc.

2013 QCCQ 16426

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-131340-111

 

 

 

DATE :

12 décembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GÉRALD LOCAS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

R & R LEASING & MAINTENANCE INC.

Partie demanderesse

 

c.

 

TRANS-VITE INC.

            Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]    Il s’agit d’une action sur compte au montant de 1 870,81 $ pour services de réparations effectués sur trois véhicules en mars et avril 2011.

[2]    La défenderesse reconnaît devoir payer pour deux réparations mais refuse de payer pour les deux autres au motif qu’elles n’ont pas été effectuées.

[3]    La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 2 576,56 $ qu’elle a déboursée pour faire réparer ailleurs un des problèmes que la demanderesse n’a pas réussi à effectuer malgré ses tentatives.

[4]    La défenderesse reconnaît donc devoir payer les factures nos. 38817 et 38729 pour des montants respectifs de 270,63 $ et 364,80 $ pour un total de 635,43 $.

[5]    La défenderesse refuse de payer la facture no. 37803 au montant de 924,21 $ puisque la demanderesse n’a jamais réussi à effectuer la réparation parce qu’elle ne possédait pas l’outil nécessaire pour ce faire.

[6]    Il est évident que si la défenderesse n’a pas obtenu le résultat escompté, elle ne peut en réclamer le coût puisqu’il s’agit effectivement d’une obligation de résultat.

[7]    Il en est de même pour la facture 38095 au montant de 311,17 $ relativement à une tentative de réparation sur la route qui n’a pas pu être effectuée.  Pour sa part, la défenderesse ne peut réclamer à la demanderesse le montant qu’elle a payé pour faire réparer son camion Dodge/Mercedes chez un autre garagiste parce qu’il n’y a pas de preuve que cette dépense a été causée par une faute de la demanderesse.  Le camion de la défenderesse était brisé, il l’a fait réparer avec succès au garage Longue-pointe et il a payé pour le résultat obtenu à cet endroit.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 635,43 $ avec  intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure plus les frais ;

REJETTE la demande reconventionnelle avec frais.

 

 

__________________________________

GÉRALD LOCAS, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

2 décembre  2013