COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossiers : |
AQ-2000-9506, AQ-2001-0949 |
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Cas : |
CQ-2013-1882, CQ-2013-1884 |
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Référence : |
2014 QCCRT 0035 |
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Québec, le |
20 janvier 2014 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Sylvain Allard, juge administratif |
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La Ville de Rivière-du-Loup
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Requérante |
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c. |
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Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-du-Loup (FISA)
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Intimé de première part |
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et |
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Syndicat des travailleuses et travailleurs des loisirs de Rivière-du-Loup (CSN)
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Intimé de deuxième part |
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DÉCISION |
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[1]
Le 11 avril 2013, la Ville de Rivière-du-Loup (la
Ville
) dépose
une requête en vertu des articles
DÉCLARER que le poste de secrétaire de direction détenu par madame Maryse Chouinard et le poste de secrétaire détenu par madame Hélène Bernier font partie de l’unité de négociation pour laquelle le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-de-Loup (FISA) est dûment accrédité (AQ-2000-9506).
[2] Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Rivière-de-Loup (FISA), ci-après le Syndicat des cols blancs , est accrédité pour représenter tous les employés cols blancs de la Ville de Rivière-du-Loup, sauf les étudiants dans la période estivale, les stagiaires et ceux travaillant en vertu d’un programme subventionné d’aide à l’emploi (l’ unité cols blancs ).
[3] Les postes de secrétaires de mesdames Chouinard et Bernier se retrouvent au sein du Service loisirs, culture et communautaire (le Service des loisirs ).
[4]
Ces secrétaires sont actuellement visées par l’accréditation que détient
le Syndicat des travailleuses et travailleurs des loisirs de Rivière-du-Loup
(CSN), ci-après le
Syndicat des loisirs
, à la suite d’une décision de la
Commission datée du 8 décembre 2009 (
[5] Cette accréditation révoquait ainsi celle accordée au Syndicat des employés du service des loisirs de Rivière-du-Loup (FISA), le 3 avril 1991 pour le même groupe de salariés qui, jusque-là, était au service de la corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup inc. (la Corporation ), organisme paramunicipal créé par la Ville pour administrer les différentes infrastructures des loisirs et gérer le personnel pour leur exploitation.
[6] Dans la décision 2009, la Commission décide que la Ville est le véritable employeur et accrédite en conséquence le Syndicat des loisirs pour représenter « Tous les salariés au sens du Code du travail à l’exception des contractuels, des étudiants et de ceux (celles) qui travaillent moins de 20 heures par semaine » au service de la Ville, dont les deux secrétaires revendiquées, pour tous ses établissements du Service des loisirs (l’ unité des loisirs ).
[7] À la suite de la décision 2009, il s’ensuit qu’au sein de la Ville, les secrétaires des loisirs sont représentées par le Syndicat des loisirs, tandis que les secrétaires des autres services font partie de l’unité cols blancs détenue par le Syndicat des cols blancs.
[8] Dans l’unité cols blancs, on compte sept (7) postes de secrétaires de direction et quatre (4) secrétaires à temps partiel sur appel pouvant agir à titre de secrétaire ou de secrétaires de direction selon les besoins.
[9] Monsieur Denis Lagacé affirme que la Ville est inconfortable avec le fait que deux conventions collectives régissent des employées qui occupent des postes similaires, mais qui prévoient des conditions de travail différentes.
[10] Étant donné qu’il y a un seul programme d’équité salariale au sein de l’unité des loisirs et qu’au contraire, les cols blancs a un programme distinct des cols bleus, le processus d’équité salariale donne des résultats inéquitables. Ainsi, les secrétaires des loisirs ont des taux horaires un peu plus élevés que celles des cols blancs.
[11] Il mentionne également qu’il y a des distinctions au niveau des avantages des régimes complémentaires de retraite respectifs des secrétaires des loisirs et des secrétaires cols blancs.
[12] Il affirme qu’il a eu vent que cette différenciation dans les conditions de travail est source de la jalousie entre les employées.
[13] Finalement, la présence de deux unités de négociation couvrant les secrétaires limite la mobilité entre elles. Dans le cadre d’un affichage de postes dans une unité de négociation, les secrétaires de l’autre unité sont considérées comme des candidates externes, malgré leur ancienneté à la Ville.
[14] La Ville demande par sa requête d’interpréter la portée de l’accréditation des cols blancs comme incluant les secrétaires des loisirs.
[15] Or, il a toujours été de l’intention de la Ville de ne pas considérer les secrétaires des loisirs comme des employées cols blancs. Elle a créé la Corporation des loisirs au début des années 70, qui a procédé ensuite à l’embauche de mesdames Chouinard et Bernier.
[16] Pendant toute la période écoulée depuis l’accréditation des salariés du Service des loisirs en 1991 jusqu’à ce jour, les secrétaires des loisirs ont fait partie de l’unité de négociation détenue par le Syndicat des loisirs.
[17] Au surplus, il n’y a pas eu de contestation portant sur l’unité de négociation, ni sur les personnes visées lors de la requête en accréditation déposée par le Syndicat des loisirs en 2009, comme il est constaté dans la décision 2009.
[18] D’ailleurs, en réponse à cette requête en accréditation en 2009, la Ville s’est défendue d’être l’employeur de ces salariés.
[19] La portée de l’accréditation de l’unité des loisirs que détient le Syndicat des loisirs est claire et n’est pas sujette à interprétation. Et puisque des salariés ne peuvent être couverts par deux unités de négociation, les secrétaires des loisirs ne peuvent être visées par l’unité cols blancs.
[20] Par sa demande la Ville cherche donc à étendre la portée de l’unité cols blancs et par le fait même, à réduire celle de l’unité des loisirs.
[21]
Or, l’article
[22]
Dans
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau,
section locale 57; SIEPB-CTC-FTQ
c.
Le Centre financier aux entreprises
du Sud-Ouest de Montréal
, [1999]
[23]
Dans
Syndicat des chauffeurs d’autobus du Bas-Saint-Laurent (CSN)
c.
Transport E.G.D.S Gobeil inc
.,
[32] En effet, il est reconnu que le dépôt de la requête en accréditation est la période idéale pour modifier l’étendue de l’unité de négociation, que ce soit en vue de son fractionnement ou de son accroissement. À ce sujet, l’auteur Robert P. Gagnon, dans Le droit du travail au Québec, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 319, écrit :
Les modifications à la substance des unités de
négociation existantes sont demandées à l’occasion des périodes de remise en
question de l’accréditation, selon les articles
[24] Les modifications recherchées par la Ville, et souhaitées également par le Syndicat des cols blancs, devront donc se faire dans le cadre d’une remise en question de l’allégeance syndicale.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE la requête.
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_________________________________ Sylvain Allard |
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M e Marie-Josée Hétu |
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HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL |
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Représentante de la requérante |
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M e Michel O’Dowd |
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Représentant de l’intimé de première part |
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M e Mathieu Huchette |
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Représentant de l’intimé de deuxième part |
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Date de l’audience : |
23 octobre 2013 |
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/nm