Defoy c. Bernier

2014 QCCQ 299

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

« Chambre civile »

N° :

460-32-006764-129

 

 

 

DATE :

15 janvier 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS MARCHAND

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MICHÈLE DEFOY

Demanderesse

c.

JEAN-FRANÇOIS BERNIER

Défendeur

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame $3,500.00, représentant les dommages causés à sa chienne par l’agression des chiens du défendeur.

[2]            En défense, le défendeur nie responsabilité et argue que la preuve ne démontre pas que ses chiens sont responsables des blessures à la chienne de la demanderesse et que les dommages sont exagérés.

Les faits

[3]            Le 27 juillet 2012, la chienne de la demanderesse communément appelée Orlie est attachée à un arbre sur son terrain situé au […], Ste-Cécile de Milton.

[4]            Vers 09h00, les chiens du défendeur se présentent sur le terrain de la demanderesse.

[5]            Cette dernière ainsi que son conjoint entendent hurler leur chienne. Le conjoint de la demanderesse quitte précipitamment la maison et constate la présence de deux chiens près de la chienne. Il les fait déguerpir et remarque que leur chienne est blessée.

[6]            La demanderesse se rend à l’hôpital vétérinaire de St-Hyacinthe où on constate dislocation et fracture de la patte droite avant de l’animal.

[7]            Des traitements et interventions chirurgicales ont lieu pour la somme de $2,047.92.

[8]            La demanderesse fait enquête, laquelle révèle que les deux chiens qui se sont présentés sur son terrain appartiennent au défendeur.

[9]            En défense, le défendeur soutient que la preuve ne démontre pas que les chiens ont causé des dommages et blessures à la chienne. En plus, il soulève que la somme réclamée est exagérée.

Analyse et décision

[10]         L'article 2803 du Code civil du Québec stipule:

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[11]         Le niveau de preuve que le Tribunal a à évaluer est celui de la prépondérance des probabilités.

[12]         La preuve milite en faveur de la version des faits donnée par la demanderesse et ses témoins. Les chiens du défendeur étaient auprès de la chienne, lorsque le demandeur est sorti après avoir entendu le hurlement de celle-ci.

[13]         Les chiens du défendeur n’avaient pas à se trouver sur l’immeuble de la demanderesse.

[14]         L’article 2846 du Code civil du Québec énonce :

2846.  La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.

[15]         Le Tribunal peut tirer les conclusions que les dommages subis à la chienne ont été causés par les chiens du défendeur. En conséquence, la responsabilité du défendeur est retenue, tel que spécifié à l’article 1466 du Code civil du Québec , lequel mentionne :

1466.  Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.

La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.

[16]         Il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact physique, pour que le lien de causalité existe entre la présence d’un animal et le dommage subi. [1]

[17]         En fait, la demanderesse n’a pas l’obligation de démontrer qu’il y a eu un contact entre sa chienne et les chiens du défendeur.

Les dommages

[18]         La demanderesse réclame $3,500.00.

[19]         Les frais vétérinaires et d’hospitalisation s’élèvent à $2,047.92.

[20]         Elle réclame en plus $1,452.08 pour troubles, ennuis et inconvénients et perte de jouissance de la vie, puisque son conjoint a perdu une semaine de vacances.

[21]         La demanderesse ne peut réclamer pour la perte des vacances de son conjoint, ce dommage est indirect, non-admissible.

[22]         Toutefois, la Cour accordera la somme de $150.00 pour troubles, ennuis et inconvénients.

[23]         Considérant que la demanderesse a fait la preuve de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $2,197.92;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE EN PARTIE LA DEMANDE;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de $2,197.92 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens .

 

 

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François Marchand, J.C.Q.

 

Date d’audience :

22 novembre 2013

 



[1] Chevarie c. Lessard , (C.A.), AZ-93011634