Nadeau et Centre hospitalier universitaire de Québec / Hôpital de l'Enfant-Jésus |
2014 QCCLP 550 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
28 janvier 2014 |
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Région : |
Québec |
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Dossier CSST : |
140045311 |
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Commissaire : |
J. André Tremblay, juge administratif |
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Membres : |
Michel Paré, associations d’employeurs |
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Pierre Banville, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Centre hospitalier universitaire de Québec / Hôpital de l’Enfant-Jésus |
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Partie intéressée |
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[1] Le 6 juillet 2013, madame Marie-France Nadeau (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mai 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 16 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’est plus admissible au programme « Pour une maternité sans danger » à compter du 17 mars 2013 et qu’elle n’a plus droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi), à compter de cette date. La CSST déclare en conséquence qu’elle est bien fondée de réclamer à la travailleuse le remboursement de la somme de 615,09 $ pour la période du 17 au 23 mars 2013.
[3] Une audience s’est tenue à Québec le 6 janvier 2014 en présence de la travailleuse, laquelle est représentée. Le Centre hospitalier universitaire de Québec/Hôpital de l’Enfant-Jésus (l’employeur), bien que dûment convoqué, est absent à l’audience et n’est pas représenté.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 22 janvier 2014, à la suite d’une conversation avec le représentant de la travailleuse qui informe le tribunal qu’il n’a aucune preuve supplémentaire à déposer au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 30 mai 2013 à la suite d’une révision administrative.
[6] Elle demande de déclarer qu’elle a droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 23 mars 2013 inclusivement et qu’elle n’a pas à rembourser en conséquence la somme de 615,19 $ à la CSST.
LES FAITS
[7] La travailleuse exerce les fonctions d’infirmière en chirurgie pour l’employeur.
[8] Le 4 septembre 2012, un Certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite est remis à la travailleuse. Dans le certificat, la D re Florence Flambert recommande le retrait ou l’affectation immédiate de la travailleuse.
[9] Le certificat est transmis le 6 septembre 2012 à la CSST. Le 12 septembre 2012, la CSST conclut que la travailleuse est admissible au retrait préventif prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] (la LSST), soit au programme Pour une maternité sans danger .
[10] La date d’accouchement prévue, selon le témoignage de la travailleuse, est le 27 avril 2013.
[11] L’employeur a affecté la travailleuse à d’autres tâches. Cette dernière n’a alors pas droit de recevoir immédiatement des indemnités de remplacement du revenu.
[12] Le 8 janvier 2013, la travailleuse cesse de travailler le 7 janvier 2013. La CSST conclut alors qu’elle a droit aux indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date et ce, jusqu’au 23 mars 2013.
[13] Le 18 mars 2013, la travailleuse communique avec une préposée aux renseignements de la CSST pour l’informer que la date d’accouchement est devancée au 18 avril 2013 en raison d’une césarienne. Lors de cet entretien téléphonique, la travailleuse est informée du délai de transmission d’un document médical requis dans le cadre d’une nouvelle date prévue d’accouchement.
[14] Le 21 mars 2013, par avis de paiement, l’indemnité de remplacement du revenu est versée à la travailleuse jusqu’au 23 mars 2013.
[15] Dans une note évolutive de la CSST du 26 mars 2013, une agente de la CSST, madame Andrée-Anne Dion, note la réception d’une prescription du médecin de la travailleuse mentionnant qu’une césarienne est prévue le 18 avril 2013. Il est également noté que la travailleuse sera alors en congé de maternité.
[16] Dans une note évolutive du 12 avril 2013, l’agente d’indemnisation traitant le dossier de la travailleuse, madame France Éléonore, rapporte que la travailleuse a appelé à la CSST pour l’informer qu’elle lui a transmis un document l’informant de sa nouvelle date d’accouchement pour le 18 avril 2013 et « qu’elle aurait eu une semaine de payé en trop car elle a aussi été payé par le RQAP » [ sic ]. Dans la même note, madame Éléonore écrit qu’elle a rappelé la travailleuse et que cette dernière lui a confirmé qu’elle reçoit « du RQAP depuis le 13-03-17 » [ sic ] et qu’elle a reçu des indemnités de la CSST jusqu’au 23 mars 2013. l’agente écrit :
Considérant que T est en congé de maternité à partir du 13-03-17;
Je met fin au droit aux IRR à partir du 13-03-17;
Explique le surpayé à T. [ sic ]
[17] Dans une décision du 16 avril 2013, la CSST informe la travailleuse qu’elle met fin au versement de son indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 mars 2013. En conséquence, la CSST avise la travailleuse qu’elle doit lui rembourser la somme totale de 615,09 $ représentant l’indemnité de remplacement de revenu qui lui a été versée en trop, à savoir une indemnité journalière de 87,87 $ pendant sept jours.
[18] Dans une note évolutive du 16 avril 2013, madame Éléonore rapporte qu’elle a une conversation avec la travailleuse. Elle écrit :
Réexplique à T qu’elle a reçu du RQAP depuis le 13-03-17;
T a reçu des indemnités jusqu’au 13-03-23;
Considérant que T était en congé de maternité, je réexplique le surpayé au montant de 615,09$;
Explique à T qu’elle aura 30 jours pour contester.
T comprend et fera les démarches pour la contestation de la décision. [ sic ]
[19] Le 23 avril 2013, la travailleuse demande la révision de la décision du 16 avril 2013.
[20] La travailleuse, à l’audience, mentionne qu’elle a commencé à recevoir des indemnités du Régime québécois d’assurance parentale (le RQAP) à compter du 17 mars 2013.
[21] La travailleuse allègue avoir été induite en erreur lors d’un entretien du 18 mars 2013 avec une préposée aux renseignements de la CSST qui lui alors dit que la date d’une césarienne constituait une nouvelle date d’accouchement, alors que son agente, madame Éléonore, lui aurait dit le contraire, soit qu’une césarienne ne constitue pas une nouvelle date prévue d’accouchement. Ainsi, selon la compréhension de la travailleuse, la date prévue d’accouchement demeure celle du 27 avril 2013 et en principe, elle a droit aux prestations de la CSST jusqu’au 23 mars 2013.
[22] Elle ajoute que cette situation entraîne également comme conséquence la fin de son congé parental, le 21 décembre 2013 au lieu du 28 décembre 2013 alors que son retour au travail est prévu à cette dernière date.
[23] Le 30 mai 2013, la CSST en révision administrative confirme la décision initiale rendue le 16 avril 2013, d’où le présent litige.
[24] Dans la requête de la travailleuse du 6 juillet 2013, cette dernière précise les motifs de sa contestation :
Lors d’un entretien téléphonique avec une préposée aux renseignements de la CSST, soit le 18 mars 2013, celle-ci m’a induite en erreur en me confirmant que la date prévue de ma césarienne (18 avril 2013) constituait une nouvelle date prévue d’accouchement, laquelle était le 27 avril 2013 préalablement). Cette information de sa part a fait en sorte que mes prestation de CSST se termine une semaine plus tôt que prévu et elle m’a conseillé de faire ma demande au RQAP pour ne pas être pénalisée.
Aussi, elle m’a dit qu’un montant de 615.09 me serait réclamé puisque mon dernier versement de prestation était déjà en route vers ma boite au lettres. Plus tard, j’ai appris par mon agente de dossier qu’une césarienne planifiée ne constituait pas une nouvelle date prévue d’accouchement, que ma date réelle était toujours le 27 avril et que je n’aurais pas dû faire tous les changements à mon dossier. J’estime avoir été mal renseignée par la préposée qui a commis une faute dans l’éxécution de ses fonctions.
Mes actions ont découlé de ces mauvaises informations. En conséquence, je perd une semaine de prestation auquelle j’ai droit, de plus, mon congé parental se terminera une semaine plus tôt que prévu (car le RQAP a commencé a me payer une semaine à l’avance). J’ai l’intention de demander une semaine sans solde à mon employeur pour recommencer à travailler à la date qui était fixée au départ.
En résumé, l’erreur de l’employée de la CSST m’a causé un dommage de 615.09. Le dommage résulte de la faute de l’employée. Je suis alors en droit de demander une indemnisation pour le préjudice subit. De plus, la CSST n’a pas été en mesure de me donner le nom de l’employé avec qui j’ai parlé au téléphone en premier. [ sic ]
L’AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de déclarer que la CSST devait considérer la nouvelle date d’accouchement du 18 avril 2013 et devait en conséquence mettre fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse à compter du 17 mars 2013, date à laquelle elle a commencé à recevoir indemnités du RQAP.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision de la CSST de cesser le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter du 17 mars 2013 et lui réclamer un surpayé de 615,09 $ est bien fondée.
[27]
L’article
42.1. Une travailleuse n'est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l'accouchement, telle qu'inscrite dans le certificat visé à l'article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A - 29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l'accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le médecin traitant de la travailleuse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d'une nouvelle date prévue pour l'accouchement.
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2005, c. 13, a. 91; D. 374-2006, a. 1.
[28]
C’est en vertu du second alinéa de l’article
[29] La preuve révèle que le 26 mars 2013 la CSST a été avisée de la nouvelle date prévue d’accouchement par le dépôt au dossier d’une prescription du médecin de la travailleuse.
[30]
La CSST est donc avisée 33 jours avant la date prévue pour l’accouchement
initiale, qui était le 27 avril 2013, soit donc à l’intérieur du
délai mentionné au second alinéa de l’article
[31]
Le second alinéa de l’article
[32] En l’espèce, la travailleuse allègue avoir été induite en erreur par la CSST. Une préposée aux renseignements lui aurait confirmé que la date prévue pour la césarienne, soit le 18 avril 2013, était la nouvelle date d’accouchement, alors que l’agente de la CSST qui s’occupait de son dossier lui aurait dit le contraire.
[33] Le tribunal ne met pas en doute le témoignage de la travailleuse, ni son évidente bonne foi, mais se questionne plutôt sur sa compréhension de ce que lui aurait dit son agente, madame Éléonore.
[34] En effet, selon la version de la travailleuse, cette dernière lui aurait dit qu’une « césarienne planifiée ne constituait pas une nouvelle date d’accouchement ». Or, dans les notes évolutives des 12 et 16 avril 2013 rédigées par madame Éléonore, cette dernière mentionne le contraire. Qui plus est, c’est cette même personne qui a signé la décision du 16 avril 2013, qui confirme la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 mars 2013 et qui réclame le surpayé de 615,09 $.
[35] Ainsi, le tribunal ne peut retenir l’allégation de la travailleuse qui affirme avoir été induite en erreur, puisque rien dans la preuve ne démontre ce fait.
[36] Compte tenu du fait que la travailleuse a effectivement bénéficié des prestations du RQAP à compter du 17 mars 2013 et la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 13 au 23 mars 2013, soit sept jours, basée sur une indemnité journalière de 87,87 $ et que conséquemment la CSST était fondée de lui réclamer la somme de 615,09 $, le tout conformément aux articles 430 et suivants de la loi.
[37] Le tribunal souligne qu’il reviendra toutefois à la CSST de déterminer conformément à l’article 437 de la loi, si elle fera une remise de dette pour cette somme à la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Marie-France Nadeau, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mai 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’est plus admissible au programme Pour une maternité sans danger à compter du 17 mars 2013;
DÉCLARE que la travailleuse n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 17 mars 2013;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est en droit de réclamer à la travailleuse la somme de 615,09 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée en trop pour la période du 13 au 23 mars 2013 inclusivement.
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J. André Tremblay |
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Hervé Claveau |
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Représentant de la partie requérante |