Dufour c. Lalancette |
2013 QCCQ 16502 |
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JP 1405
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(Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ROBERVAL |
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« Localité de Dolbeau-Mistassini » |
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Nº : |
175-22-000030-100 |
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DATE : |
23 octobre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. |
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BRUNO DUFOUR , |
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Demandeur - défendeur reconventionnel |
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c. |
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CAROLE LALANCETTE , |
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Défenderesse - demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Bruno Dufour poursuit la défenderesse Carole Lalancette, lui réclamant la somme de 31 500 $.
[2] De plus, le demandeur réclame certains biens et, à défaut de les lui remettre, demande condamnation contre la défenderesse pour 12 250 $. Lors de l’audition, le demandeur admet avoir reçu lesdits biens.
[3] Le demandeur demande également une libération complète de certaines dettes et, à défaut, réclame licitation et partage des biens concernés.
[4] La défenderesse Carole Lalancette conteste la demande et se porte demanderesse reconventionnelle. Elle réclame 7 345,07 $ à Bruno Dufour pour des bris occasionnés aux biens de la défenderesse.
QUESTIONS EN LITIGE
1) Y a-t-il eu enrichissement sans cause suite aux argents, travaux et services rendus par le demandeur à la défenderesse?
2) Si oui, quelle somme doit être accordée au demandeur en compensation?
3) La demanderesse a-t-elle droit à compensation pour les dommages causés par le demandeur ? Si oui, quel montant?
4) Quelle est la valeur des autres réclamations du demandeur?
LES FAITS
[5] Les parties se sont connues aux vacances de la construction en 2002.
[6] Bruno Dufour (35 ans) vit alors à Montréal où il exerce le métier de charpentier - menuisier. Il est originaire du Lac-Saint-Jean et décide de revenir y vivre.
[7] Il fait débuter la vie commune au mois d'octobre 2002 .
[8] Carole Lalancette situe plutôt en juin 2003 le retour en région de Bruno Dufour. À l'automne 2003, ils cohabitent.
[9] Lorsque Bruno Dufour s'installe chez Carole Lalancette, il ne possède rien sauf quelques meubles (divan, matelas, système de son, ordinateur et coffre d'outils).
[10] Au Lac-Saint-Jean, Bruno Dufour se replace sur la construction (Construction Gilles Dufour et Unibec de 2003 à 2005). Il fait un ou deux mois de chômage par année. Il déclare qu'il gagnait environ 62 000 $ brut.
[11] En 2005, Bruno Dufour a un accident du travail (dislocation complète de l'épaule) qui le laisse sur la CSST durant 2 ½ ans (56 000 $/an).
[12] Après, il a travaillé chez Rénomax , complété par des prestations de CSST .
[13] Carole Lalancette , quant à elle, a des meubles, un véhicule Cavalier 1994 et un pick-up GMC acheté le 15 janvier 1994. Elle possède également deux chevaux et une petite motoneige.
[14] Elle a deux enfants qui vivent avec le couple et pour lesquels elle reçoit une pension alimentaire de 188 $ / semaine.
[15] À cela s'ajoutent ses revenus de travail (400 $/semaine), dont sept-huit mois par an sont complétés par du chômage. Elle reçoit également une allocation familiale de 850 $.
[16] Son revenu de travail lui rapporte entre 18 000 $ et 19 000 $ par année. Elle atteint 30 000 $/an avec les autres revenus.
[17] En décembre 2009 , après quelques séparations temporaires, les parties mettent fin définitivement à leur vie commune. La défenderesse spécifie qu'à la fin, ils sortaient ensemble sans faire vie commune.
[18] Le demandeur explique que même lors des séparations temporaires, son argent était déposé dans le compte conjoint.
[19] Les parties ne se sont pas mariées et aucun enfant n'est issu de leur union.
PARTAGE DES DÉPENSES
[20] Bruno Dufour allègue que seule une entente verbale a prévalu entre eux concernant leur contribution respective aux charges du ménage, aux achats et à l'utilisation de biens.
[21] Le demandeur soutient que les dépenses du ménage, de la maison et des deux chevaux étaient payées par les deux parties.
[22] Il dit avoir transformé son compte personnel en compte conjoint et que tous ses revenus à lui étaient versés dans ce compte. C'était madame Lalancette qui gérait ce compte où elle « se servait » au besoin. Selon les prétentions du demandeur « pas une fois madame a déposé dans ce compte », ce qui est démenti par Carole Lalancette qui faisait des transferts sur le compte conjoint.
[23] La défenderesse avait également un compte personnel en Nouvelle-Écosse dans lequel était versée la pension alimentaire des enfants.
[24] Comme Carole Lalancette réglait tout, Bruno Dufour n'avait pas un mot à dire. Il se sentait de trop, dit-il, sauf pour des travaux de rénovation et pour faire les paiements.
La maison
[25] Durant leur vie commune, les parties ont habité une maison construite en 1979.
[26] Carole Lalancette était locataire de cette maison située au [...] à Dolbeau-Mistassini, le tout tel qu'il appert du bail et promesse de vente souscrit par elle le 8 juin 2006 (pièce D-3).
[27] Le loyer leur coûtait 530 $/mois.
[28] Le bail était pour une durée de dix ans et comportait une promesse de vente et d'achat (article 6). Le bailleur devait lui céder l'immeuble si elle respectait les conditions de location.
[29] L'achat de la maison ne s'est finalisé qu'en 2011. Le prix de vente était de 45 000 $ sans crédit pour la location.
[30] La preuve révèle donc que la résidence fut toujours louée lors de la vie commune. Carole Lalancette l'a achetée après la séparation.
[31] Les parties ont fait l'acquisition d'un terrain adjacent à leur résidence. Le demandeur évalue à 4 400 $ sa quote-part dans le coût d'acquisition de ce terrain.
[32] Concernant sa contribution à cet immeuble, le demandeur Bruno Dufour l'évalue ainsi dans sa poursuite :
I) 13 000 $ pour l'achat de fenêtres et de portes qu'il a remplacées sur la maison qu'habitaient les parties. Le demandeur a, à ce chapitre, rénové de ses mains la toiture et remplacé les fenêtres de la maison dont ils étaient locataires avec option d'achat en faveur de la défenderesse, et ce, à ses entiers frais, lesquels ne comprennent pas la valeur de son temps de travail comme menuisier professionnel.
II) 9 100 $ à titre de quote-part en équité accumulée sur la maison.
III) 4 400 $ représentant sa quote-part dans le coût d'acquisition d'un terrain enregistré au seul nom de la demanderesse. Cette somme est constituée de 70 % d'un montant de 2 000 $ provenant du compte bancaire conjoint des parties et de 3 000 $ provenant d'un emprunt que le demandeur a remboursé à son propre père .
( Requête introductive d'instance )
[33] À l'audition, le demandeur donne plus de précisions.
[34] Il avait un compte ouvert chez Rénomax , compte dont le solde, lors de l'audition, dépassait les 5 000 $.
[35] La maison construite en 1979 avait besoin de réparations. La toiture fut refaite en bardeaux d'asphalte (garantie 30 ans). Il a ajouté un toit (véranda) 16' x 16' sur la galerie.
[36] Bruno Dufour a effectué ces travaux en 2009 avec l'aide d'amis. Il évalue cela à 3 000 $.
[37] La galerie fut refaite au complet (1 000 $ / 1 500 $).
[38] Les fenêtres furent changées en 2008 (achat 6 000 $). Il a payé les matériaux et fourni son temps qu'il estime à 4 000 $.
[39] Cependant, Carole Lalancette produit ses relevés bancaires de son compte en Nouvelle-Écosse (D-7 en liasse) qui prouvent que les fenêtres ont été payées à même son compte en Nouvelle-Écosse et qu'elle payait également avec ledit compte les assurances maison et véhicules.
[40] Présentement, la défenderesse paie le compte de Rénomax à tous les mois.
[41] Quant à la maison, l'évaluation municipale de 2003-2004 était à 44 000 $. Elle l'a achetée 45 000 $ et a emprunté ce montant en entier à la Banque TD.
[42] Alors qu'il lui restait 20-25 000 $ à verser, elle a fait un emprunt hypothécaire le 13 janvier 2011 (soit moins d'un mois après la poursuite) de 91 000 $ chez Manuvie (marge garantie par hypothèque - pièce D-11).
[43] Le Tribunal comprend mal cette opération financière qui ne semble nullement justifiée. L'évaluation municipale de 2011 établit la valeur de la maison à 76 800 $.
[44] Même si le demandeur prétend avoir donné une plus-value de 20 000 $ à la maison, c'était à lui d'en faire la preuve. Or, il n'y a au dossier aucune évaluation de la variation de la valeur de la résidence et encore moins du rapport de cette évaluation avec les œuvres du demandeur.
LES AUTRES BIENS
[45] Les parties ont fait l'acquisition de certains biens durant leur vie commune :
1) VTT Honda
[46] Le demandeur a versé 5 000 $ sur un VTT 4 roues neuf acheté chez Jos Besson en 2007 au prix de 10 000 $.
[47] Ce véhicule était immatriculé aux deux noms.
[48] Lors de la séparation, c'est Carole Lalancette qui l'a gardé. Elle assume les paiements depuis décembre 2009.
[49] Le demandeur a profité de ce véhicule durant deux (2) ans.
[50] Le demandeur ne peut prétendre à plus de 2 000 $ sur ledit véhicule.
2) Le Ford Escape (2008)
[51] Ce véhicule fut acheté aux deux noms.
[52] Le demandeur n'a pas d'objection à ce qu'elle le garde, car elle le paie et il avait un an lors de la séparation.
[53] Bruno Dufour demande d'être libéré de cette dette par Crédit Ford .
[54] Le Tribunal souligne cependant qu'il ne peut ordonner à Crédit Ford de libérer un de ses débiteurs, ce qui ne serait guère à leur avantage.
[55] Il n'y a pas de problème actuel puisque c'est la défenderesse qui effectue les paiements.
3) La motoneige Skandic
[56] Les parties ont acheté cette motoneige ensemble en 2010. Elle était neuve et a coûté 14 000 $, financé au complet à raison de 230 $/mois et sur lequel il reste un solde à payer de 8 200 $.
[57] Elle est immatriculée au nom du demandeur et c'est lui qui en a la possession.
[58] La défenderesse Carole Lalancette n'est pas libérée de ce prêt et le demandeur se déclare disposé à continuer les paiements qu'il fait déjà.
4) Autres véhicules
[59] Les parties ont acheté ou loué cinq (5) véhicules durant leur vie commune :
Ø un Cavalier 1996 acheté par la défenderesse ;
Ø une Windstar 1999 ;
Ø le demandeur a loué un Dodge Cavalier 2007 dont il payait la location ;
Ø le Ford Escape que la demanderesse a acheté et qu'elle paie ;
Ø la motoneige Skandic qui demeure en possession du demandeur .
LA RUPTURE
[60] La rupture des parties est intervenue en 2009 et le demandeur témoigne être sorti de là avec pratiquement rien. Il affirme pourtant avoir donné une plus-value de 20 000 $ à la résidence. Il a déménagé dans un 3 ½.
[61] Le demandeur a gardé la motoneige, dont il continue à assumer les termes.
[62] La défenderesse prétend, au contraire, que le demandeur est parti avec 12 000 $ de biens et qu'elle n'a rien gardé, sauf les dettes.
[63] Cela n'est pas tout à fait exact, car la défenderesse a gardé le VTT Honda, le Ford Escape 2008, le terrain adjacent à la résidence et la promesse de vente de la résidence.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[64] La demanderesse reconventionnelle Carole Lalancette réclame 7 345,07 $ de Bruno Dufour suite à des bris que ce dernier aurait faits à la résidence lorsqu'il était en colère.
[65] Elle produit une évaluation desdits bris à 7 345,07 $ (cote D-4).
[66] Le défendeur reconventionnel reconnaît avoir fait certains bris qu'il a réparés lui-même en grande partie et qui ont été, d'autre part, compensés en partie par les assurances.
ANALYSE
[67] La vie commune des parties, qui a duré plusieurs années, rend d'autant plus difficile une évaluation exacte des contributions monétaires de chacun.
[68] En effet, bien que les revenus du demandeur dépassaient ceux de la défenderesse dans un ordre que le Tribunal évalue à 60/40 suivant la preuve faite, il n'en demeure pas moins que les argents gagnés de part et d'autre leur assuraient un certain niveau de vie et leur permettaient d'acquérir des biens et de faire vivre leurs enfants respectifs; les deux enfants du demandeur ont vécu également un certain temps chez le couple, de même que les deux enfants de la défenderesse.
[69] Carole Lalancette administrait le budget familial et il n'y a pas de preuve formelle qu'elle ait agi au détriment du demandeur, tous les argents servant à payer les dépenses courantes et les termes sur les véhicules achetés. Voilà à quoi servaient le compte conjoint et celui que détenait la défenderesse en Nouvelle-Écosse.
[70] Le demandeur refusait de jeter un regard et de vérifier le budget. On peut en déduire qu'il existait un climat de confiance à cet égard.
[71] Les parties ont toujours été locataires durant leur vie commune. Cependant, en 2006, la défenderesse a souscrit seule à une location avec promesse d'achat de la résidence.
[72] La preuve révèle qu'elle a acheté l'immeuble deux ans après la séparation des parties à un prix qui correspondait à l'évaluation municipale de 2003-2004, soit 45 000 $.
[73] Le demandeur prétend à enrichissement sans cause et à une plus-value de 20 000 $ que ses travaux auraient donnée à la maison.
LE DROIT APPLICABLE
[74] Le recours au principe de l'enrichissement sans cause est bien reconnu à l'égard de personnes qui ont fait vie commune dans le cadre d'une union de fait pour rétablir, selon les critères requis, un certain équilibre et redresser une injustice visant à compenser une partie pour ses apports en biens et services lorsqu'une s'est enrichie indûment aux dépens d'une autre personne qui s'est appauvrie.
[75] C'est à ce propos que les auteurs, dans le volume Droit de la famille québécois [1] , écrivent ce qui suit :
« Il est fréquent que, au cours de la vie commune, l'un des partenaires contribue aux entreprises ou aux biens de l'autre sans rien recevoir en retour, du moins financièrement. Personne n'y voit alors rien à redire dans la mesure où il est normal que deux personnes qui partagent leur vie s'aident mutuellement et où l'amélioration du sort de l'un des partenaires bénéficie généralement à l'autre par ricochet. Cependant, lorsque l'un se retrouve en conséquence démuni et même dépouillé lors de la cessation de la vie commune tandis que l'autre sort de l'aventure enrichi aux dépens de l'autre, on ne trouve pas toujours de justification acceptable à cette situation et celui qui a tout donné veut alors récupérer tout au partie de ses contributions. Pourtant, dans un tel cas, il ne peut, le plus souvent, invoquer un contrat ou l'existence d'une société tacite entre lui et son partenaire pour ce faire. C'est alors qu'il songe à faire appel à la théorie de l'enrichissement injustifié (aussi appelée l'enrichissement sans cause) pour tenter d'être indemnisé. Et beaucoup de conjoints de fait (et même d'époux) ont emprunté cette voie pour faire valoir leur réclamation . »
[76] Le législateur a codifié, dans le Code civil du Québec , les articles applicables (art. 1493 à 1495) :
Art. 1493 : Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
Art. 1494 : Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
Art. 1495 : L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié.
APPLICATION AU PRÉSENT DOSSIER
[77] Cinq (5) éléments doivent être prouvés pour obtenir gain de cause dans une telle poursuite :
1) Un appauvrissement
[78] Le détail des travaux effectués a été donné par le demandeur. Ces travaux ont bien été faits mais le demandeur n'a pas payé les matériaux pour les fenêtres, la défenderesse ayant produit la preuve que c'est elle qui a payé lesdits matériaux.
[79] Le demandeur ne s'est pas appauvri par l'exécution de ces travaux. Bien sûr, il a fourni sa main-d'œuvre et payé certains matériaux mais les parties, qui étaient locataires à l'époque, ont bénéficié de façon commune du mieux-être que lesdits travaux ont apporté à leur résidence.
[80] Le demandeur ne verse rien sur le compte de matériaux monté chez Rénomax .
2) Un enrichissement
[81] L'enrichissement doit être certain et il doit y avoir une évaluation pécuniaire de cet enrichissement.
[82] Le demandeur prétend avoir apporté une plus-value d'au moins 20 000 $ à la résidence mais nulle preuve n'en a été faite. Or, il revient à l'appauvri de faire la preuve de l'enrichissement de l'autre partie, c'est-à-dire de l'augmentation réelle de la valeur de l'immeuble .
[83] Le montant des factures et la liste des travaux réalisés ne correspondent pas forcément à la plus-value acquise par l'immeuble et la preuve rapportée doit établir la valeur de l'enrichissement. [2]
[84] D'autre part, la preuve de l'enrichissement de la défenderesse est loin d'être évidente. En effet, elle a acheté l'immeuble en 2011 pour 45 000 $, qui correspondait à l'évaluation municipale, et elle a hypothéqué l'immeuble à ce montant pour pouvoir l'acquérir.
[85] Ces deux premières conditions n'étant pas rencontrées, les autres éléments, soit le 3) lien de droit, 4) l'absence de justification légale et 5) autre recours, n'ont pas à être analysés.
[86] Le recours en enrichissement sans cause ne peut être accueilli.
[87] Cependant, le demandeur a droit à l'accueil de certaines de ses réclamations :
Ø le demandeur a droit à sa quote-part dans le coût d'acquisition d'un terrain adjacent à la maison, enregistré et conservé par la défenderesse. Le terrain fut payé 5 000 $, dont 2 000 $ pris sur le compte conjoint et 3 000 $ provenant d'un prêt du père du demandeur; le demandeur contribuant à 60 % des dépenses, c'est un montant de 3 000 $ qui lui sera attribué ;
Ø le VTT a été payé 10 000 $ et a été utilisé deux ans durant la vie commune; sur le prix d'achat, le demandeur a investi 5 000 $ d'argent provenant de la CSST; il n'a pas droit au remboursement complet du 5 000 $ mais à 4 000 $;
Ø les parties devront reprendre, en mains propres pour le demandeur, les objets énumérés au paragraphe 16 de l'action et, pour la défenderesse, ceux énumérés à la lettre P-2, 2 e paragraphe; la défenderesse consentait à ce que le demandeur reprenne ses biens (P-2) et, dans les faits, il reconnaît les avoir repris ;
[88] Par ailleurs, chacun sera propriétaire exclusif des véhicules en sa possession et tous les documents requis devront être signés en conséquence, étant entendu que des ordonnances de libération des endossements ne pourront être émises contre des institutions financières qui ne sont pas parties au dossier.
[89] Quant à la demande reconventionnelle , elle sera accueillie pour 2 000 $ puisque quelques journées d'un bon ouvrier seront suffisantes pour régler les dommages invoqués.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[90] ACCUEILLE partiellement la demande;
[91] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $;
[92] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour la somme de 2 000 $
[93] ACCORDE aux parties la pleine propriété des véhicules et équipements présentement en leur possession avec l'obligation de faire les paiements y correspondant;
[94]
OPÈRE COMPENSATION
quant aux sommes dues, la défenderesse devant
verser
5 000 $
au défendeur avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[95] CHAQUE PARTIE payant ses frais.
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__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec |
Me Gilles BoivinProcureur du demandeurMe Marie-Ève BouchardProcureure de la défenderesse
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