Christine Goyette Avocate inc. c. Desrochers

2013 QCCQ 16555

JL 4270

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile  »

N° :

705-32-012814-130

 

 

 

DATE :

18 décembre 2013

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DENIS LAPIERRE, J.C.Q.

 

 

 

CHRISTINE GOYETTE AVOCATE INC.

Demanderesse

c.

PAUL DESROCHERS

Défendeur

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la demanderesse pour le paiement de ses honoraires d'avocate. Elle a représenté le défendeur dans le cadre d'une accusation pénale qui s'est terminée par un acquittement, la Couronne n'ayant déposé aucune preuve contre le défendeur. Ce résultat faisait suite à plusieurs démarches et discussions entre la demanderesse et le procureur de la Couronne.

[2]            À l'appui de sa réclamation, la demanderesse produit la facture P-1, qui comporte un montant forfaitaire de 750 $ pour tous les services reliés à l'audition, plus les taxes.

[3]            En défense, monsieur Desrochers soutient qu'il n'a pas à payer la facture P-1. Selon lui, les parties s'étaient bel et bien entendues sur un montant forfaitaire, mais celui-ci a déjà été facturé au moyen de la facture antérieure D-1, qu'il a payée.

[4]            La facture D-1 comporte en effet un montant global de 1 000 $ et les taxes.

[5]            La demanderesse rétorque que la facture D-1 ne concernait que la préparation de l'audition. Cette dernière devait être facturée à part. Le prix convenu de 750 $ est d'ailleurs inférieur à sa tarification régulière.

[6]            Le contraire aurait été à l'encontre de sa pratique habituelle, puisqu'il est très difficile de prévoir dès le début d'un dossier judiciaire le travail qu'il demandera: la durée de la préparation, des discussions avec la Couronne, de la recherche, de l'audition, tout cela ne sera connu qu'en cours de route.

La question en litige :

[7]            La question est de savoir si la facture D-1 incluait l'audition du 18 juillet 2011, comme le prétend le défendeur, ou si elle ne concernait que la préparation du procès, comme l'affirme la demanderesse.

[8]            L'existence et la qualité des services de la demanderesse ne sont pas en cause. Seul le montant est contesté.

Les motifs :

[9]            L'article 2803 du Code civil du Québec prévoit que celui qui prétend qu'un droit est nul ou éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[10]         Dans ce cas-ci, c'est le défendeur qui prétend que le droit réclamé par la demanderesse est nul, puisque celle-ci a établi à la satisfaction du Tribunal l'existence et la qualité de ses services.

[11]         En examinant le dossier, le Tribunal constate un certain nombre d'éléments pertinents.

[12]         Premièrement, la contestation écrite du défendeur ne mentionne nullement l'existence d'un forfait devant inclure l'audition. Elle ne fait qu'affirmer que la facture précédente, D-1, a été payée au complet.

[13]         Deuxièmement, le défendeur n'a pas réagi à la mise en demeure P-2 qu'il a reçue de la demanderesse en réclamation de son compte d'honoraires P-1. Aucun écrit de sa part ne soulève le fait que la facture de la demanderesse irait à l'encontre de l'entente intervenue entre eux. Il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche auprès du Barreau du Québec ou de quelque autre instance à ce sujet.

[14]         En fait, c'est à l'audition qu'est apparue l'explication du défendeur voulant que les services rendus à l'audition aient été inclus dans la facture antérieure D-1.

[15]         Finalement, le descriptif des services apparaissant à la facture D-1 ne mentionne nullement l'audition à venir.

[16]         On n'y note que les interventions suivantes: «  rencontre le client; préparer l'audition du dossier; recherches jurisprudentielles ; ».

[17]         À la lumière de ces éléments, le Tribunal considère comme prépondérante la preuve offerte en demande.

[18]         Bien qu'il soit possible que le défendeur ait, de bonne foi, pensé que le forfait de 1 000 $ pour la préparation de l'audition incluait celle-ci, il n'a pas réussi à mettre en preuve une rencontre des volontés à cet égard.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[19]         ACCUEILLE en partie la réclamation

[20]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 854,44 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 7 décembre 2012, date de la mise en demeure P-2;

[21]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de son timbre judiciaire au montant de 142 $ et les frais du huissier au montant de 34,43 $.

 

 

 

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Denis Lapierre, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

9 décembre 2013