Christine Goyette Avocate inc. c. Desrochers |
2013 QCCQ 16555 |
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JL 4270
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-012814-130 |
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DATE : |
18 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DENIS LAPIERRE, J.C.Q. |
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CHRISTINE GOYETTE AVOCATE INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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PAUL DESROCHERS |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d'une réclamation de la demanderesse pour le paiement de ses honoraires d'avocate. Elle a représenté le défendeur dans le cadre d'une accusation pénale qui s'est terminée par un acquittement, la Couronne n'ayant déposé aucune preuve contre le défendeur. Ce résultat faisait suite à plusieurs démarches et discussions entre la demanderesse et le procureur de la Couronne.
[2] À l'appui de sa réclamation, la demanderesse produit la facture P-1, qui comporte un montant forfaitaire de 750 $ pour tous les services reliés à l'audition, plus les taxes.
[3] En défense, monsieur Desrochers soutient qu'il n'a pas à payer la facture P-1. Selon lui, les parties s'étaient bel et bien entendues sur un montant forfaitaire, mais celui-ci a déjà été facturé au moyen de la facture antérieure D-1, qu'il a payée.
[4] La facture D-1 comporte en effet un montant global de 1 000 $ et les taxes.
[5] La demanderesse rétorque que la facture D-1 ne concernait que la préparation de l'audition. Cette dernière devait être facturée à part. Le prix convenu de 750 $ est d'ailleurs inférieur à sa tarification régulière.
[6] Le contraire aurait été à l'encontre de sa pratique habituelle, puisqu'il est très difficile de prévoir dès le début d'un dossier judiciaire le travail qu'il demandera: la durée de la préparation, des discussions avec la Couronne, de la recherche, de l'audition, tout cela ne sera connu qu'en cours de route.
La question en litige :
[7] La question est de savoir si la facture D-1 incluait l'audition du 18 juillet 2011, comme le prétend le défendeur, ou si elle ne concernait que la préparation du procès, comme l'affirme la demanderesse.
[8] L'existence et la qualité des services de la demanderesse ne sont pas en cause. Seul le montant est contesté.
Les motifs :
[9]
L'article
[10] Dans ce cas-ci, c'est le défendeur qui prétend que le droit réclamé par la demanderesse est nul, puisque celle-ci a établi à la satisfaction du Tribunal l'existence et la qualité de ses services.
[11] En examinant le dossier, le Tribunal constate un certain nombre d'éléments pertinents.
[12] Premièrement, la contestation écrite du défendeur ne mentionne nullement l'existence d'un forfait devant inclure l'audition. Elle ne fait qu'affirmer que la facture précédente, D-1, a été payée au complet.
[13] Deuxièmement, le défendeur n'a pas réagi à la mise en demeure P-2 qu'il a reçue de la demanderesse en réclamation de son compte d'honoraires P-1. Aucun écrit de sa part ne soulève le fait que la facture de la demanderesse irait à l'encontre de l'entente intervenue entre eux. Il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche auprès du Barreau du Québec ou de quelque autre instance à ce sujet.
[14] En fait, c'est à l'audition qu'est apparue l'explication du défendeur voulant que les services rendus à l'audition aient été inclus dans la facture antérieure D-1.
[15] Finalement, le descriptif des services apparaissant à la facture D-1 ne mentionne nullement l'audition à venir.
[16] On n'y note que les interventions suivantes: « rencontre le client; préparer l'audition du dossier; recherches jurisprudentielles ; ».
[17] À la lumière de ces éléments, le Tribunal considère comme prépondérante la preuve offerte en demande.
[18] Bien qu'il soit possible que le défendeur ait, de bonne foi, pensé que le forfait de 1 000 $ pour la préparation de l'audition incluait celle-ci, il n'a pas réussi à mettre en preuve une rencontre des volontés à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[19] ACCUEILLE en partie la réclamation
[20]
CONDAMNE
le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 854,44 $,
avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[21] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de son timbre judiciaire au montant de 142 $ et les frais du huissier au montant de 34,43 $.
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__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 décembre 2013 |
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