Groupe Qualinet inc. c. Terzini

2014 QCCQ 474

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-057986-126

 

DATE :

30 janvier 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE [JC2399]

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GROUPE QUALINET INC., 434, rue des Montérégiennes, Québec (Québec)  G1C 7H3

 

Demanderesse

c.

 

BENITO TERZINI, […] , Québec (Québec)  […]

 

Défendeur

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JUGEMENT

 

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[1]            La demanderesse, Groupe Qualinet inc. (Groupe Qualinet), réclame 1 852,17 $ du défendeur, monsieur Benito Terzini (monsieur Terzini), pour les services professionnels qu'elle a rendus à ce dernier, soit des travaux de nettoyage à sa résidence sur la 82 e Rue Ouest à Québec à la suite d'un dégât d'eau survenu le 5 février 2011.

LES FAITS

[2]            Le 5 février 2011, monsieur Terzini constate qu'à sa résidence située sur la 82 e Rue Ouest à Québec, il y a un dégât d'eau au sous-sol à la suite du bris d'un tuyau. Il communique, selon son témoignage à l'audience, avec la compagnie de plomberie Boucher et Lortie ainsi qu'avec Groupe Qualinet pour la réparation du tuyau et le nettoyage du dégât d'eau.

[3]            Le 5 février 2011 est un samedi et Groupe Qualinet envoie deux techniciens sur place. La facturation est à temps et demi en raison des travaux d'urgence.

[4]            Les techniciens de Groupe Qualinet mettent en marche trois séchoirs turbo, un déshumidificateur et un récupérateur de particules.

[5]            Le 9 février, les techniciens retournent sur les lieux afin d'effectuer des tests d'humidité et ramener les trois séchoirs, le déshumidificateur et le récupérateur de particules.

[6]            Le 31 mars 2011, une facture de 1 852,17 $ est transmise à monsieur Terzini qui refuse de la payer.

[7]            Le 5 octobre 2012, une mise en demeure est transmise par les avocats de Groupe Qualinet à monsieur Terzini et il ne paie pas la réclamation, d'où le présent litige.

[8]            À l'audience, il explique que c'est particulièrement ce qui est facturé le 9 février qu'il conteste.

LA QUESTION EN LITIGE

[9]            Monsieur Terzini est-il endetté envers Groupe Qualinet pour les services professionnels rendus par cette dernière à la suite du dégât d'eau du 5 février 2011?

ANALYSE

[10]         Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise et de service, tel que défini à l'article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :

2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

 

[11]         Selon l'article 2100 C.c.Q., les services professionnels doivent être rendus dans le respect des règles de l'art :

2100.  L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

 

[12]         Lorsqu'une partie refuse de payer une facture, telle celle en litige, en raison de services qui n'auraient pas été rendus, elle se base sur l'article 1591 C.c.Q. :

1591.  Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.

 

[13]         Dans ce dossier, la preuve prépondérante présentée à l'audience par le président de Groupe Qualinet, monsieur Éric Pichette, établit que son entreprise a rendu les services professionnels énoncés à la facture du 31 mars 2011, tant le 5 février que le 9 février 2011.

[14]         Monsieur Terzini n'a pas démontré, plus particulièrement en ce qui concerne les services rendus le 9 février 2011, que Groupe Qualinet n'a pas respecté ses obligations en vertu du contrat intervenu entre les parties et qu'il a signé le 5 février 2011.

[15]         Par ce contrat, monsieur Terzini autorise Groupe Qualinet à exécuter les travaux de nettoyage du bâtiment, des meubles, des vêtements et effets personnels, le tout suite au dégât d'eau survenu.

[16]         Monsieur Terzini conteste plus particulièrement le fait qu'il y a eu des déshumidificateurs qui ont été laissés sur place alors qu'il dit qu'il n'en avait pas besoin compte tenu que son tapis n'aurait été que partiellement imbibé d'eau. Cela ne correspond pas aux photographies produites par Groupe Qualinet à l'audience et qui ont été prises le 5 février 2011 avant que des mesures ne soient prises pour assécher les lieux et déshumidifier l'espace atteint par le dégât d'eau.

[17]         En conséquence, le Tribunal conclut que Groupe Qualinet a droit à sa réclamation de 1 852,17 $, tel que l'énonce le premier alinéa de l'article 1590 C.c.Q. :

 

1590.  L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.


[…]

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE le défendeur, monsieur Benito Terzini, à payer à la demanderesse, Groupe Qualinet inc., 1 852,17 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 octobre 2012;

LE TOUT avec les frais judiciaires d'un total de 184,30 $ (139 $ pour les frais judiciaires de la requête introductive d'instance et 45,30 $ pour les frais de signification de celle-ci).

 

 

 

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PIERRE CODERRE, J.C.Q.

 

 

 

Date d'audience: 28 janvier 2014