Desbiens c. Desharnais (Wesco Integrated Supply)

2014 QCCQ 602

JA-0353

 
 COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI

 

Chambre civile

N° :

150-32-008537-132

 

DATE :

17 janvier 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q.

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DAVID DESBIENS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

GUY DESHARNAIS, faisant affaires sous le nom de WESCO INTEGRATED SUPPLY POWERED BY BROCKNER

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur M. David Desbiens réclame 7 000 $ à titre de dédommagement pour non-respect des ententes qu'a prises le défendeur concernant un emploi.

[2]            Il allègue notamment ce qui suit aux paragraphes 1 et 2 de la demande :

1.   «Le ou vers le 3 décembre 2012, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: 31 Octobre 2012, M. Desharnais m' envoie un courriel disant qu' il m'engage. Le 5 novembre je refuse un emploie avec une autre compagnie du au courriel de M. Desharnais.Le 3 décembre il m' appelle et m' affirme qu' il ne m' engage plus sans plus de raison.

2.   La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: Perte de salaire, j' ai refusé un emploi en consequence du courriel envoyé par M. Desharnais. » sic

[3]            Au paragraphe 5 de sa demande, il ajoute ce qui suit :

5.   «La partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes: J' aurais du commencer le 5 novembre avec Groupe Gilbert comme Coordonateur. En sachant que je commencais le ou aux alentour du 3 decembre 2012 avec Wesco/Brockner(M.Desharnais). Je reclame donc, perte de salaire a partir du 3 decembre jusqu' au 28 janvier 2013 ( date que je commence avec un autre employeur. ) ». sic

[4]            Il est indéniable en l'espèce que le fardeau de preuve appartient au demandeur.

[5]            Il doit assumer son fardeau de preuve selon la règle de la prépondérance et des probabilités.

[6]            Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe (1952, 1 R.C.S. p. 376, 380), l'honorable juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare :

«C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.»

[7]            D'abord, il appert de la version de M. Guy Desharnais qu'il n'a jamais promis ou confirmé lui-même ou par l'entremise de M. Carl Fortin ou de la firme de « chasseur de tête » d'engager M. David Desbiens à titre de coordonnateur ou directeur général.

[8]            M. Carl Fortin, à cette période, n'avait aucune autorité, précise-t-il, car il était toujours à l'emploi d'une autre entreprise Mecfor.

[9]            Pour sa part, le demandeur a bien témoigné. Il a fait montre de pondération.

[10]         Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue au paragraphe 1 de sa demande, il n'a pu démontrer que le défendeur lui avait envoyé un courriel le 31 octobre 2012 à l'effet qu'il l'engageait.

[11]         De fait, le 31 octobre M. Guy Desharnais a répondu tout simplement au courriel du demandeur qui l'informait qu'un entrepreneur dans le secteur minier et en voirie voulait l'engager comme coordonnateur de l'approvisionnement.

[12]         Il lui demandait de commencer lundi ce 5 novembre.

[13]         Il ajoute ce qui suit dans son courriel [1] : « Mon probleme est que le projet a l'Usine de Rio Tinto d'Arvida/Jonquiere avec Wesco m'interesse beaucoup plus et est mon premier choix. Je ne veux pas perdre cette opportunité . Loyauté est une de mes valeurs et je veux etre correct avec eux et ne veux pas leur faire perdre leurs temps en investissant sur moi (si tu decides par exemple de me prendre dans ton équipe.) » sic

[14]         Le défendeur a répondu sans plus ce qui suit par courriel du 31 octobre savoir [2] : « Je suis sur la route aujourd'hui, je te reviens demain. Merci de ton intérêt, tu es dans l'équation pour nous. »

[15]         Ce n'est définitivement pas un engagement en soi, quoique évidemment c'est prometteur.

[16]         Par ailleurs, le demandeur n'a pas démontré par preuve légale admissible que l'entrepreneur en question lui avait promis un emploi et voulait conséquemment l'engager pour débuter le 5 novembre.

[17]         Bien qu'il y a eu objection à cette preuve de ouï-dire par le défendeur, il n'a pas accepté à ce que le Tribunal remette la cause pour lui permettre de faire assigner cet employeur ultérieurement.

[18]         Par surcroît, dans un courriel du 28 novembre 2012 [3] , le demandeur  démontre sans contredit qu'il n'avait pas été embauché ni sélectionné.

[19]         Le courriel est libellé ainsi [4] :

«Bonjour Guy, J'ai essayé d'appeler Carl Fortin ce maint  (il m'avait laissé sa carte de MECFOR ) mais il ne travaille plus la. Il devait etre la jusqu'à vendredi si j'avais bien compris. Lors de notre rencontre, il m'a aussi mentionné qu'il voulait rencontrer un autre candidat pour le poste de Coord. De site. Qu'on etait3 et qu'il y avait deux poste a combler. Si j'etais selectionné, je commencerais lundi prochain le 3 decembre. J'aimerais avoir des nouvelles s.v.p. Pourrais-tu lui transmettre mon message ou me donner des nouvelles. ? Merci beaucoup» sic

[20]         Aucune ambiguïté, ça n'implique aucune interprétation.

[21]         L'explication du demandeur quant à cette partie de phrase, « Si j'étais sélectionné » à l'effet qu'il se gardait une petite gêne, n'est pas probante et est inconciliable avec la teneur même du courriel.

[22]         En ce sens, il est écrit en toutes lettres que M. Carl Fortin lui a aussi mentionné qu'il voulait rencontrer un autre candidat…

[23]         D'ailleurs, lors de cette rencontre avec M. Carl Fortin le 20 novembre, il lui a fait part pour reprendre ses propos que « C'est pu sûr pour toi que tu aurais la job. Je veux l'offrir à l'autre, à une de mes connaissances ».

[24]         Subséquemment, au cours de son témoignage, le demandeur a été plus précis et ajouté que M. Carl Fortin, toujours lors de cette rencontre, lui a mentionné qu'il n'était pas sûr de l'embaucher, qu'il devait contacter une de ses connaissances.

[25]         Le défendeur l'a finalement informé le 3 décembre qu'ils avaient décidé d'engager « la connaissance » de M. Carl Fortin. Il s'en est excusé.

[26]         En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à la demande du demandeur.

[27]         Par contre, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, la demande doit être rejetée.

[28]         Chaque partie devant assumer ses frais et dépens.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]         REJETTE la demande du demandeur M. David Desbiens, chaque partie assumant ses frais judiciaires.

 

 

 

 

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JEAN-PAUL AUBIN

Juge à la Cour du Québec

 

 

 

Date d’audience :

17 décembre 2013

 



[1] Pièce D-1

[2] Pièce P-1

[3] Pièce D-2

[4] Supra note 3