Lepage c. Villeneuve |
2014 QCCQ 657 |
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JG-2486
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Division des petites créances |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE ROBERVAL |
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Chambre civile |
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N° : |
155-32-000079-132 |
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DATE : |
22 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. |
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FRÉDÉRIC LEPAGE
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Partie demanderesse
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c. |
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JEAN-MARC VILLENEUVE
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur M. Frédéric Lepage (M. Lepage) poursuit le défendeur M. Jean-Marc Villeneuve (M. Villeneuve) pour obtenir l'annulation de la vente d'un cheval pour cause de vices cachés.
[2] En date du 2 mars 2013, M. Lepage procède à l'acquisition d'une jument du nom de The Special Chick de race Quater Horse et ce, pour un prix de 4 000 $ dûment versé au vendeur M. Villeneuve.
[3] Même si cette race de cheval est souvent utilisée pour s'adonner des compétitions de course à obstacles (barils), le but visé par M. Lepage est plutôt d'utiliser cette bête à des fins de plaisance pour ses deux filles.
[4] En effet, les deux filles de M. Lepage désirent s'adonner à l'équitation et obtenir certains grades dans la pratique de ce sport (cavalier 1 et cavalier 2).
[5] Il est donc reconnu que ce cheval ne sera pas très sollicité pour le futur puisque l'usage qu'on en fera sera modéré.
[6] Au moment de la transaction, M. Villeneuve soumet que l'animal est en parfaite santé pour l'usage auquel désire le destiner M. Lepage, mais soumet tout de même les résultats d'un examen préalable de la part de la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe le tout se retrouvant sur un CD remis.
[7] Quelques mois après l'acquisition, il est constaté que le cheval boite.
[8] C'est alors que la vétérinaire M me Nadia Tremblay est sollicitée pour fins d'expertise, laquelle constate que la jument a quelques problèmes, entre autres, fourbure et kystes.
[9] Il est en preuve que ces vices existent au moment de la vente puisque le CD sur lequel on peut les déceler est antérieur à cette dernière.
[10] Vu ce qui précède, M. Lepage décide donc de demander l'annulation de la transaction intervenue avec M. Villeneuve.
[11] En effet, il n'utilise plus le cheval, ses filles vont laisser les cours d'équitation avec cette bête et cette dernière est confinée aux installations sans faire autre chose que se nourrir.
M. LEPAGE
[12] M. Lepage indique qu'en aucun moment il n'a pu soupçonner la gravité des vices et qu'avoir su, il n'aurait pas acquis cette bête.
[13] Il indique avoir agi en toute confiance avec M. Villeneuve qu'il connaît bien et qui l'a rassuré au moment de la transaction.
M. VILLENEUVE
[14] M. Villeneuve prétend que M. Lepage a fait défaut d'examiner ou de faire examiner adéquatement cette bête et se dit persuadé qu'elle peut toujours être utilisée pour les fins auxquelles elle est destinée et ce, moyennant certains soins.
[15] Aucun quelconque examen préachat précède la transaction.
[16] Le cheval acheté par M. Lepage est-il affecté de défauts cachés?
[17] Dans l'affirmative, l'annulation de la transaction est-elle justifiée?
[18]
L'article
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[19] Il est clair qu'au moment de la vente, certaines pathologies affectent cet animal.
[20] Il est toutefois en preuve que M. Villeneuve est persuadé que ces dernières sont anodines et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il offre à M. Lepage de consulter ou de faire consulter tous les suivis médicaux du cheval.
[21] Qui plus est, il est à ce point persuadé de l'état de bonne santé de la bête vendue qu'il laisse M. Lepage en prendre possession à titre d'essai préalable pour une période d'un mois.
[22] M. Lepage bien qu'ayant rien décelé à l'époque persiste à faire valoir que le cheval est affecté de vices cachés lesquels surgissent au cours du premier été suivant l'acquisition ce qu'il n'avait pu constater auparavant.
[23] Toutefois, le Code civil du Québec exige de l'acheteur un degré de prudence et de diligence faisant en sorte qu'un examen minutieux doit être effectué du bien vendu et ce, sans avoir nécessairement à recourir aux services d'un expert.
[24] M. Lepage toutefois, se décrivant lui-même comme un profane, a fait défaut de faire étudier les informations transmises dans un CD par M. Villeneuve à l'occasion de la transaction.
[25] Il est évident qu'un vétérinaire consulté à cette époque aurait discuté avec M. Lepage de l'état de santé exact de ce cheval.
[26] Ce qui n'est toutefois pas clair, c'est la situation future de cette bête.
[27] En effet, et interrogée par le Tribunal, la vétérinaire M me Nadia Tremblay n'indique pas catégoriquement que ce cheval sera inutilisable pour les fins auxquelles il est destiné.
[28] Ce que nous indique M me Tremblay c'est que la situation peut s'aggraver, mais également qu'elle peut demeurer stable si les soins requis sont donnés à l'animal si bien que les filles de M. Lepage pourraient continuer à l'utiliser.
[29] Comme M. Lepage n'a pas agi avec la diligence et la prudence requises au moment de la transaction en ignorant le dossier médical remis par M. Villeneuve, son recours en annulation de la transaction pour motif de vices cachés ne peut être accueilli.
[30] Comme toutefois il est en preuve que M. Villeneuve connaissait la situation du cheval et que des soins futurs particuliers seraient normalement à prescrire vu l'état de santé de cette bête.
[31] Il est évident que M. Lepage n'aurait payé un si haut prix s'il avait su la nature des soins futurs à être prodigués à cette bête vu son état.
[32] En effet, M. Villeneuve est catégorique à l'effet que le cheval peut être utilisé par les filles de M. Lepage avec l'usage qu'ils entendent en faire, mais il reconnaît que certains soins se devront d'être prodigués.
[33] À titre de professionnel en semblable matière, M. Villeneuve aurait dû attirer l'attention de M. Lepage au moment de la transaction et non se contenter de remettre les informations médicales qu'il a en sa possession.
[34] Devant cet état de fait et comme il est de la connaissance de M. Villeneuve que des soins futurs seront requis, le Tribunal considère approprié de réduire le prix d'achat de cette bête et c'est la raison pour laquelle un montant de 2 000 $ s'avère raisonnable à titre de réduction du prix de vente.
[35] ACCUEILLE en partie la demande;
[36]
CONDAMNE
M. Jean-Marc Villeneuve à verser à M. Frédéric Lepage la
somme de 2 000 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[37] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 136 $.
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__________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
14 janvier 2014 |
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