Vedette Limousine inc. c. BMS Groupe finance |
2013 QCCQ 16605 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE |
CHÂTEAUGUAY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
760-32-015407-135 |
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DATE : |
Le 4 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. |
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VEDETTE LIMOUSINE INC. |
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Demanderesse
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c. |
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BMS GROUPE FINANCE
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] VU la procédure écrite, la documentation produite et le témoignage de monsieur Mario Émond, représentant de la demanderesse, Vedette Limousine Inc.;
[2] VU que la défenderesse, BMS Groupe Finance, a reçu notification de la demande par courrier certifié en date du 11 février 2013 et a par la suite produit une contestation datée du 8 avril 2013;
[3] ATTENDU que la demanderesse réclame le remboursement d’une somme de 1 600,00$ qu’elle a dû payer à son ancien fournisseur de terminal pour cartes de crédit et de débit, First Data;
[4] ATTENDU que la demanderesse, par le témoignage crédible de son vice-président, Mario Émond, a prouvé que la défenderesse s’était engagée à payer cette pénalité, en échange de la signature d’un contrat de fourniture de service et d’équipement électronique;
[5] ATTENDU que la demanderesse a prouvé les allégations de sa demande pour la somme réclamée de 1 600,00$;
[6] ATTENDU que la défenderesse n’est pas présente lors du procès malgré l’expédition d’un avis de convocation le 4 octobre 2013;
[7] ATTENDU que la défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa contestation qui est de toute façon irrecevable ayant été signée en date du 8 avril 2013 et assermentée en date du 21 février 2013, ce qui est illégal et inadmissible;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse;
CONDAMNE
la défenderesse, BMS Groupe Finance, à payer à la
demanderesse la somme de 1 600,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) |
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Date d’audience : Le 28 novembre 2013 |
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SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.