Isabel c. Groupe TVA inc.

2014 QCCQ 789

COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RIMOUSKI

LOCALITÉ DE

RIMOUSKI

«  Chambre civile  »

Dossier :

100-32-005035-127

 

 

DATE :

  20 janvier 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HERMINA POPESCU J.C.Q.

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RÉJEAN ISABEL

Demandeur

c.

GROUPE TVA INC.

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 642,70$ à titre de dommages résultant de la résiliation d'un contrat de publicité.

[2]            À l'hiver 2012, le demandeur désire organiser un spectacle à l'école Paul-Hubert de Rimouski pour la St-Valentin. Son expérience dans le domaine consiste, depuis une vingtaine d'années, en environ six ou sept spectacles. Il s'agit d'un premier spectacle à Rimouski.

[3]            Au début de l'année 2012, le demandeur contacte monsieur Yvon Beaulieu, représentant des ventes de la défenderesse. Il lui explique son projet, soit l'organisation du spectacle pour la St-Valentin. Il désire avoir une publicité sur les ondes de Groupe TVA inc.

[4]            Les parties concluent donc, le ou vers le 11 janvier 2012, un contrat de publicité. Ce contrat prévoit une publicité sur les ondes de TVA pendant deux semaines : lors de la semaine du 30 janvier 2012 (16 occasions de diffusion) et lors de la semaine du 6 février 2012 (9 occasions de diffusion).

[5]            Ces 25 occasions de diffusion devaient se dérouler lors de certaines émissions identifiées dans le contrat.

[6]            Le coût total de ce contrat est de 2 162,28$ montant que le demandeur paie intégralement.

[7]            Un deuxième contrat est conclu entre les parties, le ou vers le 30 janvier 2012, prévoyant la diffusion lors de la semaine du 13 février de trois nouvelles occasions de diffusion, et ce, pour un coût total de 196,66$. Le demandeur paie intégralement ce montant.

[8]            Ces contrats prévoient la possibilité de résiliation par la défenderesse sur préavis écrit de quatre semaines.

[9]            La défenderesse diffuse pendant la semaine du 30 janvier 2012, 16 occasions de diffusion; une autre occasion de diffusion passe le 6 février 2012. Ainsi, la défenderesse diffuse 17 occasions de diffusions, sur les 28 prévus aux contrats ci-avant.

[10]         La preuve prépondérante démontre l'insatisfaction du demandeur en ce qui concerne la publicité diffusée par la défenderesse. Ainsi, le demandeur a appelé presque chaque jour la défenderesse pour lui manifester son insatisfaction: les occasions de diffusion ne sont pas diffusées en haute définition, les occasions de diffusion devant passer lors de l'émission TVA nouvelles , dimanche soir, entre 22h00 et 22h30, ont plutôt été diffusées vers 23h20.

[11]         La défenderesse explique que cette diffusion tardive est due à une prolongation inattendue de l'émission diffusée avant TVA nouvelles , le dimanche soir, ce qui a retardé la diffusion de cette dernière émission.

[12]         Le demandeur explique qu'au début février 2012, monsieur Beaulieu, le contacte pour lui demander s'il fait sa publicité dans les journaux. Le demandeur lui explique alors à faire sa publicité dans le journal L'Avantage . Selon le demandeur, monsieur Beaulieu lui indique alors qu'il doit faire affaire avec le journal Le Rimouskois . Comme le demandeur lui réitère faire affaire avec le journal L'Avantage , monsieur Beaulieu lui aurait alors indiqué que son contrat sera résilié.

[13]         Monsieur Beaulieu explique n'avoir jamais demandé au demandeur de faire affaire avec le journal Le Rimouskois . Il explique avoir mentionné plutôt au demandeur que si celui-ci désirait faire de la publicité dans le journal Le Rimouskois , il pourrait avoir un montant forfaitaire pour la publicité effectuée sur les ondes TVA et dans le journal. Monsieur Beaulieu est catégorique : il n'a jamais mentionné au demandeur vouloir résilier son contrat en raison du refus de celui-ci de faire la publicité dans le journal Le Rimouskois .

[14]         Le Tribunal retient la version de monsieur Beaulieu, dont le témoignage est plus crédible. Monsieur Beaulieu est payé à commission pour la publicité vendue sur les ondes de TVA, il ne reçoit pas de commission pour les publications faites dans le journal Le Rimouskois

[15]         Devant l'insatisfaction manifestée chaque jour par le demandeur, la défenderesse fait parvenir au demandeur le 7 février 2012, une lettre signée par monsieur Beaulieu et indiquant que suite à la conversation avec le demandeur et suite à l'insatisfaction de ce dernier le contrat publicitaire est annulé. La défenderesse a remboursé au demandeur, le 22 février 2012, la totalité du montant payé en vertu des deux contrats publicitaires, soit un montant total de 2 358,34$.

[16]         Le demandeur explique qu'il s'est retrouvé une semaine avant le spectacle de la St-Valentin, sans avoir un espace publicitaire. Il a donc dû faire des démarches auprès de deux stations de radio. Il a aussi dû acheter des affiches pour faire la publicité de son spectacle. Il explique aussi que selon son expérience, la vente des billets s'effectue surtout pendant la semaine avant l'événement. Or, pour le spectacle de la St-Valentin, le demandeur a vendu, uniquement 100 billets. Il estime avoir eu une perte de 150 billets en raison de la résiliation du contrat de publicité par la défenderesse.

[17]         Voici la ventilation de la réclamation du demandeur :

            1.   Publicité radio rouge :                                                       627,76$;

            2.   Publicité radio CKMN :                                                     195,46$;

            3.   Affiche:                                                                                     8,51$;

            4.   Perte vente de billets ( 150 billets x 20$ ) :                       3 000,00$;

            5    Frais de déplacement :                                                      300,00$;

            6    Dommages moraux :                                                         500,00$;

            7.   Frais d'envoi courrier recommandé:                                   10,97$;

            TOTAL :                                                                                  4 642,70$.

[18]         Le demandeur explique avoir été ébranlé par la résiliation du contrat par la défenderesse une semaine avant le spectacle et en avoir été beaucoup affecté.

[19]         Le demandeur doit prouver une faute commise par la défenderesse, des dommages ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et les dommages.

[20]         La preuve prépondérante démontre que le demandeur était hautement insatisfait des services de la défenderesse. Il a fait part de son insatisfaction à la défenderesse pratiquement à chaque jour pendant une semaine. Dans les circonstances, la défenderesse n'avait d'autre choix que de résilier le contrat du demandeur.

[21]         Par ailleurs, la défenderesse a remboursé la totalité du montant payé par le demandeur, et ce, malgré la diffusion de 17 occasions de diffusion sur un total de 28 occasions, prévues dans les deux contrats.

[22]         Le demandeur n'a pas réussi à prouver le bien-fondé de sa demande. En effet, il n'a pas réussi à prouver une faute de la défenderesse. La défenderesse n'a pas eu d'autres choix que de résilier le contrat de publicité en raison de l'insatisfaction manifesté par le demandeur.

[23]         Même si le Tribunal arrivait à la conclusion d'une faute commise par la défenderesse, le demandeur a été amplement compensé par le remboursement total par la défenderesse du montant payé ainsi que par la diffusion de 17 occasions de diffusion, pour lesquelles le demandeur n'a finalement rien payé.

[24]         En conséquence, la réclamation du demandeur doit être rejetée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[25]         REJETTE la réclamation;

[26]         AVEC DÉPENS de 169 $.

 

 

 

 

 

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Hermina Popescu J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d'audition:

Le 16 décembre 2013