Poulin c. G. Demers Auto inc. |
2014 QCCQ 914 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N o : |
200-32-057788-126 |
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DATE : |
10 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 )
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Denis Poulin, […] , Lévis (Québec) […] |
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Demandeur |
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c.
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G. Demers Auto inc. , 180, route Campagna, Saint-Henri (Québec) g0r 3e0 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Le litige
[1] Le demandeur, monsieur Denis Poulin (ci-après appelé « monsieur Poulin » ), réclame à la défenderesse, G. Demers Auto inc. (ci-après appelée « Demers Auto » ), le remboursement d'un dépôt de 500 $ qu'il avait versé dans le but d'acquérir un véhicule.
[2] En défense, Demers Auto prétend que monsieur Poulin a signé un contrat d'acquisition d'automobile usagée en bonne et due forme et que la défenderesse a respecté toutes ses obligations, en l'occurrence celle d'avoir soumis le dossier du demandeur pour une demande de crédit, laquelle a été dûment acceptée par une institution financière.
Le contexte
[3] Monsieur Poulin se présente le 17 octobre 2012 à la place d'affaire de Demers Auto. Monsieur Poulin témoigne que son intérêt se porte alors sur un véhicule de marque Volkswagen « Passat » , année 2009, avec transmission automatique. Il dit qu'il voulait échanger son véhicule, dont le kilométrage était beaucoup plus élevé et qui était muni d'une transmission manuelle. Monsieur Poulin témoigne qu'il voulait que le nouveau véhicule puisse être conduit plus facilement par son épouse.
[4] Monsieur Jocelyn Demers, actionnaire et administrateur de la défenderesse, témoigne que monsieur Poulin signe alors le même jour un contrat d'achat et donne un dépôt de 500 $. Monsieur Demers précise également que lors de cette rencontre, une demande de financement est présentée et acceptée pour l'achat de la voiture.
[5] Il est en preuve que monsieur Poulin et son épouse reviennent le même jour pour revoir le véhicule. Les deux semblaient satisfaits selon monsieur Demers. Un rendez - vous est alors fixé pour le lendemain pour la prise de possession et également pour laisser le temps à la défenderesse de procéder à la pose d'une attache-remorque sur le véhicule.
[6] Le lendemain, soit le 18 octobre 2012, monsieur Poulin ne se présente pas au rendez-vous fixé à 13 heures pour la livraison de la Passat. Plus tard dans la journée, monsieur et madame Poulin se présentent chez Demers Auto pour les aviser qu'ils avaient changé d'idée et qu'ils ne voulaient plus acheter le véhicule..
[7] Lors de l'audition, monsieur Poulin admet qu'il a changé d'idée après que sa conjointe lui ait fait réaliser que l'acquisition de ce nouveau véhicule constituerait une charge financière trop importante pour eux. Le 19 octobre 2012, monsieur Poulin transmet une lettre à l'attention de la défenderesse pour l'aviser de ce qui suit :
« […] Je vous avise que j'annule l'entente préalable d'achat de ce véhicule, et ce, sans aucuns frais de ma part, telle que le prévoit la Loi de la protection du consommateur à l'article 24. Je m'attends à recevoir ce remboursement dans les 48 heures. J'espère ne pas avoir à prendre les procédures qui s'impose. […] »
(Reproduction intégrale)
[8] En défense, monsieur Demers invoque que la défenderesse a respecté toutes les clauses de l'entente et qu'il s'agit d'un contrat valide, exécuté en bonne et due forme. Puisque monsieur Poulin demande la résiliation du contrat, monsieur Demers prétend que Demers Auto est en droit de garder le dépôt de 500 $ à titre de dommages-intérêts.
[9] Par ailleurs, monsieur Demers dépose une lettre datée du 29 octobre 2012 dans laquelle il offre à monsieur Poulin la possibilité de récupérer le dépôt de 500 $ en « crédit » à son commerce, soit un crédit de 500 $ sur l'achat de toute autre voiture ou encore un crédit de 250 $ pour des réparations au garage sur l'automobile de ce dernier et un crédit de 250 $ sur l'achat d'une autre voiture au garage.
Analyse
[10] Monsieur Poulin invoque l'article 24 de la Loi sur la protection du consommateur [1] (ci-après appelée « LPC » ), qui prévoit ce qui suit :
24. Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre.
II des Règles de formation de certains contrats pour lesquels la LPC
L'article 24 se retrouve au Chapitre
[15] , lorsque l'acheteur n'en paie pas le prix et n'en prend pas délivrance, considérer la vente comme résolue si l'acheteur est en demeure de plein droit d'exécuter ses obligations .
[16] Les dispositions de la LPC et du Code civil du Québec ne permettent pas, en la présente instance, à un acheteur de résilier de son propre gré un contrat conclu en bonne et due forme lorsque le vendeur a respecté chacune de ses obligations et n'est pas en défaut aux termes dudit contrat. Il y a certes des dispositions particulières dans la LPC concernant les vendeurs itinérants ainsi que les contrats conclus à distance ainsi que pour les contrats de service à exécution successive, mais ces dispositions législatives ne s'appliquent pas au présent dossier, monsieur Poulin ayant conclu un contrat de vente d'un véhicule d'occasion et la défenderesse ayant respecté ses obligations aux termes dudit contrat.
[17] En ce qui concerne le dépôt de 500 $, Demers Auto prétend qu'elle peut le conserver à titre de dommages-intérêts. Le contrat signé le 17 octobre 2012 stipule que l'acheteur qui refuse de prendre livraison du véhicule convient de payer au vendeur, à titre de dommages-intérêts liquidés, le montant le plus élevé d'une somme de 400 $ ou d'un montant représentant 2 % du prix de vente. D'ailleurs, la signature de monsieur Poulin apparaît immédiatement en marge de ce paragraphe relatif aux dommages pouvant être réclamés par la défenderesse.
[18] En vertu du contrat de vente, le prix de la Passat 2009 a été fixé à 22 995 $ de telle sorte que 2 % de cette somme représente 459,90 $. La clause pénale pour les dommages-intérêts liquidés prévue au contrat prévoit que cette somme doit être payée, taxes en sus. Compte tenu de ce qui précède et du fait que Demers Auto aurait eu le droit d'exiger le paiement de 459,90 $ plus taxes, de monsieur Poulin, mais ne l'a pas fait, le Tribunal arrive à la conclusion que la contestation de Demers Auto est bien fondée dans les circonstances et qu'elle n'a pas à rembourser le dépôt de 500 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
rejette la demande du demandeur, monsieur Denis Poulin;
Condamne le demandeur, monsieur Denis Poulin, à payer à la défenderesse, G. Demers Auto inc., les frais judiciaires de 108 $.
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__________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 janvier 2014 |
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