Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Auclair

2014 QCCS 592

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N° :

150-17-002408-133

 

 

 

DATE :

11 février 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC INC.

et

DUPONT AUTO (2174-1202 QUÉBEC INC.)

et

ARNOLD CHEVROLET INC .                             

et

LÉO AUTOMOBILE INC. (DIVISION AUTO)

et

KIA HAROLD AUTO .

et

ALMA TOYOTA INC. . ,

et

AUTOMOBILES DU ROYAUME LTÉE

et

AUTOMOBILES PERRON CHICOUTIMI INC .

et

CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC .

et

AUTOMOBILE CHICOUTIMI (1986) INC. (L’AMI JUNIOR)

et

EXCELLENCE NISSAN (L’AMI JUNIOR NISSAN)

et

L’ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC .

et

ROCOTO LTÉE

et

AUTOMOBILES DU FJORD (VOLVO DU FJORD)

et

DOLBEAU AUTOMOBILES LTÉE

et

L.D. AUTO DOLBEAU

et

L.D. AUTO (1986) INC.

et

L.G. AUTOMOBILES LTÉE Ford

et


MISTASSINI DODGE CHRYSLER LTÉE (LA MAISON DE L’AUTO DOLBEAU-MISTASSINI)

et

LA MAISON MAZDA ENR .

et

MAISON MITSUBISHI

et

MAISON DE L’AUTO ROBERVAL

et

LA MAISON DE L’AUTO ST-FÉLICIEN (1983) LTÉE

et

PAUL DUMAS CHEVROLET LTÉE

et

ROBERVAL PONTIAC BUICK INC .

et

ST-FÉLICIEN TOYOTA

Demanderesses

 

c.

 

MARIO AUCLAIR

et

MARIO BOUCHARD

et

JEAN-CLAUDE CARON

et

LOUIS FORTIER

et

YVON FORTIN

et

RAYNALD GAGNON

et

MARTIN LEVESQUE

et

DAVE MARCOTTE

et

GILLES PAGÉ

et

DAVID TREMBLAY

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR SENTENCE

______________________________________________________________________

 

[1]            Le 8 janvier 2014, les défendeurs sont tous trouvés coupables d’outrage au Tribunal.

[2]            Le Tribunal conclut que messieurs Auclair, Bouchard, Caron, Fortier, Fortin, Gagnon, Levesque, Marcotte, Pagé et Tremblay étaient en surnombre sur la ligne de piquetage le 30 avril 2013, alors qu’une ordonnance d’injonction du juge Lachance du 25 mars 2013 limitait leur nombre à un maximum de cinq piqueteurs ou manifestants par concessionnaire.

[3]            Le 31 janvier 2014, puisque l’instance avait été scindée, les parties sont invitées à faire leur preuve et présenter leurs arguments relatifs à la sentence.

La preuve

[4]            À l’audience, les demanderesses déposent une preuve documentaire constituée d’une facture [1] représentant les frais encourus par celles-ci auprès de la compagnie de sécurité Garda pour recueillir les déclarations des témoins de l’outrage et pour la prise de photographies des manifestants.

[5]            Les demanderesses demandent que ces frais soient ajoutés aux dépens.

[6]            Quant aux défendeurs, aucune preuve n’est présentée et aucun d’eux ne témoigne.

La position des parties

[7]            Dans le cadre de son argumentation, le procureur des demanderesses rappelle la très grande discrétion dont dispose le Tribunal en matière d’outrage au Tribunal.

[8]            Il souligne que l’article 761 du Code de procédure civile n’impose pas de peine minimale, mais fixe à 50 000 $ la condamnation monétaire qui peut être imposée.

[9]            Il soumet, de plus, que bien que la peine d’emprisonnement soit possible en plus d’une condamnation monétaire, il n’apparaît pas qu’une telle peine soit ici indiquée.

[10]         Les demanderesses suggèrent qu’une amende de 250 $ soit imposée à chaque salarié, mais font deux distinctions : elles proposent d’imposer une amende plus élevée à Dave Marcotte, vu son rôle de « leader », soit 300 $, et une amende de 500 $ à chacun des représentants syndicaux, messieurs Caron et Levesque.

[11]         Quant aux défendeurs, ils suggèrent une amende de 50 $ pour chacun d’eux, sous réserve de l’inflation dont on peut tenir compte vu les dates des jugements sur lesquels ils s’appuient pour réclamer une telle peine [2] .

[12]         Ils ajoutent qu’une distinction doit être faite à l’égard des deux représentants syndicaux. À ce titre, selon eux, une amende de 75 $ pour chacun d’eux est appropriée.

La question en litige

[13]         À cette étape du processus judiciaire, en matière d’outrage au Tribunal, la peine doit être déterminée.

Le droit

La peine

[14]         Dans deux arrêts récents [3] , la Cour d’appel du Québec affirme que le juge a discrétion pour prononcer une peine alors même qu’une déclaration de culpabilité a été prononcée.

[15]         Le juge Dalphond écrit ce qui suit [4]  :

[ 42 ]         Finalement, même si la partie poursuivante établit hors de tout doute raisonnable les éléments requis tant pour l' actus reus que la mens rea , le juge doit s'interroger sur l'opportunité de prononcer une peine. Tout récemment, mon collègue le juge Kasirer rappelait dans Centre commercial Les Rivières ltée c. Le Jean Bleu inc ., 2012 QCCA 1663 (CanLII) , 2012 QCCA 1663 , l'aspect discrétionnaire, reconnu à l'art. 49 C.p.c ., du pouvoir des tribunaux supérieurs de punir pour outrage commis hors la présence du tribunal (outrage ex facie ) :

[68]         I am inclined, at least on the basis of the facts of the present case, to see the exhaustion of other remedies less as a formal rule of law and more as a reflection of the proper exercise of judicial discretion undertaken pursuant to article 49 C.C.P. Indeed the discretionary and contextual character of a contempt order would suggest that exhausting remedies is best viewed as a sound judicial policy rather than as an unbending legal rule. A judge seized of a motion for contempt should inquire first whether there are other available remedies suitable for redressing a party’s disobedience of a court order, reserving punitive measures of contempt for quasi-criminal conduct that meaningfully impugns the authority of the courts. While exhausting remedies may not be required as a precondition to contempt in all cases, judges should inquire whether alternative remedies to contempt exist in their evaluation of the proportionality between, on the one hand, the quasi-criminal sanctions for contempt and, on the other, the seriousness of the contemnor’s conduct and intent.

[16]         L’article 51 du Code de procédure civile prévoit pour sa part ce qui suit :

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an.

L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.

[17]         Enfin, plusieurs jugements sur sentence font état de condamnations à des travaux communautaires [5] .

[18]         La détermination d’une peine doit respecter certains principes et suivre certains objectifs.

[19]         Dans l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) [6] , le juge Cory, dissident, écrit ceci :

La réponse de la cour à une partie qui transgresse son ordonnance doit être proportionnée au préjudice causé.  Si la sanction est injustement sévère et excessivement plus importante que ce qui est justifié, elle contribuera alors à amoindrir plutôt qu'à accroître le respect de l'administration de la justice.

[20]         Pour sa part, la juge Carole Julien, dans l’affaire Métro Richelieu [7] , rappelle comme suit les objectifs et principes applicables lors de la détermination de la peine :

Le Tribunal rappelle les objectifs poursuivis lors de l'imposition d'une sentence. Ils sont remarquablement condensés à l'article 718 du Code criminel dont on peut s'inspirer.

Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs:

a)   la dénonciation du comportement illégal, c'est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;

b)   dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;

c)   assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;

d)   susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.

[21]         Ainsi, le Tribunal dispose d’une large discrétion dans la détermination de la peine, selon l’appréciation qu’il fait du contexte de l’outrage et des objectifs et principes ci-haut mentionnés, chaque situation devant être évaluée au cas par cas.

L’analyse

[22]         Dans la cause Société de transport de la Ville de Laval c. Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de la Ville de Laval [8] , relative à un conflit de travail, la juge Anne-Marie Trahan dresse une liste des aspects dont les tribunaux ont tenu compte lors de cet exercice d’appréciation :

[ 15 ]            De la jurisprudence citée par les parties et d'autres décisions consultées par le Tribunal, l'on peut noter certains aspects dont les tribunaux doivent tenir compte dans de tels cas:

  la récidive;

  le nombre de personnes touchées par l'infraction;

  le défi public et caractérisé de l'autorité du Tribunal: par exemple le fait que les coupables aient fait des déclarations publiques défiant l'ordonnance;

  la durée de l'infraction;

  jusqu'à quel point les activités de l'employeur ont été perturbées;

  la connaissance des infractions par les dirigeants syndicaux;  leur inertie et leur passivité pour empêcher les infractions;

  l'absence de gestes posés pour faire respecter l'injonction;

  le rôle de leadership des dirigeants syndicaux;

l'exemplarité de la sentence tout en demeurant dans les limites du raisonnable;

• le nombre de syndiqués qui ont enfreint l'injonction;

  la légalité de la grève;

  si les employés ont fourni leur prestation régulière de travail;

l'existence de pertes matérielles ou de vandalisme;

  l'existence de violence;

  qui a commis les infractions reprochées;

  l'effet dissuasif de la sentence.

[Références omises]

[23]         Rappelons qu’au moment de la commission de l’outrage, les défendeurs étaient au nombre de dix, et non vingt-cinq, pour donner un comparatif permettant d’illustrer le propos.

[24]         Comme le soulignent les défendeurs, il y a ici un défi à l’ordonnance, qui impose cinq grévistes par concessionnaire, mais il n’y a pas une transgression massive.

[25]         En fait, on joue sur la limite, on tente d’étirer l’élastique du nombre autant que faire se peut en additionnant les manifestants autorisés pour un concessionnaire avec ceux du concessionnaire voisin.

[26]         Par ailleurs, la preuve montre que cet attroupement dure 45 minutes, au maximum une heure.

[27]         Cette infraction n’est pas accompagnée d’autres gestes comme du vandalisme, de l’intimidation ou de la violence et il y a absence d’antécédents judiciaires de même nature pour les défendeurs.

[28]         Le Tribunal comprend toutefois que Dave Marcotte prend l’initiative, son témoignage est clair à cet effet.

[29]         Ce dernier reçoit également l’appui de monsieur Levesque dans son application de l’ordonnance, lorsqu’il se donne le droit de tenir un rassemblement de dix manifestants en utilisant une ligne imaginaire représentant la limite des lots des deux concessions automobiles.

[30]         Monsieur Marcotte entraine ses collègues dans cette direction, en faisant valoir son point de vue, et ceux-ci suivent par la suite.

[31]         La preuve met en évidence le rôle de leader de monsieur Marcotte.

[32]         Dans son témoignage, celui-ci relate qu’il informe Martin Levesque qu’à l’occasion de la fonte des neiges, il identifie des bornes dans le sol, de sorte que les défendeurs utilisent, par la suite, la ligne déterminée par le prolongement de ces repères géodésiques.

[33]         Dans ces circonstances, le Tribunal croit qu’une peine plus sévère doit être imposée à Dave Marcotte, et ce, en conséquence de son rôle actif.

[34]         Il en sera de même pour les représentants syndicaux, qui ont un devoir de supervision relativement aux manifestants.

[35]         En effet, ceux-ci doivent donner la juste limite quant au nombre, et ce, alors même que le syndicat a contesté l’imposition de la limite de cinq manifestants [9] .

[36]         Ses représentants sont mieux que quiconque informés de la limite de cinq manifestants, et non de dix, celle-ci étant imposée pour éviter un attroupement.

[37]         Les représentants syndicaux ont un devoir supérieur de s’assurer que l’information qu’ils diffusent est juste, comprise correctement et appliquée en respect des ordonnances délivrées [10] .

[38]         Les représentants syndicaux Levesque et Caron expliquent au Tribunal que leur rôle vis-à-vis des grévistes consiste à leur transmettre de l’information et les soutenir dans le cadre de ce conflit de travail.

[39]         Leur position d’autorité en regard des grévistes entraine une responsabilité supplémentaire qui les oblige à s’assurer qu’ils soutiennent ou diffusent une information juste, qu’ils auront validée, au besoin.

[40]         Lorsque Martin Levesque discute des limites à respecter pour les manifestants ou qu’il reçoit l’information de Dave Marcotte, venant de découvrir des bornes d’arpentage, il doit se questionner pour s’assurer qu’il n’appuie pas ainsi une forme de désobéissance à un ordre du Tribunal.

[41]         C’est ainsi que le Tribunal imposera une peine plus sévère aux représentants syndicaux, ce dont convient d’ailleurs la procureure des défendeurs.

[42]         Tel qu’en fait état le juge Duchesne dans l’affaire Fonderie Saguenay Ltée [11]  :

[ 14 ]       Le Tribunal doit aussi prendre en compte le statut des parties en présence.  S'agit-il du syndicat, d'un officier ou d'un salarié?  S'agit-il d'une personne privée ou d'une personne publique ou même de l'État?

[43]         Reste à déterminer le montant de ces peines.

[44]         Considérant les circonstances du présent dossier, le Tribunal fixe à 100 $ l’amende pour chacun des défendeurs, à l’exception de Dave Marcotte et des représentants syndicaux, monsieur Marcotte devant verser 125 $ et messieurs Caron et Levesque 175 $ chacun.

[45]         Quant aux frais, le Tribunal a déjà disposé des dépens lors du jugement sur outrage [12] .

[46]         Y a-t-il lieu d’y ajouter les frais de la firme Garda ? Le Tribunal ne le croit pas.

[47]         La preuve montre que c’est une décision commune des concessionnaires automobiles de retenir les services de l’agence Garda, décision prise bien avant la commission des outrages.

[48]         Garda fait une tournée des concessionnaires et assure une surveillance auprès de chacun d’eux.

[49]         Que les demanderesses aient utilisé à l’occasion de la présente situation les services de la firme Garda, déjà mandatée pour la surveillance, était certes utile, mais non obligatoire.

[50]         D’ailleurs, tant pour l’identification des manifestants que pour l’essentiel de la preuve à l’audience, ce sont les employés et dirigeants des concessions automobiles visées qui ont témoigné à l’audience.

[51]         Il n’y a pas lieu, dans ce cas, que la facture émanant de la firme Garda soit ajoutée aux dépens.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[52]         CONDAMNE le défendeur Mario Auclair à une amende de 100 $;

[53]         CONDAMNE le défendeur Mario Bouchard à une amende de 100 $;

[54]         CONDAMNE le défendeur Louis Fortier à une amende de 100 $;

[55]         CONDAMNE le défendeur Yvon Fortin à une amende de 100 $;

[56]         CONDAMNE le défendeur Raynald Gagnon à une amende de 100 $;

[57]         CONDAMNE le défendeur Gilles Pagé à une amende de 100 $;

[58]         CONDAMNE le défendeur David Tremblay à une amende de 100 $;

[59]         CONDAMNE le défendeur Dave Marcotte à une amende de 125 $;

[60]         CONDAMNE le défendeur Martin Levesque à une amende de 175 $;

[61]         CONDAMNE le défendeur Jean-Claude Caron à une amende de 175 $.

 

 

 

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LISE BERGERON, j.c.s.

 

Me Maxime Blais

Beauvais Truchon

Procureurs des demanderesses

 

Me Pascale Racicot

Poudrier Bradet

Procureurs des défendeurs

 

Date d’audience  :

31 janvier 2014

 



[1]     Voir la facture P-15 de 72,48 $ relative aux évènements du 30 avril 2013.

[2]     Louisiana - Pacific Canada Ltée c. Syndicat Canadien des Communications, de l’Énergie et du Papier , 2003 CanLII 39330 (QC CS); Noranda Inc .c. Syndicat des travailleurs de la mine Noranda , 2004 CanLII 7430 (QCCS); Fonderie Saguenay ltée c. Syndicat des employés de fonderie Saguenay ltée (CSN) , 2005 CanLII 49395 (QCCS).

[3]     Centre commercial Les Rivières ltée c. Le Jean Bleu inc ., 2012 QCCA 1663 (CanLII); Droit de la famille - 122875 , 2012 QCCA 1855 (CanLII).

[4]     Droit de la famille - 122875, préc., note 3.

[5]     Voir notamment Morasse c. Nadeau-Dubois , 2012 QCCS 6101 ; Droit de la famille - 3579 , [2000] R.J.Q. 1207 (C.S.); Droit de la famille - 9811 , AZ-51007184 (C.S.); Droit de la famille - 131744 , 2013 QCCS 2813 .

[6]     United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) , [1992] 1 R.C.S. 901 , p. 7.

[7]     Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc. , AZ-98021953 (C.S.), p. 3-4.

[8]     Société de transport de la Ville de Laval c. Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de la Ville de Laval , 2003 CanLII 33221 (QC CS), paragr. 15.

[9]     Lire les paragraphes 31 à 39 de l’ordonnance du juge Babin du 11 mars 2013.

[10]    Société de transport de la Ville de Laval c. Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de la Ville de Laval , AZ-50148590 (C.S.).

[11]    Fonderie Saguenay ltée c. Syndicat des employés de fonderie Saguenay ltée (CSN) , préc., note 2.

[12]    Jugement du 8 janvier 2014.