Préfontaine c. Turcotte-Bois |
2014 QCCQ 1086 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-030642-137
DATE : Le 29 janvier 2014
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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CHRISTINE PRÉFONTAINE
Demanderesse
c.
MÉLISSA TURCOTTE-BOIS
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4. D-1 et D-2) offerte par les parties;
[2] CONSIDÉRANT que la demanderesse Christine Préfontaine réclame la somme de 950,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 janvier 2013 :
«1. Le ou vers le 9 septembre 2012, suite à une entente écrite, la partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants: Entente de service de garde en milieu familial.
2. L'entente a été conclue à Longueuil, Québec.
3. Les services ont été rendus entre le 18 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, à Longueuil, Québec.
4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 1 230,00 $.
5. La partie défenderesse devait payer la somme due le 17 septembre 2012.
6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts.
7. La partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 280,00 $.
8. La partie défenderesse doit encore à la partie demanderesse la somme de 950,00 $.
9. Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: La défenderesse a omis de fournir l'adresse complète de son domicile, donc l'avis écrit de retard de paiement n'a peut-être pas été reçu. L'adresse complète m'a été fournis après deux demandes.
10. Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer;» (sic)
[3] CONSIDÉRANT que la défenderesse Mélissa Turcotte-Bois refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 19 février 2013 :
«Fausse déclarations don: le numéros 3 avec preuve de ma nouvelle garderie avec reçus. Numéros 4, numéro 8, manque de coopérer, mensonge de sa part.» (sic)
[4] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 9 septembre 2012 (P-1), une “Entente de service de garde en milieu familial” était signée par les parties pour la fréquentation à temps partiel de l'enfant de la défenderesse, moyennant la somme journalière de 30,00 $;
[5] CONSIDÉRANT qu'il appert de la preuve prépondérante que l'entente fut signée pour la période du 18 septembre 2012 au 31 décembre 2012;
[6] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le dernier jour de garde de l'enfant fut le 1 er novembre 2012, la demanderesse ayant refusé par la suite de reprendre l'enfant compte tenu que les frais de garde journaliers n'étaient jamais payés à temps (article 3), ou non entièrement acquittés;
[7] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la demanderesse Christine Préfontaine a avisé la défenderesse Mélissa Turcotte-Bois le ou vers le 3 novembre 2012 que l'enfant ne pouvait plus être gardé selon l'entente, en raison des comptes en souffrance, ce qui constitue une résiliation de contrat conforme à l'article 7 du contrat produit en preuve, et sans que l'avis préalable de 2 semaines prévu au contrat n'ait été donné à la défenderesse;
[8] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que l'enfant a fréquenté la garderie sur une période de 17 jours entre le 18 septembre 2012 et le 1 er novembre 2012, ce qui totalise une somme de 510,00 $ sur la base du tarif journalier de 30,00 $, la défenderesse ayant acquitté une somme de 280,00 $, ce qui laisse un solde impayé de 230,00 $;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE partiellement la demande,
[10]
CONDAMNE
la partie défenderesse Mélissa Turcotte-Bois à payer à la partie
demanderesse Christine Préfontaine la somme de 230,00 $ avec intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.