Date : 20130425
Dossier : IMM - 7028-12
Référence : 2013 CF 425
[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 avril 2013
En présence de monsieur le juge en chef
ENTRE :
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CARLOS ARMAND CASIMIRO SANTOS |
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le présent contrôle judiciaire concerne la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a statué que le demandeur, M. Casimiro Santos [M. Casimiro], est interdit de territoire au Canada en raison de sa déclaration de culpabilité aux États-Unis pour avoir omis de demeurer sur les lieux d’un accident dans lequel il était impliqué.
[2]
M. Casimiro
allègue que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu à l’équivalence
entre la loi étrangère en vertu de laquelle il a été déclaré coupable et l’article
[3] Je ne suis pas d’accord. Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.
I. Contexte
[4] M. Casimiro est un citoyen du Guatemala qui a demandé l’asile en qualité de réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , LC 2001, c 27 [LIPR] après son arrivée au Canada.
[5] Avant d’arriver au Canada en mars 2011, M. Casimiro vivait aux États-Unis.
[6] En 2007, il a été impliqué dans une collision sur une autoroute de la Floride. Selon le rapport d’infraction-incident et le compte-rendu rédigés par l’agent qui a procédé à son arrestation, le devant du camion de M. Casimiro a percuté l’arrière de la voiture de la victime. M. Casimiro a ensuite quitté les lieux en conduisant de manière erratique. La victime de la collision a suivi M. Casimiro et a communiqué avec la police, qui a accusé M. Casimiro de plusieurs infractions. Au moment de son arrestation, l’agent a remarqué que l’haleine de M. Casimiro sentait l’alcool et que deux bouteilles de bière à moitié vides se trouvaient dans la console centrale de son camion. L’agent a également noté que M. Casimiro était lent à comprendre les instructions verbales et qu’il avait cherché plusieurs fois appui sur son camion. L’agent a également constaté que M. Casimiro conduisait alors que son permis de conduire était suspendu. En outre, l’agent a noté que M. Casimiro avait refusé de se soumettre à tous les tests demandés, notamment [ traduction ] « à l’alcootest et au test normalisé de sobriété administré sur place ».
[7] Plus tard en 2007, M. Casimiro a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de demeurer sur les lieux d’une collision dans laquelle il avait été impliqué et qui avait causé des dommages à un autre véhicule. Il a été condamné à une période de probation de six (6) mois, à trente (30) heures de travaux communautaires et à une amende de 265 $. Les autres accusations qui avaient été portées contre lui avaient été retirées.
[8]
Plusieurs
semaines après son arrivée au Canada en 2011, il a été arrêté alors qu’il
conduisait. Il a été incapable de présenter un permis de conduire valide, et son
cas a été déféré à Citoyenneté et Immigration Canada [CIC]. CIC a ensuite
établi et transmis un rapport d’interdiction de territoire en vertu du
paragraphe
II. Dispositions législatives pertinentes
[9]
En
vertu de l’alinéa
b ) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales .
[10]
Pour
déterminer si une personne est interdite de territoire au Canada en vertu des
articles
33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir .
[11] M. Casimiro avait inscrit un plaidoyer de culpabilité au regard de l’article 316.061 de la Florida State Uniform Traffic Control Statute [la loi de la Floride], dont la partie pertinente est ainsi rédigée :
[ traduction ] 316.061 Collisions entraînant des dommages à un véhicule ou à un bien.
(1) Le conducteur de tout véhicule impliqué dans une collision entraînant seulement des dommages à un véhicule ou à un autre bien conduit par une autre personne ou dans lequel se trouve une autre personne doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de la collision ou aussi près que possible de ces lieux, et doit revenir immédiatement sur les lieux de la collision ou y demeurer jusqu’à ce que ledit conducteur se soit conformé aux exigences de l’article 316.062 . Quiconque contrevient au présent article commet un délit mineur de deuxième degré, passible des peines prévues à l’article 775.082 ou à l’article 775.083 . Malgré toute autre disposition du présent article, 5 $ seront ajoutés à une amende imposée en vertu du présent article, et ces 5 $ seront déposés dans le Fonds en fiducie pour les services médicaux d’urgence.
[12]
Le
défendeur affirme que l’équivalent de l’article 316.061 en droit canadien est
l’article
252. (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident
a ) soit avec une autre personne;
b ) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c ) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3) .
[…]
(2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
[13] Le texte intégral des dispositions précitées est reproduit à l’annexe 1 des présentes.
III. La décision de la SI
[14]
Après
l’enquête initiale, la SI a conclu que l’article
[15] Bien que la SI ait pris acte du paragraphe 252(2), elle a conclu que l’intention de quitter les lieux de l’accident pour échapper à toute responsabilité civile ou criminelle n’avait pas été établie d’après les faits dont elle disposait et que cette intention ne pouvait pas être présumée par application de ce qu’elle a appelé la « règle de preuve » énoncée dans cette disposition.
IV. La décision de la SAI
[16] En appel, la SAI a d’abord traité d’un argument qui n’a pas été soulevé devant la Cour, à savoir qu’il n’avait pas été établi que l’accident en question impliquait « une autre personne […] un véhicule, un bateau ou un aéronef […ou] du bétail sous la responsabilité d’une autre personne. »
[17]
La
SAI a ensuite traité de l’équivalence alléguée entre l’article
[18]
Compte
tenu de ce qui précède, la SAI a statué qu’il y avait des motifs raisonnables
de croire que M. Casimiro était interdit de territoire au Canada pour
criminalité au motif qu’il avait été
déclaré
coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada,
constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en
accusation, à savoir l’infraction décrite à
l’article
V. Question en litige
[19] La seule question qui a été soulevée dans la présente instance est celle de savoir si la SAI a commis une erreur en parvenant à la conclusion susmentionnée.
VI. La norme de contrôle
[20]
La
question soulevée dans la présente instance comporte deux volets. Le premier
volet est la question de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que
M. Casimiro est interdit de territoire au Canada pour criminalité en vertu
de l’alinéa
[21] Le deuxième volet est la question de savoir si l’infraction dont M. Casimiro a été déclaré coupable à l’étranger, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation. Il s’agit d’une question d’équivalence à l’égard de laquelle la norme de contrôle ne semble pas avoir encore été fixée.
[22]
Le
défendeur invoque la décision
Park c Canada (Ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration)
,
[23]
En
l’espèce, la question est théorique, puisque je conclus que la décision rendue
par la SAI quant à la question de l’équivalence entre l’infraction dont
M. Casimiro a été déclaré coupable en vertu de l’article
VII. Analyse
La
SAI a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il y avait
une équivalence entre l’infraction dont M. Casimiro a été déclaré coupable
aux États-Unis et le paragraphe
[24]
M. Casimiro
soutient que le fait qu’un accusé puisse « réfuter » la présomption d’intention
énoncée au paragraphe
[25] Compte tenu des faits particuliers de la présente espèce, je ne suis pas d’accord.
[26]
Au
paragraphe 7 de sa décision, la SAI a tiré la conclusion requise, à savoir
que M. Casimiro avait été déclaré coupable d’une infraction à l’extérieur
du Canada. Elle a ensuite examiné l’équivalence entre l’infraction dont il
avait été déclaré coupable et l’infraction prévue à l’article
[27] À cet égard, la SAI a adopté, au paragraphe 8 de sa décision, la démarche établie dans l’arrêt Hill c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) , [1987] ACF n o 47, 73 NR 315 (CA), [ Hill ], où le juge Urie, avec qui le juge MacGuigan était d’accord, affirmait, dans le passage suivant, que l’équivalence entre une loi pénale canadienne et une loi étrangère peut être déterminée de trois manières :
Il me semble que, étant donné la présence des termes « qui constitue […] une infraction […] au Canada », l’équivalence peut être établie de trois manières : tout d’abord, en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s’il s’en trouve de disponible, par le témoignage d’un expert ou d’experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives; en second lieu, par l’examen de la preuve présentée devant l’arbitre, aussi bien orale que documentaire, afin d’établir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l’infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères, que les mêmes termes soient ou non utilisés pour énoncer ces éléments dans les actes introductifs d’instance ou dans les dispositions légales; en troisième lieu, au moyen d’une combinaison de cette première et de cette seconde démarches.
[28]
La
SAI a ensuite procédé à une analyse qui l’a amenée à conclure qu’il y avait équivalence
entre l’article
[29] Au regard du premier des critères, la SAI a conclu, au paragraphe 20 de sa décision, que « [l] ’apparente différence entre la loi étrangère et la loi canadienne n’est pas substantielle lorsque la présomption [énoncée au paragraphe 252(2)] est prise en compte, car la loi étrangère présume toujours qu’il y a intention, tandis qu’au Canada, elle est généralement présumée, bien que cette présomption puisse être réfutée. » Cette analyse a un certain attrait initial lorsque, comme en l’espèce, le dossier étranger comporte certains éléments de preuve relatifs à l’intention et ces éléments de preuve sont insuffisants pour réfuter la présomption énoncée au paragraphe 252(2). Cependant, cette analyse serait problématique dans le cas où le ressortissant étranger aurait peut-être été capable de présenter des éléments de preuve pour réfuter la présomption énoncée au paragraphe 252(2) mais il ne l’aurait pas fait, soit parce que de tels éléments de preuve n’étaient pas considérés comme pertinents dans l’instance étrangère soit parce qu’aucune occasion n’avait été donnée de présenter de tels éléments de preuve. Compte tenu de la conclusion tirée ci-dessous au sujet de la démarche de la SAI dans l’application du deuxième des critères de l’équivalence, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur le caractère correct ou raisonnable de la conclusion à laquelle la SAI est arrivée au regard de ce premier critère.
[30]
Pour
ce qui est maintenant du deuxième critère, la SAI a commencé à en traiter au
paragraphe 20 de sa décision, lorsqu’elle a adopté une interprétation
téléologique de l’alinéa
[31] Au soutien de sa conclusion au regard de ce deuxième critère, la SAI à tiré les conclusions requises de la preuve à l’égard de chacun de ce que le juge Urie avait qualifié d’« éléments essentiels de l’infraction au Canada » dans l’arrêt Hill , précité. Plus précisément, la SAI a indiqué ce qui suit :
· M. Casimiro a été déclaré coupable en Floride par la Cour de circuit pour avoir quitté les lieux d’un accident qui avait causé des dommages matériels (paragraphe 9);
· M. Casimiro a admis avoir eu [ traduction ] « un petit accrochage », et il a indiqué au policier qu’il ne savait pas pourquoi il ne s’était pas arrêté (paragraphe 21);
· un autre véhicule était impliqué, comme l’a corroboré la victime qui avait suivi le véhicule de M. Casimiro et le montrent les dommages à l’arrière de la voiture de la victime (paragraphe 18);
·
le
dossier documentaire ne révélait pas d’éléments de preuve propres à réfuter la
présomption établie au paragraphe
[32]
Vu
ce qui précède, je suis convaincu que la SAI a raisonnablement et correctement
conclu qu’il avait été satisfait au deuxième critère de l’équivalence établi
par le juge Urie dans l’arrêt
Hill
, précité (
Lo c
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
,
2002 CFPI 1155, aux paragraphes 36 à 43). Les éléments de
preuve au dossier relatifs à la déclaration de culpabilité de M. Casimiro
en vertu de l’article
[33]
M. Casimiro
a également soutenu que l’article
[34] Je ne suis pas d’accord.
[35]
À
mon avis, l’objectif qui sous-tend l’alinéa
[36] Il n’est pas difficile de concevoir une conduite qui est interdite à titre d’acte criminel au Canada et qui peut être traitée simplement comme une infraction administrative ou comme un délit mineur dans d’autres parties du monde. Les ressortissants étrangers ne peuvent pas échapper à l’application de l’alinéa 36(2) b ) du seul fait que l’infraction étrangère dont ils ont été déclarés coupables ne peut pas être qualifiée de criminelle dans le ressort étranger en question. Permettre cette possibilité minerait l’objectif important qui est de protéger le public canadien.
[37]
Le
fait que l’article
Conclusion
[38]
La
SAI n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu à une équivalence entre le
paragraphe 316.061 de la loi de la Floride et l’article
[39] La présente demande est rejetée.
[40] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conclus que les faits de la présente espèce n’en soulèvent aucune.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« Paul S. Crampton »
Juge en chef
ANNEXE 1
Article 316.061 de la Florida State Uniform Traffic Control Statute
[ traduction ] 316.061 Collisions entraînant des dommages à un véhicule ou à un bien.
(1) Le conducteur de tout véhicule impliqué dans une collision entraînant seulement des dommages à un véhicule ou à un autre bien conduit par une autre personne ou dans lequel se trouve une autre personne doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de la collision ou aussi près que possible de ces lieux, et doit revenir immédiatement sur les lieux de la collision ou y demeurer jusqu’à ce que ledit conducteur se soit conformé aux exigences de l’article 316.062 . Quiconque contrevient au présent article commet un délit mineur de deuxième degré, passible des peines prévues à l’article 775.082 ou à l’article 775.083 . Malgré toute autre disposition du présent article, 5 $ seront ajoutés à une amende imposée en vertu du présent article, et ces 5 $ seront déposés dans le Fonds en fiducie pour les services médicaux d’urgence.
(2)Tout arrêt doit être fait sans entraver la circulation plus qu’il ne le faut, et, si un véhicule endommagé entrave la circulation, le conducteur de ce véhicule doit déployer tous les efforts raisonnables pour déplacer le véhicule ou le faire déplacer de manière à ce qu’il ne bloque pas le flux régulier de la circulation. Toute personne qui omet de se conformer au présent paragraphe sera accusée d’une infraction de non-déplacement, punissable conformément au chapitre 318.
(3) Les employés ou les agents autorisés du ministère des Transports, d’un organisme d’application de la loi compétent ou d’une autorité autoroutière créée en vertu du chapitre 348, dont le rôle touche le fonctionnement, la gestion, le contrôle et l’entretien de son réseau autoroutier, peuvent procéder à l’enlèvement, dans les principales voies de son réseau autoroutier, de tout véhicule à l’arrêt par suite d’une collision impliquant un véhicule motorisé et des débris qui en résultent. Pareil enlèvement peut être effectué lorsqu’une telle collision impliquant un véhicule motorisé entraîne seulement des dommages à un véhicule ou à un bien, et lorsque l’enlèvement peut se faire de manière sécuritaire et améliorera la sécurité ou la commodité de la circulation sur la route. Le conducteur ou toute autre personne qui a enlevé un véhicule motorisé de la voie principale de la route conformément au présent article n’est pas considéré responsable ou fautif quant à la cause de l’accident du seul fait qu’il a déplacé le véhicule.
Historique.—art. 1, ch. 71-135; art. 3, ch. 74-377; art. 2, ch. 75-72; art. 9, ch. 76-31; art. 22, ch. 85-167; art. 3, ch. 85-337; art. 30, ch. 92-78; art. 296, ch. 95-148; art. 6, ch. 96-350; art. 83, ch. 99-248; art. 3, ch. 2002-235.
Article
Défaut d’arrêter lors d’un accident
252. (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
a ) soit une autre personne;
b ) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c ) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
Note marginale : Peine
(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).
Note marginale : Infraction entraînant des lésions corporelles
(1.2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.
Note marginale : Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort
(1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :
a ) elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;
b ) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.
Note marginale : Preuve
(2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 252; L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 12; 1999, ch. 32, art. 1 ( préambule ).
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7028-12
INTITULÉ : CARLOS ARMAND CASIMIRO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF CRAMPTON
DATE DES MOTIFS : Le 25 avril 201 3
COMPARUTIONS :
Roger S. Bhatti |
POUR LE DEMANDEUR
|
Edward Burnet |
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roger S. Bhatti Avocat 8556, 120 e Rue, bureau 203 Surrey (Colombie-Britannique) V3W 3N6
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POUR LE DEMANDEUR
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR
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