Mineault c. Dahl |
2014 QCCQ 1478 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-021092-132 |
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DATE : |
21 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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BERNARD MINEAULT, […] , Val-des-Monts (Québec) […]
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Demandeur
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c.
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EDWARD H. DAHL , […] , Val-des-Monts (Québec) […]
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Monsieur Bernard Mineault poursuit monsieur Edward H. Dahl en dommages, pour une somme de 3 770,32 $, puisque ce dernier a endommagé un fil souterrain lui appartenant.
[2] Monsieur Dahl reconnaît avoir coupé le fil souterrain appartenant à monsieur Mineault, mais refuse de payer le montant réclamé puisqu'il est exagéré, selon lui.
CONTEXTE
[3] Monsieur Bernard Mineault est propriétaire du […] à Val-des-Monts.
[4] La propriété de monsieur Mineault est le fonds servant d'une servitude de droit de passage au bénéfice de la propriété de monsieur Dahl située au […].
[5] Cette servitude est dûment enregistrée et elle est admise par les parties.
[6] En avril 2010, l'entrepreneur de monsieur Dahl fait des travaux afin d'entretenir le droit de passage.
[7] Monsieur Dahl veut creuser des fossés pour faciliter l'écoulement des eaux sur les bords du chemin.
[8] Durant les travaux, l'entrepreneur de monsieur Dahl accroche le fil électrique souterrain reliant la propriété principale de monsieur Mineault à ses bâtiments de ferme.
[9] Lors de cet événement, en avril 2010, le fil est légèrement endommagé à la gaine. Une réparation est effectuée par un électricien.
[10] Dès cette époque, la preuve démontre que la relation entre voisins se détériore.
[11] En septembre 2010, monsieur Dahl revient avec son entrepreneur pour faire les travaux sur la même section du chemin.
[12] Monsieur Mineault refuse que monsieur Dahl effectue les travaux sur le chemin.
[13] Monsieur Dahl ainsi que son entrepreneur doivent quitter les lieux à la demande de monsieur Mineault.
[14] Le 6 janvier 2011, alors que monsieur Mineault est absent, monsieur Dahl et son entrepreneur reprennent les travaux de réfection du chemin, sans le consentement de monsieur Mineault.
[15] Lors de cette journée, l'entrepreneur creuse un fossé et c'est à cette occasion qu'il coupe à nouveau le fil électrique reliant la résidence principale de monsieur Mineault à ses bâtiments de ferme.
[16] Cette fois-ci, le fil est complètement sectionné.
[17] Lorsque monsieur Mineault arrive sur les lieux, monsieur Dahl l'informe de la situation.
[18] Monsieur Dahl offre de procéder à une réparation d'urgence temporaire le soir même et s'engage à faire la réparation finale le lendemain en installant « un split » pour raccorder le fil électrique coupé.
[19] Monsieur Mineault est furieux de la situation. Il refuse l'offre de monsieur Dahl pour la réparation d'urgence, préférant faire venir son électricien pour procéder à la réparation d'urgence.
[20] Quant à la réparation finale, selon les conseils de son électricien, il procède au remplacement complet du fil électrique reliant la propriété principale aux bâtiments de ferme.
QUESTION EN LITIGE
[21] Le Tribunal doit décider si monsieur Dahl a commis une faute en coupant le fil électrique souterrain reliant la résidence de monsieur Mineault à ses bâtiments de ferme.
[22] Si oui, quel est le montant des dommages subis par monsieur Mineault suite à cette faute?
ANALYSE
[23]
Le droit applicable au présent litige se retrouve aux articles
1000. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit.
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[24] En vertu du Code civil du Québec , le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir les ouvrages nécessaires à l'exercice de son droit de passage.
[25] Dans le présent dossier, la preuve démontre que monsieur Mineault n'est pas d'accord avec les travaux envisagés par monsieur Dahl.
[26] Devant une telle mésentente, monsieur Dahl aurait dû saisir le Tribunal de la question et aussi obtenir une autorisation préalable.
[27] Monsieur Dahl décide de procéder aux travaux en l'absence de monsieur Mineault.
[28] Durant les travaux, son entrepreneur coupe le fil électrique dont il connaissait l'existence, sans en connaître l'emplacement exact.
[29] Le Tribunal conclut que monsieur Dahl n'a pas respecté les règles de conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
[30] Quant aux dommages réclamés, monsieur Dahl prétend qu'une réparation peut être faite pour un coût ne dépassant pas la somme de 200 $.
[31] Le Tribunal a entendu le témoignage d'un électricien d'expérience, monsieur Réjean Maisonneuve, qui réfute la prétention de monsieur Dahl.
[32] Selon la preuve, le fil doit être remplacé au complet.
[33] Le Tribunal ne peut retenir le témoignage de l'entrepreneur, monsieur Gérald Tessier, sur ce sujet, ce dernier n'est pas électricien.
[34] Monsieur Mineault a dû débourser une somme de 2 871,68 $ pour la réparation d'urgence et la réparation finale.
[35] Le Tribunal ne retient pas la demande à titre de dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
le défendeur,
monsieur Edward H. Dahl, à payer au demandeur, monsieur Bernard Mineault, la
somme de 2 871,68 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE le défendeur, monsieur Edward H. Dahl, à payer au demandeur, monsieur Bernard Mineault, les frais au montant de 136 $.
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__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 janvier 2014. |
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