Caron c. Morin

2014 QCCQ 1611

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE RIMOUSKI

LOCALITÉ DE MATANe

« Chambre civile »

Nº :

125-32-002311-130

 

DATE :

4 mars 2014

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.

 

 

 

MARCEL CARON

            demandeur

 

c.

 

GUILLAUME MORIN

            défendeur

 

 

JUGEMENT

 

[1]            Marcel Caron réclame 1497,55 $ de Guillaume Morin, montant des réparations effectuées sur le véhicule VTT Yamaha Warrior 350, acheté de ce dernier le 24 mai 2010.

[2]            De son côté, Guillaume Morin nie toute responsabilité découlant de cette vente.

 

LES FAITS

[3]           

JM 2034

 
Le 24 mai 2010, Marcel Caron achète de Guillaume Morin, un VTT Warrior 350, année 2004, au prix de 2100 $ [1] .

[4]            Au moment de l'achat, le fils du demandeur Marc-Antoine Caron est présent et attend à l'extérieur. Il examine le VTT puisque c'est lui qui l'utilisera.

[5]            Une fois la transaction complétée, Marc-Antoine Caron quitte le domicile de M. Morin pour se rendre chez lui à environ deux kilomètres.

[6]            Au cours de l'après-midi, il fera une sortie avec le VTT, sans problème.

[7]            Le lendemain, il communique avec l'un de ses amis Nicolas Daraîche afin de lui montrer le VTT qu'il a reçu de son père. En montant une côte, le VTT dégage une forte boucane noire puis s'immobilise. Le jeune appelle son père afin qu'il vienne lui prêter main-forte.

[8]            Dans les jours qui suivent, le VTT est amené chez le beau-frère de M. Caron, Bernard Harrison, mécanicien, lequel constate que le moteur est « sauté ». Ce dernier ne témoigne pas.

[9]            Le 3 juin 2010, M. Caron adresse une mise en demeure à M. Morin l'enjoignant de lui rembourser la somme de 2100 $ dans les 10 jours à défaut de quoi des procédures seront intentées [2] .

[10]         M. Caron explique que le VTT sera amené chez René Savard l'année suivante, lequel effectuera certaines réparations pour un montant total de 1497,55 $. M. Savard ne sera pas appelé à témoigner.

[11]         Puis, le 11 mai 2013, une deuxième mise en demeure est adressée à M. Morin lui réclamant 1497,55 $ dans un délai de 10 jours [3] .

[12]         Le 28 mai 2013, la réclamation est déposée au greffe du palais de justice de Matane.

[13]         Guillaume Morin relate que son VTT est en bon état au moment de la vente. Il produit trois factures d'entretien [4] datant de l'été 2009. Aucune inspection du véhicule n'est effectuée avant l'achat ni aucun essai par Marcel Caron ou son fils.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[14]         Le recours intenté le 28 mai 2013 est-il prescrit?

 

L'ANALYSE

[15]         L'article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit ce qui suit :

Art. 2925 :  L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans .

[16]         Dans cette affaire, Marcel Caron et son fils témoignent. Selon la preuve non contredite en demande dès le 25 mai 2010 le moteur du VTT ne fonctionne plus.

[17]         Le délai de prescription court depuis la découverte du vice par l'acheteur.

[18]         La procédure est déposée le 28 mai 2013, soit plus de trois ans après le constat du défaut sur le bien.

[19]         Le recours est prescrit.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]         REJETTE la demande avec les frais de 93,75 $.

 

 

__________________________________

LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

24 février 2014

 



[1] Pièce P-1

[2] Pièce P-2

[3] Pièce P-4

[4] Pièce D-1