Dufour c. Michaud
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2014 QCCQ 1618 |
JB-3422
« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
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N°: |
200-32-058032-128 |
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Date : |
le 5 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . |
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NANCY DUFOUR |
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[…], Plessisville (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c. |
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FRANCIS MICHAUD […], St-Guillaume (Québec) […]
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Défendeur |
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J U G E M E N T |
[1] La demanderesse réclame 7000 $ du défendeur sur la base de la garantie de qualité de la roulotte usagée que celui-ci lui a vendue.
[2] Environ 11 mois après avoir acheté du défendeur une roulotte alors âgée d'environ 13 ans, et ce, au prix de 10 000 $, la demanderesse allègue avoir constaté pour la première fois que la tapisserie de la chambre principale avait commencé à gondoler.
[3] Or, la preuve est à l'effet que, préalablement à la vente, malgré l'affirmation du défendeur que la roulotte était en bonne condition et que tout était beau, la demanderesse a fait inspecter celle-ci par monsieur Michel Lacasse, son ex-conjoint, lequel a témoigné à l'effet que, lors de son examen visuel préachat, il avait constaté à ce moment qu'à l'intérieur de la roulotte le revêtement des murs notamment ceux de la douche et de la chambre principale était gondolé.
[4] Par ailleurs, environ 12 mois après l'achat de la roulotte et environ un mois après son constat du gondolement des tapisseries des murs intérieurs de la roulotte, la demanderesse obtient un rapport d'inspection de monsieur Marco Boudreault, contremaître chez E. Boudreault V.R., une entreprise spécialisée dans le commerce des véhicules récréatifs, lequel note :
On peut voir que la tapisserie à l'intérieur se froisse, c'est un signe d'infiltration d'eau .
(…)
À première vue par les photos reçues par courriel, je dirais que les infiltrations d'eau datent de plusieurs années et que visuellement , même en n’étant pas un expert, il y a quand même des signes que l'on peut détecter , comme les cernes de couleurs au plafond, l'odeur, le toit qui renfonce, etc…
(tel que souligné dans le rapport)
[5]
La garantie légale de qualité énoncée à l'article
[6] À cet égard, des critères, notamment celui des indices, ont été élaborés afin de permettre de bien cerner les paramètres de cette condition.
[7] Or, il est établi que, lorsque qu'un promettant-acheteur a connaissance d'indices suggérant qu'il existe des problèmes dans le bien convoité, il ne peut rester passif devant cette situation.
[8] La Cour d'appel dans St-Louis c. Morin [1] fait le point sur la question des indices :
En résumé, lorsqu'un immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect. Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie. S'il ne le fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera.
[9] Dit autrement, lorsque l'acheteur constate la présence d'un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel avant la vente, il doit dès ce moment faire procéder à une inspection plus approfondie; à défaut de quoi le vice sera jugé apparent.
[10] De plus, la déclaration générale du vendeur que le bien est en bon état ne dispense pas l'acheteur d'un examen soigneux avant la vente [2] .
[11] En l'espèce, malgré l'affirmation du défendeur que la roulotte était en bon état, la demanderesse, par l'intermédiaire de monsieur Michel Lacasse, son ex-conjoint, a constaté avant la vente que le revêtement des murs de la roulotte était gondolé.
[12] Ainsi, malgré l'affirmation générale du défendeur quant au bon état de la roulotte, la demanderesse, mise en présence d'un indice lui permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, et ce, avant la vente, se devait, dès ce moment, en tant qu'acheteuse prudente et diligente, de faire procéder à une inspection plus approfondie.
[13] L'eût-elle fait, celle-ci lui aurait révélé, comme celle effectuée après la vente, que la présence de tapisserie froissée sur les murs intérieurs de la roulotte était un signe d'infiltration d'eau lequel existait depuis plusieurs années, et ce, selon les signes visuels notés par son propre inspecteur, monsieur Marco Boudreault.
[14]
N'ayant pas agi en tant que personne prudente et diligente devant un
signe visuel annonciateur d'un vice potentiel constaté avant la vente, le
Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de preuve
de démontrer l'existence d'un vice caché au moment de la vente comme la loi le
requiert selon les articles
[15] Partant, sa réclamation ne peut être accueillie.
[16] POUR CES MOTIFS, Le Tribunal :
[17] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 156 $.
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R. PETER BRADLEY, J.C.Q.
Date d'audience : 3 février 2014