Tuiles 3R inc. c. Juneau

2014 QCCQ 1633

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-016423-139

 

 

 

DATE :

27 février 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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TUILES 3R INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 310, rue Murray, Ste-Catherine-de-Hatley (Québec), J0B 1W0,

Demanderesse

c.

ANDRÉ JUNEAU , domicilié et résidant au […], Québec (Québec), […],

Défendeur.

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse, Tuiles 3R inc., représentée par M. Stéphane D'Anjou, réclame au défendeur, André Juneau, sur compte, la somme de 1 851,10 $ pour services rendus.

[2]            Sa réclamation porte sur une facture émise le 10 janvier 2012 pour des services de recherche d'installateurs et de suivi de travaux représentant 23 heures de travail à un taux horaire de 70 $, plus les taxes applicables.

[3]            Le défendeur conteste la réclamation.  Il nie avoir requis les services facturés et soutient conséquemment ne pas devoir payer le prix exigé.

[4]            La demanderesse exploite une entreprise de fabrication et vente de revêtements de toiture.  Il s'agit de revêtements spécialisés dédiés à des bâtiments d'architecture ancienne.

[5]            Le 2 septembre 2011, les parties concluent un contrat pour la vente d'un recou­vrement de tôle à baguette traditionnelle destiné à la résidence du défendeur.

[6]            Le contrat est conclu par l'acceptation de la soumission préparée par la deman­deresse pour un prix forfaitaire de 18 150 $ plus taxes.  Ce prix n'inclut pas l'installation.  La demanderesse est un fabricant; elle n'installe pas ses produits.

[7]            La soumission acceptée comporte la mention suivante, sans autre précision :

« Tarif horaire en sus à 70$ /hre. pour recherche d'installateurs qualifiés et suivi des travaux »

[8]            Les parties ont conclu un contrat de vente.  Ont-elles aussi conclu, accessoire­ment, un contrat de service [1] ?

[9]            Telle que libellée, et selon les explications fournies par les parties à l'audience, cette mention constitue une offre de services, sans plus.  La demanderesse se rend disponible, aux conditions qu'elle avance.

[10]         M. D'Anjou explique que les installateurs, même qualifiés, ont souvent besoin de conseils d'appoint lors des travaux, puisqu'il s'agit de matériaux non conventionnels.

[11]         L'expression « suivi des travaux » réfère à l'implication des représentants de la demanderesse, particulièrement un dénommé Roger Fontaine, auprès de l'entrepreneur pour des conseils ou des précisions techniques en cours d'installation, au besoin.  Il ne s'agit pas d'une surveillance ni d'une supervision de la réalisation des travaux.

►   La recherche d'un installateur

[12]         La demanderesse réclame 280 $ plus taxes pour 4 heures consacrées à la recherche d'un installateur.  Sa facture n'indique aucun détail quant aux démarches effectuées ni aux dates auxquelles ces services auraient été rendus.  Il s'agirait, plus particulièrement, d'appels téléphoniques auprès d'entrepreneurs pour connaître leur disponibilité.

[13]         Le défendeur refuse de payer ce montant auquel, dit-il, il n'a pas consenti.

[14]         La preuve révèle qu'un entrepreneur général (Bourgeois) avait déjà été retenu en juin 2011, soit 3 mois avant la signature du contrat en litige.

[15]         Le défendeur lui a même versé un acompte de 4 000 $ sur ses travaux au même moment où il a signé l'acceptation de la soumission de la demanderesse.  Il a donc raison de prétendre que la question du choix de l'installateur était déjà réglée au moment où la demanderesse lui a offert ses services pour une recherche d'installateur, à raison de 70 $ l'heure.

[16]         Il n'y a pas de pré-contrat et, selon la preuve, il n'y a pas eu d'entente préalable pour la rémunération de la demanderesse pour des appels téléphoniques à des entrepreneurs.

[17]         Il s'agit donc d'une facturation rétroactive, pour des services rendus avant même qu'il ne soit question d'une rétribution.  La demanderesse n'y a pas droit.

►   Le suivi des travaux

[18]         La demanderesse réclame 980 $ pour un suivi des travaux le 31 octobre 2011.  Il s'agit de 7 heures attribuées à M. Roger Fontaine et de 7 heures pour M. Stéphane D'Anjou, le tout incluant, pour chacun, le temps de déplacement pour se rendre de Sherbrooke à Québec.

[19]         Selon la preuve, le défendeur n'a pas requis ces services; l'entrepreneur Bourgeois non plus.

[20]         M. Fontaine n'a pas été entendu à l'audience et M. D'Anjou n'est pas en mesure d'expliquer de façon convaincante la nature exacte de son intervention à cette date.  Rien n'a apparemment été documenté.  Il s'agirait d'explications sur la façon d'installer les baguettes.

[21]         Quant à M. D'Anjou, il déclare s'être déplacé à la résidence du défendeur à cette date au cas où celui-ci aurait des questions à lui poser en regard de la subvention à être versée par la Ville de Québec.  Ils n'avaient pas de rendez-vous.  Dans les faits, ils ne se sont pas rencontrés.  Ce déplacement non sollicité s'est avéré complètement inutile.

[22]         La demanderesse n'a pas droit au montant de 980 $ qu'elle réclame pour des services qu'elle n'a apparemment pas rendus.  Elle a agi unilatéralement, sans que ses services n'aient été requis.

[23]         Il en est de même du montant de 350 $ facturé pour un suivi de travaux par M. Roger Fontaine le 24 novembre 2011.  La demanderesse n'est pas en mesure non plus d'établir la preuve que ces services ont été requis par le défendeur, pas plus qu'ils étaient nécessaires à l'avancement des travaux.

[24]         POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[25]         REJETTE la demande;

[26]         Avec dépens.

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 



[1]     Article 2098 du Code civil du Québec .