Empaquetages Messier inc. c. 9205-1705 Québec inc.

2014 QCCQ 1637

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

COWANSVILLE

« Chambre civile »

N° :

455-32-004152-137

 

 

 

DATE :

24 février 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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EMPAQUETAGES MESSIER INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1050, Route 133, Philipsburg (Québec), J0J 1N0,

Demanderesse

c.

9205-1705 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée ayant son siège social au 1-30 rue Warner, Sherbrooke (Québec), J1M 1Y8,

Défenderesse.

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse, Empaquetages Messier Inc., représentée par M. Denis Messier, réclame à la défenderesse, 9205-1705 Québec Inc., représentée par M. Peter Scott, la somme de 3 138,32 $, sur compte, pour marchandises vendues et livrées.

[2]            La défenderesse ne nie pas devoir payer la marchandise.  Elle conteste plutôt les intérêts qu'elle trouve déraisonnables et injustifiés.

[3]            Le fondement de la réclamation de la demanderesse porte sur une facture de 4 331,32 $ émise le 2 août 2011 que la défenderesse reconnaît devoir.

[4]            Son chèque remis en paiement n'a pas été honoré à l'encaissement au motif d'insuffisance de fonds.

[5]            Suite à l'envoi d'une mise en demeure, la défenderesse a conclu une entente avec le procureur de la demanderesse pour échelonner le paiement de sa dette en cinq versements mensuels.

[6]            La preuve révèle que seul le premier versement du 5 avril 2013 a pu être encaissé pour un montant de 1 200 $; quant au chèque remis pour le versement du 2 mai 2013, il n'a pu être encaissé faute de fonds disponibles.

[7]            Considérant l'entente caduque, la demanderesse a fait signifier une requête introductive d'instance le 21 mai 2013 par laquelle elle réclame 3 138,32 $, soit le solde impayé, plus 7 $ de frais bancaires qu'elle a dû assumer.

[8]            Tel qu'indiqué aux parties à l'audience, il n'y a entre elles aucune entente formelle pour l'ajout d'intérêts conventionnels au solde dû.  En pareille circonstance, seuls les intérêts légaux majorés de l'indemnité additionnelle prévue à la loi s'appliquent.

[9]            Ce sont d'ailleurs ces intérêts que la demanderesse réclame aux conclusions de sa requête introductive d'instance, à compter du 2 août 2011, puisque la facture était payable sur livraison.

[10]         La défenderesse doit donc payer le capital et les intérêts réclamés; sa contestation n'est pas justifiée.

[11]         Elle doit aussi assumer les frais judiciaires de la requête introductive d'instance et de sa signification, ces frais ayant été engendrés avant le transfert du dossier à la Division des petites créances.

[12]         POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[13]         ACCUEILLE la requête introductive d'instance;

[14]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE-HUIT DOLLARS ET TRENTE-DEUX CENTS (3 138,32 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 août 2011, PLUS les frais établis à CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLLARS ET QUARANTE-QUATRE CENTS (196,44 $).

 

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.