Empaquetages Messier inc. c. 9205-1705 Québec inc. |
2014 QCCQ 1637 |
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JT1284
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
COWANSVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
455-32-004152-137 |
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DATE : |
24 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
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EMPAQUETAGES MESSIER INC. , corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1050, Route 133, Philipsburg (Québec), J0J 1N0, |
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Demanderesse |
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c. |
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9205-1705 QUÉBEC INC. , corporation légalement constituée ayant son siège social au 1-30 rue Warner, Sherbrooke (Québec), J1M 1Y8, |
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Défenderesse. |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Empaquetages Messier Inc., représentée par M. Denis Messier, réclame à la défenderesse, 9205-1705 Québec Inc., représentée par M. Peter Scott, la somme de 3 138,32 $, sur compte, pour marchandises vendues et livrées.
[2] La défenderesse ne nie pas devoir payer la marchandise. Elle conteste plutôt les intérêts qu'elle trouve déraisonnables et injustifiés.
[3] Le fondement de la réclamation de la demanderesse porte sur une facture de 4 331,32 $ émise le 2 août 2011 que la défenderesse reconnaît devoir.
[4] Son chèque remis en paiement n'a pas été honoré à l'encaissement au motif d'insuffisance de fonds.
[5] Suite à l'envoi d'une mise en demeure, la défenderesse a conclu une entente avec le procureur de la demanderesse pour échelonner le paiement de sa dette en cinq versements mensuels.
[6] La preuve révèle que seul le premier versement du 5 avril 2013 a pu être encaissé pour un montant de 1 200 $; quant au chèque remis pour le versement du 2 mai 2013, il n'a pu être encaissé faute de fonds disponibles.
[7] Considérant l'entente caduque, la demanderesse a fait signifier une requête introductive d'instance le 21 mai 2013 par laquelle elle réclame 3 138,32 $, soit le solde impayé, plus 7 $ de frais bancaires qu'elle a dû assumer.
[8] Tel qu'indiqué aux parties à l'audience, il n'y a entre elles aucune entente formelle pour l'ajout d'intérêts conventionnels au solde dû. En pareille circonstance, seuls les intérêts légaux majorés de l'indemnité additionnelle prévue à la loi s'appliquent.
[9] Ce sont d'ailleurs ces intérêts que la demanderesse réclame aux conclusions de sa requête introductive d'instance, à compter du 2 août 2011, puisque la facture était payable sur livraison.
[10] La défenderesse doit donc payer le capital et les intérêts réclamés; sa contestation n'est pas justifiée.
[11] Elle doit aussi assumer les frais judiciaires de la requête introductive d'instance et de sa signification, ces frais ayant été engendrés avant le transfert du dossier à la Division des petites créances.
[12] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[13] ACCUEILLE la requête introductive d'instance;
[14]
CONDAMNE
la
défenderesse à payer à la demanderesse la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE-HUIT
DOLLARS ET TRENTE-DEUX CENTS (3 138,32 $) plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |