Soudure Technik AL13 c. U-Fab Boats |
2014 QCCQ 1687 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-22-012366-108 |
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DATE : |
21 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. |
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SOUDURE TECHNIK AL13 |
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Demanderesse |
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c. |
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U-FAB BOATS |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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I. INTRODUCTION
[1] Soudure Technik AL13 (Soudure) réclame 19 381.32$ à U-Fab Boats (U-Fab) pour l'achat d'équipements soit, des flotteurs en aluminium.
[2] U-Fab admet que la somme est due mais, par demande reconventionnelle, réclame 69 999.00$ pour des dommages-intérêts liés à l'achat d'autres équipements et demande d'opérer compensation pour que Soudure soit condamnée au paiement de 50 617.68$.
[3] Soudure présente une requête en irrecevabilité à l'encontre de la demande reconventionnelle pour absence de connexité ou de source de connexité.
[4] Les questions en litige sont:
A. La demande reconventionnelle de U-Fab est-elle connexe ou de source connexe à la réclamation de Soudure?
Dans l'affirmative,
B. Soudure doit-elle 69 999.00 $ à U-Fab?
II. CONTEXTE
[5] Soudure est une entreprise située à Grand-Mère qui œuvre dans le soudage d'aluminium depuis 1988.
[6] À partir de 1999, Soudure a une relation d'affaire avec U-Fab, une entreprise située à Smith Falls, en Ontario, laquelle lui achète des ensembles à monter de pontons (prêt-à-monter) qu'elle fait livrer à des clients en Ontario et ailleurs auxquels elle revend le matériel.
[7] Au fil des années, le volume des ventes augmente et la relation entre les 2 entreprises est bonne.
[8] Selon monsieur Gérard Coulombe, président de Soudure jusqu'en septembre 2009, environ une fois par année, il rencontre le président de U-Fab, monsieur Kenneth Batty, pour effectuer des ajustements et octroyer un crédit à U-Fab s'il y a lieu.
[9] La dernière rencontre à ce sujet a lieu en 2008 selon monsieur Coulombe.
[10] Selon monsieur Batty, il y a une seule rencontre pour des ajustements et elle a lieu après 5 ans, soit en 2004 ou 2005.
[11] En septembre 2009, monsieur Coulombe vend Soudure à monsieur André Turcotte.
[12] Les 28 septembre, 13 novembre et 1 er décembre 2009, Soudure vend 22 flotteurs en aluminium à U-Fab et n'est pas payée.
[13] U-FAB admet devoir 19 381.32$ à Soudure pour l'achat mentionné au paragraphe précédent.
[14] Par demande reconventionnelle, U-Fab réclame 69 999.00$ à Soudure pour différents items reliés à la vente d'équipements postérieurement à septembre 2009 couvrant des:
- frais de transport;
- dommages-intérêts pour des pertes;
- frais d'entreposage;
- frais pour des travaux.
[15] U-FAB demande d'opérer compensation avec la réclamation de Soudure et de condamner cette dernière à lui payer 50 617.68$.
III. ANALYSE
A. La demande reconventionnelle est-elle connexe ou de source connexe à la réclamation de Soudure?
[16]
L'article
[17]
Soudure soutient que la défense et demande reconventionnelle ne répond
pas aux exigences de l'article
[18] À l'appui de son argument, Soudure réfère à 3 décisions de la Cour du Québec 1 , lesquelles ont été rendues préalablement au procès et ont rayé les allégations d'une demande reconventionnelle pour absence de connexité ou de source commune.
[19]
U-Fab soutient, d'une part, que la requête en irrecevabilité est
présentée tardivement puisqu'elle est produite postérieurement à la réponse et
défense reconventionnelle
2
et, d'autre part, que même si la
requête n'est pas tardive, le rejet de la demande reconventionnelle irait à
l'encontre de la règle de la proportionnalité prévue à l'article
[20] Qu'en est-il?
[21] L'auteur Denis Ferland dans le Précis de procédure civile du Québec 3 mentionne ce qui suit:
«L'article
Il n'y a pas de délai fixé pour la présentation de la requête pour retrancher ou rayer la demande reconventionnelle de la défense. Toutefois, le demandeur, défendeur reconventionnel, ne peut présenter cette requête s'il y a renoncé expressément ou implicitement en présentant une réponse (défense reconventionnelle) ou toute autre procédure qui implique son acceptation de l'existence de l'identité ou de la connexité de la source. Ainsi, le retrait d'une demande reconventionnelle pour absence d'identité ou de connexité de source avec la demande principale ne peut être demandé verbalement à l'audience alors que la contestation est liée et qu'il y a eu production au dossier d'une réponse (défense reconventionnelle).»
[22] Or, la requête en rejet présentée par la demanderesse est datée du 8 avril 2013 et elle est postérieure à la réponse et défense reconventionnelle de la demanderesse datée du 19 novembre 2010.
[23] De même, les 3 décisions sur lesquelles se fonde la demanderesse pour présenter sa requête en irrecevabilité ont toutes été rendues dans le cadre d'une requête en chambre de pratique et non lors de l'audition du procès et la question n'a pas été soulevée.
[24] Ainsi, dans la décision Association de la construction du Québec-Région de Montréal 4 , le juge Tellier, de la Cour supérieure, s'exprime ainsi:
«10 La question de la connexité a fait l'objet de plusieurs commentaires de la Cour d'appel. De la jurisprudence qui lui fût citée, le Tribunal retiendra deux notions:
a) La «connexité» ne veut pas dire la «même source»;
b) Le moyen de la disjonction doit être invoqué dans les délais prévus et le fait de le faire valoir après la contestation de la demande reconventionnelle équivaut à une renonciation tacite.»
[25] Dans l'arrêt Les Portes Métropolitaines Inc. c. Tre Corporation 5 , la Cour d'appel a décidé ce qui suit, quant au délai d'une telle requête pour radier une demande reconventionnelle:
«Dans quel délai cette requête doit-elle être présentée? Elle ne peut certainement pas l'être après la production de la défense reconventionnelle, car cette production équivaut à une reconnaissance tacite, sinon expresse, de l'existence d'une connexité où à tout le moins à une renonciation à soulever cette question.
Cette renonciation tacite peut résulter aussi de la présentation d'une demande de précisions et de toute autre procédure faite sans restriction et qui implique acceptation de l'existence de la connexité.»
[26] En conséquence, compte tenu de l'état procédural du dossier, le Tribunal statue que la demanderesse a renoncé à soulever l'absence de connexité de la demande reconventionnelle.
[27] Par conséquent, le Tribunal rejette la requête en irrecevabilité.
[28] Par ailleurs, compte tenu de l'arrêt Roxon Medi-Tech Ltd. c. Philips Electronique Ltée 6 dans lequel la Cour d'appel statue ce qui suit, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle est de source connexe à la demande principale en l'espèce:
«[4] Or, en l'espèce, vu le contexte global des liens d'affaires tissés entre les parties au fil des ans et les circonstances dans lesquelles l'intimée a été amenée à rompre abruptement le contrat de distribution, il est difficile de comprendre, faute de motifs plus détaillés, comment et en quoi il peut être dit que les deux recours ne sont pas, à tout le moins, connexes, selon le sens qu'il faut donner à ce terme, tel qu'expliqué par notre Cour dans l'arrêt Henderson:
(…)
[5] En outre, compte-tenu que la règle de la proportionnalité dictée à l'article 4.2 « irrigue » l'ensemble du Code de procédure civile, il tombe sous le sens que les ressources judiciaires seront mieux mises à profit si les deux recours sont entendus simultanément.»
B. Soudure doit-elle 69 999.00$ à U-FAB?
[29] Il appert de la demande reconventionnelle que la défenderesse admet devoir la somme de 19 381.36$ à Soudure puisqu'elle demande la compensation entre la réclamation de Soudure et la sienne.
[30] Cette admission ressort également de la Pièce P-3 qui s'avère être une feuille de transmission par télécopieur provenant de U-FAB (monsieur Batty) adressée à monsieur Coulombe en date du 5 novembre 2009 au sujet, entre autres, de la facture en litige #12455, qui se lit:
«Further to our telephone discussion today, we are mailing you a cheque for immediate deposit for 8 627.85$ (your invoice #12470)
we are also including a cheque for 17 299.98$ for the balancing of your invoice #12459.
This cheque is dated Nov.20, 2009 and it will be good on Nov. 20, 2009 No waiting.
As soon as we receive payment for invoice #12455 (US account), we will make payment.»
[31] Cependant, dans les cours des affaires avec Soudure, U-FAB soutient avoir subi des pertes pour un montant total de 69 999.00$ qu'elle réclame à Soudure.
[32] À l'origine, la réclamation de U-Fab totalisait 74 127.55$ montant qui a été reduit à 69 999.00$ pour respecter la juridiction de cette Cour.
[33] Le montant de 69 999.00$ se détaille avec les factures suivantes (Pièce D-1) et le Tribunal traitera des différents points dans le même ordre:
· Facture # 955 2 373.20$
· Facture # 1102 3 508.05$
· Facture # 1162 627.90$
· Facture # 1235 1 373.35$
· Facture # 1236 2 032.52$
· Facture # 1238 4 462.50$
· Facture # 1239 7 276.04$
· Facture # 1240 11 378.71$
· Facture # 1241 3 780.00$
· Facture # 1242 945.00$
· Facture # 1250 526.91$
· Facture # 1251 4 976.35$
· Facture # 1252 2 201.02$
· 1/3 du produit de la vente d'un ponton dont la commande a été annulée 8 666.00$.
Facture # 955
[34] U-Fab réclame la somme de 2 373.20$ à Soudure.
[35] Il s'agit d'un montant de taxe sur les produits et services (TPS) défrayé par U-Fab relativement à un bateau livré au Texas.
[36] Soudure admet cependant devoir la somme à U-Fab.
[37] En conséquence, le Tribunal accueille cette partie de la réclamation de U-Fab.
Facture # 1102
[38] U-Fab réclame la somme de 3 508.05$ à Soudure.
[39] Il s'agit du coût de la réparation d'un ponton qui a été livré endommagé.
[40] Selon monsieur Batty, le ponton comportait un défaut: il était courbé avec « a banana effect ».
[41] Avisé par monsieur Batty, monsieur Coulombe soutient qu'il n'était pas d'accord avec la réparation qui aurait pu être effectuée à coût moindre.
[42] Selon monsieur Coulombe, la réparation n'était pas nécessaire car le défaut aurait pu disparaître en égalisant tout simplement la pièce (" shim "), ce qui est accepté par Transport Canada.
[43] La preuve est contradictoire.
[44] C'est à U-Fab d'établir le bien-fondé de la réclamation de la réparation au montant de 3 508.05$.
[45] La preuve ne révèle pas en quoi le procédé décrit par monsieur Coulombe était insuffisant pour pallier au défaut du ponton.
[46] De même, la preuve ne révèle pas pourquoi il a été nécessaire de recourir à la réparation effectuée au coût de 3 508.03$.
[47] Le Tribunal conclut que la preuve n'établit pas par prépondérance que la réparation au coût de 3 508.05$ était nécessaire.
[48] En conséquence, la réclamation de U-Fab au montant de 3 508.05$ est rejetée.
Facture # 1162
[49] Il s'agit d'une somme de 627.90$ pour deux pièces (" Jack Plate ") que U-Fab a achetées mais qui n'ont pas été reçues par son client.
[50] Monsieur Coulombe admet que Soudure a encore les pièces manquantes mais souligne que monsieur Batty ne les a jamais réclamées.
[51] En conséquence, la réclamation au montant de 627.90$ est accueillie.
Facture # 1235
[52] U-Fab réclame à Soudure la somme de 1 373.35$, laquelle s'avère être le total de plusieurs ajustements concernant le coût du transport de pièces manquantes ou inutilisables.
[53] Selon monsieur Batty, aucun ajustement n'a été fait pour les transactions effectuées après 2004 ou 2005, date d'une première rencontre au sujet de tels ajustements.
[54] Selon monsieur Coulombe, Soudure est un manufacturier et elle n'a pas à payer pour le coût du transport.
[55] Quant aux pièces manquantes ou inutilisables, monsieur Coulombe explique que Soudure a adopté un système afin que ses employés vérifient au moyen d'une liste détaillée les items à inclure dans l'ensemble prêt-à-monter d'un ponton.
[56] Toutefois, la facture de U-Fab est détaillée et concerne au moins 6 commandes différentes.
[57] Ainsi, pour ne donner qu'un exemple, selon cette facture, il manque 850 boulons dans un ensemble prêt à monter livré à un client de U-Fab.
[58] Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut que U-Fab a établi par preuve prépondérante que la somme de 1 373.35$ est due par Soudure.
[59] En conséquence, la réclamation de U-Fab au montant de 1 373.35$ est accueillie.
Facture # 1236
[60] U-Fab réclame à Soudure la somme de 2 032.52$, laquelle s'avère également être le total de plusieurs ajustements concernant le coût du transport de pièces manquantes.
[61] Soudure nie devoir cette somme.
[62] Cependant, vu la facture détaillée, le nombre de transactions, le détail précis de pièces manquantes, le Tribunal ne retient pas les explications de monsieur Coulombe quant à l'absence d'erreurs dues à des employés de Soudure.
[63] En conséquence, la réclamation de U-Fab au montant de 2 032.52$ est accueillie.
Facture # 1238
[64] U-Fab réclame à Soudure la somme de 4 462.50$ pour l'entreposage d'un bateau.
[65] Soudure nie devoir cette somme.
[66] Selon monsieur Coulombe, le bateau a été prêté à monsieur Batty, lequel n'a pas rapporté le bateau, ce qui est nié par monsieur Batty.
[67] C'est à U-Fab d'établir le bien-fondé de la réclamation.
[68] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Coulombe quant au prêt du bateau, lequel lui apparaît le plus crédible et le plus vraisemblable.
[69] Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut que la preuve n'établit pas de façon prépondérante que la somme de 4 462.50$ est due par Soudure.
Facture # 1239
[70] U-Fab réclame à Soudure une somme de 7 276.04$ pour le coût du transport d'un ponton.
[71] Soudure nie devoir la somme alléguant que U-Fab est responsable du coût du transport des objets vendus.
[72] De plus, monsieur Coulombe souligne que les employés de Soudure ont aidé au chargement du ponton et que cette dernière a également, à cette occasion, assumé des coûts pour le transport du ponton, ce qu'elle n'avait pas à faire.
[73] La preuve est contradictoire.
[74] La preuve n'établit pas par prépondérance que les coûts de transport du ponton devaient être acquittés par Soudure.
[75] Le Tribunal conclut que U-Fab n'a pas établi que la somme de 7 276.04$ lui est due par Soudure.
Facture # 1240
[76] U-Fab réclame la somme de 11 378.71$.
[77] La facture comporte la mention suivante:
«Re: P.O. # 1207-Improperly quoting prices to exclusive U-Fab Boats client resulting in a loss to U-Fab Boats»
[78] Monsieur Batty soutient que monsieur Coulombe a donné de mauvaises informations à un client de U-Fab, aux Iles Canaries, concernant un projet développé par cette dernière.
[79] S'estimant lésé, le client n'a ainsi pas payé la somme de 11 378.71$ qu'il devait à U-Fab.
[80] Puisque la perte de 11 378.71$ subie par U-Fab est due aux informations données par monsieur Coulombe, monsieur Batty estime que Soudure lui doit cette somme.
[81] Monsieur Coulombe nie être responsable du non-paiement de la somme de 11 378.71$ par le client de U-Fab.
[82] Selon monsieur Coulombe, il s'agissait d'un problème de plans pour lequel il n'a eu aucun contrôle.
[83] De plus, selon monsieur Coulombe, Soudure n'ayant commis aucune faute, elle n'a pas à payer la somme réclamée.
[84] C'est U-Fab qui a le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation.
[85] Or, la preuve est contradictoire et elle n'établit pas par prépondérance que Soudure est responsable de la perte de U-Fab au montant de 11 378.71$.
[86] Ainsi, le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Batty relativement à la responsabilité du Soudure quant à une perte subie par U-Fab vu le non-paiement d'un client.
[87] Le Tribunal estime que l'explication donnée à ce sujet par monsieur Batty est vague, hypothétique et qu'elle n'établit pas que Soudure est endettée envers elle d'une somme de 11 378.71$.
[88] En conséquence, la réclamation de U-Fab au montant de 11 378.71$ est rejetée.
Facture # 1241
[89] U-Fab réclame à Soudure la somme de 3 780.00$ à Soudure pour un ponton livré sans nez (" nose ") en Ohio.
[90] Selon monsieur Batty, le ponton était inutilisable et U-Fab a dû payer la somme de 3 780.00$ à titre de coût de livraison supplémentaire pour la pièce.
[91] Selon monsieur Coulombe, l'erreur aurait dû être constatée par U-Fab.
[92] Compte tenu des circonstances, le Tribunal conclut que U-Fab a démontré par prépondérance que Soudure a omis d'inclure un nez à l'ensemble de ponton prêt-à-monter livré au client de U-Fab en Ohio.
[93] Pour ce motif, c'est à Soudure d'assumer le coût de livraison pour la nouvelle pièce.
[94] En conséquence, la réclamation au montant de 3 780.00$ est accueillie.
Facture # 1242
[95] U-Fab réclame à Soudure un montant de 945.00$ pour des coûts de livraison dus à une erreur de Soudure (absence de « twin mounts »).
[96] Monsieur Coulombe soutient que U-Fab aurait dû constater l'erreur et que Soudure n'est pas responsable.
[97] Le Tribunal conclut que U-Fab a démontré, par prépondérance de preuve, que Soudure est responsable de l'erreur, et à ce titre, qu'elle doit défrayer les coûts de livraison supplémentaire.
[98] Le Tribunal accueille la réclamation au montant de 945$.
Facture # 1250
[99] U-Fab réclame à Soudure la somme de 526.91$ pour les coûts de livraison supplémentaire de pontons livrés sans « cross members ».
[100] Monsieur Coulombe soutient que U-Fab aurait dû constater l'erreur et que Soudure en est responsable.
[101] Le Tribunal conclut que U-Fab a démontré par prépondérance de preuve que Soudure est responsable de l'erreur et qu'elle doit défrayer la somme de 526.91$ à titre de coûts de livraison supplémentaire.
Facture # 1251
[102] U-Fab réclame à Soudure la somme de 24 976.35$ qui représente la différence de prix pour des pontons et de l'équipement dont l'épaisseur de l'aluminium est de 0.125 pouce (quelle aurait dû recevoir) et des pontons et de l'équipement dont l'épaisseur de l'aluminium est de .90 pouce (qu'elle a reçus).
[103] Monsieur Coulombe nie devoir la somme à U-Fab.
[104] Monsieur Coulombe explique qu'il y a 3 épaisseurs d'aluminium pour la fabrication de ponton, soit selon qu'il s'agit d'un ponton de plaisance, d'un ponton plus long ou d'un ponton commercial.
[105] Monsieur Coulombe affirme avoir respecté les normes en la matière.
[106] De plus, selon monsieur Coulombe, la réclamation de U-Fab est exagérée en ce qu'elle comporte un écart d'aluminium d'environ 23 000$.
[107] C'est à U-Fab d'établir le bien-fondé de sa réclamation.
[108] La preuve ne révèle pas de façon prépondérante que plusieurs prêt-à-monter de pontons n'ont pas été fabriqués selon l'épaisseur requise d'aluminium alors qu'ils auraient été payés en fonction d'une plus grande épaisseur d'aluminium occasionnant une perte.
[109] Le Tribunal estime que U-Fab ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir que la somme de 24 976.35$ lui est due par Soudure.
[110] En conséquence, la réclamation au montant de 24 976.35$ est rejetée.
Facture # 1252
[111] U-Fab réclame la somme de 2 201.02$ pour un ponton qu'elle n'a pas reçu.
[112] Toutefois, U-Fab a reçu de Soudure un crédit au même montant.
[113] En conséquence, la réclamation au montant de 2 201.02$ est rejetée.
1/3 du produit de la vente d'un ponton dont la commande a été annulée
[114] Selon monsieur Batty, un client a annulé sa commande alors que le ponton avait déjà été fabriqué par Soudure selon certaines spécifications et livré au Texas.
[115] Une fois le ponton retourné à Soudure, U-Fab offre à celle-ci de le vendre et de diviser le produit de la vente de la façon suivante:
- Soudure : 2/3;
- U-Fab : 1/3.
[116] Soudure offre plutôt à U-Fab d'acheter le ponton pour 15 000$ et de le vendre ensuite.
[117] À l'automne 2009, alors que monsieur Batty trouve un acheteur potentiel pour le ponton, Soudure refuse d'honorer l'entente à 15 000$ et affirme pouvoir le vendre plutôt pour une somme de 26 000$.
[118] Selon monsieur Batty, Soudure n'a pas respecté son offre de diviser le produit de vente du ponton et l'a certainement vendu pour une somme de 26 000$.
[119] U-Fab réclame donc à Soudure le 1/3 du prix de vente probable du ponton, soit 26 000$, ce qui représente un montant de 8 666$.
[120] Soudure nie devoir la somme de 8 666$ à U-Fab.
[121] Monsieur Coulombe admet avoir eu une entente avec monsieur Batty mais celle-ci était conditionnelle au recouvrement des frais de Soudure au montant de 35 000$.
[122] De plus, selon monsieur Coulombe, le ponton n'était toujours pas vendu lorsqu'il a vendu l'entreprise à monsieur Turcotte.
[123] Quant à monsieur Turcotte, ce dernier ne peut confirmer ou infirmer que le ponton est toujours en possession de Soudure.
[124] C'est à U-Fab d'établir le bien-fondé de sa réclamation.
[125] Or, la preuve est contradictoire quant au contenu de l'entente.
[126] De plus, la preuve n'établit pas de façon prépondérante que le ponton en question a été vendu par Soudure, ni même qu'il a été vendu pour une somme d'au moins 26 000$.
[127] La preuve ne révèle donc pas par prépondérance que Soudure doit 8 666$ à U-Fab relativement au ponton dont la commande a été annulée.
[128] Compte tenu des circonstances, le Tribunal rejette la réclamation de U-Fab au montant de 8 666$.
[129] En conséquence, la demande reconventionnelle à l'encontre de Soudure est accueillie pour un montant total de 11 658.88$.
[130] Le Tribunal opère compensation avec la somme due à Soudure par U-Fab au montant de 19 381.32$ et condamne U-Fab à payer à Soudure la somme de 7 722.44$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête en irrecevabilité de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle;
ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse;
ACCUEILLE en partie la réclamation de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle;
Et opérant compensation,
CONDAMNE U-Fab Boats à payer la somme de 7 722.44$ à Soudure Technik AL 13 avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date d'assignation;
LE TOUT AVEC DÉPENS .
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__________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. |
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BASTIEN, MOREAU, LEPAGE Me Maryse Lepage Procureur de la demanderesse |
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CARRIÈRE, BERTHIAUME |
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Me Normand Carrière |
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Procureur de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle
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Date d’audience : |
7 novembre 2013 |
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1
MMI Freights Systems Inc. c. Recyc
RPM inc.
,
2
Association de la construction du
Québec - Région de Montréal
c.
Association de la construction du Québec
,
3 Ferland Denis, Précis de procédure civile du Québec, Volume1, Édition Yvon Blais, 4 e édition, p.316
4 Précitée
5
6