Daoust c. Perreault |
2014 QCCQ 1731 |
COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
TERREBONNE ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32- 024555-102 |
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DATE : |
28 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
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Gérald A. Daoust Nicole Houle |
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Demandeurs |
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c. |
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Andrée Perreault |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Considérant
qu'il revient à la partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions
par prépondérance de preuve (articles
Considérant
que la partie demanderesse évoque la garantie de qualité contre les vices cachés
édictés à l'article
Considérant
que pour qu'il y ait vice caché, un certain nombre de conditions doivent être
réalisées : le vice doit être grave, occulte, antérieur, inconnu des acheteurs,
caché ainsi que dénoncé aux vendeurs dans les délais prescrits à l'article
Considérant
que l’obligation de dénoncer le vice, prévue à l’article
Considérant l’absence de preuve quant à la connaissance antérieure par le vendeur du vice allégué par le demandeur ;
Considérant qu’au niveau des conditions mentionnées plus haut, le caractère de gravité pose problème puisque rien n’indique qu’un puits d’une capacité de 60 gallons/heure est en soi insuffisant ;
Considérant que le document déposé ce jour par le demandeur, signé par Jonathan Monette, indique avoir recreusé le puits puisque les demandeurs trouvaient que le débit était insuffisant ;
Considérant qu’au niveau de l’antériorité, le demandeur indique que les premières manifestations du problème se situent en avril 2008 alors qu’il a acheté en août 2007, ce qui ne permet pas de conclure que le vice dont il se plaint était antérieur à l’achat ;
Considérant
qu’il est en preuve que la défenderesse a été mise au courant des travaux plus
d’un an et demi après leur réalisation, soit en juin 2010, et que cette
dénonciation fut faite après la réalisation des travaux, contrevenant ainsi à
l’article
Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Accorde la demande de rétractation de jugement de la défenderesse ;
Rescinde le jugement rendu le 11 juillet 2013 ;
Et, quant au fond, le Tribunal :
rejette la demande des demandeurs ;
Condamne les demandeurs au paiement des frais judiciaires.
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__________________________________ Georges Massol , j.c.q. |
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Date d’audience : |
28 février 2014 |