Omnitech Labs inc. c. Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord

2014 QCCS 984

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BAIE-COMEAU

Chambre civile

 

 

N° :

655-17-000422-134

 

 

 

DATE :

 26 février 2014

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE FRANCOEUR, J.C.S.

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OMNITECH LABS INC.

Demanderesse

c.

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD

et

YOLANDE HOULD

Défenderesses

 

 

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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INJONCTION INTERLOCUTOIRE

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[1]            La demanderesse Omnitech Labs inc. (Omnitech) demande l’émission d’une injonction interlocutoire. Elle recherche contre l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord (Agence) et Yolande Hould, les conclusions suivantes :

[…]

AU STADE INTERLOCUTOIRE

ACCUEILLIR la requête au stade interlocutoire;

ÉMETTRE une ordonnance interlocutoire enjoignant aux défenderesses, l’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD et M me Yolande Hould de respecter le contrat actuel avec la demanderesse, soit le PROTOCOLE D’ENTENTE P-4 et de s’y conformer;

ÉMETTRE une ordonnance interlocutoire enjoignant aux défenderesses, l’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD et M me Yolande Hould de s’abstenir et d’arrêter toute démarche de procéder par un appel d’offres pour attribuer un contrat par adjudication avant l’exécution du PROTOCOLE D’ENTENTE P - 4 dont la durée expire le 31 mars 2015;

ÉMETTRE une ordonnance interlocutoire enjoignant à la défenderesse, Yolande Hould, de cesser immédiatement toute campagne diffamatoire, que ce soit par déclaration écrite ou verbale, visant à dénigrer la demanderesse, ainsi que son logiciel, son système informatique, son programme et la qualité de ses services;

ÉMETTRE une ordonnance interlocutoire enjoignant à la défenderesse, Yolande Hould, de cesser immédiatement toute pression, de quelque nature que ce soit, sur les responsables et les utilisateurs du logiciel et du programme installés par la demanderesse dans les sept (7) établissements suivants :

·          Le CSSS de Port-Cartier;

·          Le CSSS de l’Hématite;

·          Le CSSS de la Minganie;

·          Le CSSS de la Basse-Côte-Nord;

·          Le CSSS de Manicouagan;

·          Le CSSS de Sept-Îles;

·          Le CSSS de la Haute-Côte-Nord.

ÉMETTRE toute ordonnance que cette honorable Cour juge appropriée;

DISPENSER la demanderesse de fournir un cautionnement;

AUTORISER la demanderesse à signifier le jugement à intervenir en dehors des heures d’ouverture;

ORDONNER l’exécution du jugement à intervenir au stade intérimaire et provisoire nonobstant appel;

LE TOUT avec dépens;

[…]

Les parties

[2]            Omnitech est une entreprise oeuvrant dans le domaine des services et du développement de logiciels informatiques, de l’implantation et du support de systèmes d’informations de laboratoires médicaux.

[3]            L’Agence est une institution régionale créée pour exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux sur la Côte-Nord, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés [1] .

[4]            Yolande Hould est la directrice régionale des ressources informationnelles de l’Agence.

Contexte

[5]            Depuis 2001-2002, Omnitech est en relation contractuelle avec l’Agence et les établissements de santé suivants sur la Côte-Nord pour l’informatisation de leurs laboratoires médicaux :

·         CSSS de Port-Cartier;

·         CSSS de l’Hématite;

·         CSSS de la Minganie;

·         CSSS de la Basse-Côte-Nord;

·         CSSS de Manicouagan;

·         CSSS de Sept-Îles;

·         CSSS de la Haute-Côte-Nord.

[6]            En 2008, à des dates différentes mais contemporaines, des contrats (8) interviennent entre Omnitech, l’Agence et les établissements pour l’acquisition par ceux-ci de logiciels et/ou équipements informatiques de la demanderesse. Chaque contrat [2] est pour une durée de 5 ans.

 

[7]            En 2013, confrontées à la fin imminente des contrats, des négociations ont lieu entre Omnitech et l’Agence pour leur renouvellement.

[8]            Le 15 juillet 2013, intervient un protocole d’entente [3] . De façon précise, le protocole harmonise et prolonge les termes et conditions des contrats de 2008 jusqu’au 31 mars 2015. Il est signé par Omnitech et l’Agence pour elle-même et comme mandataire des établissements.

[9]            En plus d’établir que pour les années 2013-2014 et 2014-2015, il n’y a aucune augmentation des coûts annuels de support fourni par Omnitech, sauf pour ceux liés à des changements d’interface-instrument; les parties y prévoient des obligations respectives à la clause 3, intitulée «livrables».

[10]         De cette clause découle le litige à la base de demande en injonction; est aussi attaquée la décision de l’Agence et des établissements d’aller en appel d’offres pour ses systèmes informatiques de laboratoire à l’expiration du protocole d’entente.

[11]         Quant à M me Hould, à titre de directrice régionale des ressources informationnelles pour l’Agence, Omnitech lui reproche de mener contre elle une campagne diffamatoire et recherche une ordonnance d’injonction interlocutoire pour qu’elle la cesse.

Position des parties

[12]         Dans sa requête introductive d’instance, soutenue par l’affidavit circonstancié de sa vice-présidente système clinique Manon Charbonneau, Omnitech allègue que l’Agence contrôle les établissements, refuse de respecter ou réaliser ses obligations contenues au paragraphe 3 du protocole d’entente et qu’elle ne peut procéder à un appel d’offres pour les services informatiques fournis par la demanderesse.

[13]         Elle demande également que M me Hould cesse sa campagne de diffamation à son égard.

[14]         Quant à l’Agence, elle soutient qu’elle et les établissements doivent obligatoirement aller en appel d’offres pour le renouvellement de leurs contrats de services informatiques liés aux laboratoires médicaux et ils ont droit d’enclencher ce processus sans délai.

[15]         De plus, qu’elle respecte entièrement les obligations lui étant dévolues en vertu du protocole d’entente, particulièrement à la clause 3.1. Quant aux clauses 3.2 et 3.3, elles ne la concernent pas; 3.2 relevant des établissements qui ne sont pas parties au litige et 3.3 précise des obligations à Omnitech découlant d’une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Analyse et décision

[16]         Les critères applicables en matière d’injonction interlocutoire sont connus.

[17]         Omnitech doit établir :

-         Une apparence de droit;

-         L’existence d’un préjudice sérieux et irréparable;

-         Une balance favorable des inconvénients.

Apparence de droit

[18]         En 2013, l’Agence et les établissements sont confrontés à l’expiration de leurs contrats, à une demande d’Omnitech de les prolonger soit de 3 ou 5 ans, à défaut, intervient le 1 er avril une interruption de service.

[19]         Le 27 mars 2013 [4] , le président-directeur-général de l’Agence, Gaétan Garon, demande à Omnitech de renouveler chacun des contrats pour une période d’une année afin de valider la capacité de cette entreprise à travailler en multi-établissements et la capacité du système actuel d’informatique à répondre aux besoins des établissements et des médecins, car ce qu’elle propose n’a jamais été installé auparavant.

[20]         Il précise également que selon les démonstrations qui seront faites au cours de cette première année, un renouvellement à plus long terme peut intervenir.

[21]         Des négociations interviennent entre les parties et aboutissent à un protocole d’entente d’une durée de 21 mois, précisant que les contrats expirent tous à la même date, soit le 31 mars 2015.

[22]         Le protocole contient aussi de façon particulière les clauses suivantes :

2.  Nature de l’entente

Cette entente a pour finalité la prolongation de ce contrat aux conditions et termes suivants :

2.1       Les contrats susmentionnés seront prolongés jusqu’au 31 mars 2015, avec en option une possibilité de prolongation additionnelle de trois (3) mois aux mêmes termes et conditions, et vient modifier l’article 11, annexe A, 5,1 et 5,3.2 et annexe C, 1,0.

 

2.2       Pour les deux années en question (2013-2014 et 2014-2015), il n’y aura aucune augmentation des coûts annuels de support (seuls les ajustements de coûts de support liés à des changements d’interfaces-instruments s’appliqueront), tel qu’annoncé en juillet 2010).

3.     Livrables

3.1       L’Agence s’engage dans les plus brefs délais à procéder à une mise à jour technologique, tel qu’il est stipulé dans le document déposé à M me  Yolande Hould et M. Steve Harrisson lors de la rencontre du 18 mars 2013 (notice d’obsolescence SQL ci-joint), le tout afin de permettre aux deux parties de débuter le processus de mise à jour des versions applicatives pour les établissements le plus rapidement possible.

3.2       Suivant la mise à jour technologique, Omnitech s’engage à effectuer une ou des mises à jour à la dernière version applicative, soit la version 12, SP2.5, relâche 45 et plus pour les sept (7) CSSS de la Côte-Nord (annexe C, article 23 et annexe A, article 2) selon un calendrier à être élaboré et conjointement accepté par les parties.

3.3       Omnitech s’engage à répondre aux exigences d’interopérabilité entre le Dossier Santé du Québec (DSQ) et l’ensemble des laboratoires des sept (7) CSSS de la Côte-Nord, selon les critères de normalisation des laboratoires définis dans le guide des critères de normalisation du ministère de la Santé et Services sociaux (MSSS). Omnitech a conclu une entente avec le MSSS (DSQ) à l’effet qu’Omnitech fournirait un fichier XML complet (dont les spécifications ont été entendues avec le DSQ) pour tous ses établissements du Québec.

Le prix de telles interfaces (subventionnées à 100 % par le DSQ) est de 20 000 $ par établissement. Des coûts de support annuels de 4 000 $ sont à prévoir pour chacun des établissements. Le préalable pour l’accès à ce fichier XML est la mise à jour à la dernière version applicative d’Omni-Lab (version 12, SP 2.5, relâche 45).

[…]

4.         Absence de renouvellement

Le présent protocole d’entente ne peut faire l’objet d’un renouvellement automatique ou autrement, en l’absence d’une confirmation écrite signée par chacune des parties.

[23]         Notons aussi que même si c’est l’Agence (monsieur Garon) qui signe le contrat, il est aussi spécifié qu’il est mandaté pour ce faire, par et pour les établissements.

[24]         Ainsi, lorsqu’on discute d’obligations des parties, une différence doit être faite entre l’Agence et les établissements qui sont des entités légales distinctes.

[25]         Contrairement aux prétentions d’Omnitech dans sa requête introductive d’instance, le protocole d’entente harmonise et prolonge spécifiquement chacun des contrats de 2008 et l’article 3 comporte des obligations pour l’Agence, mais aussi pour les établissements. L’Agence ne peut être responsable de celles de ces derniers, conformément à l’article 2157 du Code civil. Cet article est rédigé de la façon suivante :

2157 . Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.

Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.

[26]         Dans son mandat légal de faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, l’Agence s’est liée par contrat avec Omnitech pour abriter le serveur central servant à informatiser les laboratoires médicaux des établissements. En ce sens, à la clause 3.1, l’Agence s’engage à procéder à sa mise à jour technologique pour que la clause 3.2 trouve application.

[27]         Tant la déclaration solennelle de M me Hould que son interrogatoire sur celle-ci par la demanderesse établissent que cette clause a été respectée. Dans sa déclaration écrite, elle mentionne :

38.    Il est dans l’intention de l’Agence de respecter le contrat actuel avec Omnitech jusqu’à son échéance, soit au 31 mars 2015.

et interrogée [5] à ce sujet, elle précise :

[…]

(Me Karim)

Q. Et c’est pourquoi, à la clause 3, on parle :

«L’Agence s’engage, dans les plus brefs délais, à procéder à une mise à jour technologique…»

Qu’est-ce que vous comprenez de ça, là? Qu’est-ce que l’Agence devrait changer?

( M me Hould)

R. L’Agence devrait faire l’acquisition d’un serveur, un nouveau serveur, et également l’acquisition d’une nouvelle licence SQL et de l’installer sur les infrastructures régionales.

Donc…

Q. Oui.

Est-ce que ç’a été fait?

R. Oui.

Q. Quand?

R. Je… les commandes ont été passées, pour l’achat des équipements, avant le mois de juillet; je n’ai pas les dates exactes, mais ça peut être… ça peut vous être transmis.

Q. Est-ce que vous prenez l’engagement de nous fournir une copie des commandes?

Me LUC DE LA SABLONNIÈRE

Pour la défense :

Oui.

Me VINCENT KARIM

Pour la demande :

O.K.

[…]

[28]         Cet engagement est complété par la production des pièces E-4, E-5 et E-6.

[29]         Ainsi, le Tribunal conclut au niveau de l’injonction interlocutoire que l’Agence respecte la clause 3.1 du protocole d’entente prolongeant son contrat de 2008 et la clause 3.2 est à l’effet qu’après que l’Agence ait respecté ses obligations, c’est Omnitech qui doit effectuer une mise à jour dans les établissements, selon un calendrier à être élaboré et conjointement accepté par les parties. Ces parties sont Omnitech et les établissements et ce, même si l’Agence les aide dans leur suivi et leur apporte un soutien financier pour assumer les coûts attachés.

[30]         Quant à la clause 3.3, elle n’impose aucune obligation à l’Agence dont le respect peut être ordonné par injonction interlocutoire.

[31]         Maintenant, qu’en est-il de la décision de l’Agence et des établissements d’enclencher sans délai le processus d’appel d’offres?

[32]         Ces organismes considèrent et interprètent leurs obligations légales comme les obligeant à aller en appel d’offres pour le renouvellement de leur système informatique de laboratoire. Il est inutile à ce stade-ci de faire une analyse approfondie de la Loi sur les contrats des organismes , chapitre C-65.1, art. 10 et ss, car c’est de toute façon raisonnable de décider, à l’expiration d’un contrat, de demander des soumissions.

[33]         L’Agence a fait la preuve qu’instituer un tel processus est long, prend plusieurs mois et qu’elle veut l’enclencher immédiatement. En fait, elle ne veut pas être prise à l’expiration du prolongement des contrats, soit le 31 mars 2015, comme elle l’a été en 2013 et voir le risque de perdre ses licences d’utilisation de logiciels, sans alternative.

[34]         Lorsque l’Agence et les établissements ont décidé en parallèle du protocole d’entente d’enclencher le processus d’appel d’offres, ils exercent un choix de gestion respectueux des règles pour les organismes publics. D’ailleurs, Omnitech n’est pas exclue de ce processus et sera appelée à y participer comme tout autre fournisseur.

[35]         L’apparence de droit d’Omnitech est douteuse et ce, même en recherchant, comme elle le soutient, l’esprit du contrat (art. 1426 C.c.Q.), car son représentant lors de la négociation du protocole d’entente, témoigne ce qui suit [6] dans son interrogatoire sur affidavit :

[…]

(Sylvain Fontaine)

R. (…) Et, de là, l’entente qui est venue par la suite.

«… ce que vous nous - ce que vous proposez n’a jamais été installé auparavant…»

Il fait référence - dans ce cas-là, il faisait référence au multi-établissement, qui est devenu multisite.

«… il est donc tout à fait raisonnable que nous prenions une année…»

Donc, il veut prendre une année.

«… afin de valider que la solution…»

Donc, nous laisser la chance de le mettre en place, puis de l’installer, ainsi de suite.

«… que vous proposez sera fonctionnelle et répondra aux besoins dont - comme nous le souhaitons tous».

(Me Luc de la Sablonnière)

Q. O.K.

R. O.K.?

Donc, ce qu’il dit, c’est qu’il était en train de mettre la table, d’une certaine façon, pour la ré… la réunion qu’on a eue, par la suite, dans laquelle ils ont dit : «On va vous donner la chance…»

Q. Hum, hum.

R. … de faire, d’ici le trente et un (31) mars, vos preuves, on va faire tous les efforts, mettre toutes les ressources financières et humaines pour faire en sorte que vous ayez la chance de prouver que vous êtes capables de répondre aux besoins des clients».

Q. Excellent.

R. Oui.

Q. Est-ce que monsieur Garon, dans ce document-là ou dans un autre document, vous a dit : «Si vous nous faites la démonstration de votre capacité à travailler en multi-établissement ou multisite…

R. Oui.

Q. … nous n’irons pas en appel d’offres»?

R. Il a pas dit ça.

Q. O.K.

R. Pas dans le document.

Dans l’esprit de ce qu’il a…

Q. Est-ce qu’il vous l’a dit?

R. … bon…

Q. Ou est-ce que madame Hould vous l’a dit?

R. Je me souviens pas, pour être franc…

Q. O.K.

R. … là, on parle de choses qui ont été discutées dans cette réunion-là, qui étaient verbales, donc qu’est-ce qui a été dit, exactement, les mots exacts…

Q. O.K.

R. … évidemment, c’est pas des écrits.

Q. Hum, hum.

R. Je me souviens pas, tout simplement.

[…]

[36]         Quant aux reproches en diffamation contre M me Hould, l’apparence de droit d’Omnitech est tout aussi douteuse. De la preuve soumise, cette gestionnaire a fait son travail, tenu compte des intérêts de l’Agence et des établissements et tout ce qui entoure les pressions au D r Carol Fortin ne repose en fait que sur son interprétation d’un engagement à la confidentialité dans le processus d’appel d’offres; engagement qui s’applique à tout fournisseur, non pas seulement à la demanderesse.

[37]         De toute façon, comme M me Hould n’est plus au service de l’Agence depuis le 4 janvier 2014, ayant quitté son emploi pour une autre Agence régionale, elle n’est plus partie au processus.

Préjudice irréparable

[38]         Comme le Tribunal ne voit aucune apparence de droit pour Omnitech dans son recours, il est difficile d’évaluer un préjudice irréparable pour celle-ci.

[39]         Si l’Agence et les établissements ne respectent pas le protocole d’entente, tout est ici une question monétaire et Omnitech peut certainement chiffrer ces dommages et les réclamer, qu’elle obtienne ou non le contrat suite à l’appel d’offres à venir.

Balance des inconvénients

[40]         Peu de droit, peu de préjudice, comment peut-on conclure à des inconvénients? La balance des inconvénients penche plutôt en faveur de l’intérêt public qui commande de ne pas retarder indûment un processus d’appel d’offres et de voir des laboratoires médicaux privés d’absence d’utilisation de licence et être incapables de rendre des services à la clientèle de la Côte-Nord après le 31 mars 2015.

[41]         La Cour d’appel, dans Voysis [7] , mentionne qu’au niveau des inconvénients, un juge se doit de prendre en considération l’intérêt public dans sa décision d’accorder ou non une injonction, particulièrement lorsque la santé du public est en jeu.

[42]         Même que l’urgence penche ici en faveur de l’Agence qui est d’enclencher un processus d’appel d’offres qui doit forcément s’étaler sur quelques mois, compte tenu de son importance.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[43]         REJETTE la requête pour émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire contre les défenderesses;

[44]         LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

SERGE FRANCOEUR, J.C.S

 

Me Vincent Karim

VINCENT KARIM ET ASSOCIÉS

Procureurs de la demanderesse

 

Me Luc de la Sablonnière

MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Procureurs des défenderesses

 

Date d’audience :

13 février 2014

 



[1] Loi sur les services de santé et les services sociaux, chapitre S-4.2, article 340.

[2] Pièce P-3.

[3] Pièce P-4.

[4] Pièce P-25.

[5] Plumitif 16, pages 189 et 190.

[6] Plumitif 23, pages 216 à 218.

[7] 4077334 Corola inc. c. Sigma Santé et al , 2012 QCCA 1101 , page 7.