St-Pierre c. Morissette |
2014 QCCQ 1983 |
COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE Mont-Joli |
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« Chambre civile » |
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Nº : |
135-32- 000902-137 |
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DATE : |
21 mars 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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ROMÉO ST-PIERRE demandeur
c.
RÉGINALD MORISSETTE défendeur
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JUGEMENT RECTIFIÉ
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[1] Une erreur s'est glissée dans le jugement portant le numéro 135-32-000902-137. Nous aurions dû lire dans l'intitulé du jugement la date du 12 mars 2014 au lieu de 12 mars 2013.
[2] En conséquence, LE TRIBUNAL :
[3]
JM 2034
RECTIFIE
le jugement déposé afin que la date
inscrite soit le
12 mars 2014
au lieu
de 12 mars 2013.
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__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
Date d’audience : |
6 mars 2014 |
COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE Mont-Joli |
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« Chambre civile » |
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Nº : |
135-32- 000902-137 |
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DATE : |
12 mars 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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ROMÉO ST-PIERRE demandeur
c.
RÉGINALD MORISSETTE défendeur
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JUGEMENT
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[4] Le demandeur réclame 2274,15 $ de Réginald Morissette pour la réparation du moteur du tracteur que ce dernier lui a vendu le 8 janvier 2013.
[5] Le défendeur plaide que le tracteur datant de 1952 était en bon état au moment de la vente. De plus, il a été utilisé par le défendeur pour faire de la tire de tracteur au cours de l'été 2013. Ainsi, il nie qu'il s'agit de vices cachés.
LES FAITS
[6]
JM 2034
Réginald Morissette est mécanicien de formation et collectionneur de
tracteurs, il en possède 10. Depuis environ quatre ans, monsieur St-Pierre se
rend à son domicile pour voir sa collection, il semble tenté par l'achat d'un
tel véhicule.
[7] À l'automne 2012, ce dernier essaie le tracteur Massey-Harris 30 puis la transaction se concrétise. Tel que convenu avant l'achat, monsieur Morissette change le « set de rings », (segments) avec des pièces achetées chez Massey Ferguson.
[8] Le 8 janvier, il livre le tracteur au domicile de monsieur St-Pierre à St-Anaclet. Un document fait état de la transaction puis un chèque à son nom au montant de 4000 $ lui est remis. Le tracteur est muni de quatre pneus neufs que monsieur Morissette estime à 1500 $.
[9] Au printemps, monsieur St-Pierre retourne chez monsieur Morissette à quelques reprises et lui mentionne avoir utilisé le tracteur. À une occasion, il veut des lumières, ce que lui remet monsieur Morissette. Puis à un autre moment, il a un problème de carburateur, monsieur Morissette lui en remet un usagé, mais il ne fera pas l'affaire.
[10] Le vendeur sait que monsieur St-Pierre a fait de la tire de tracteur à St-Narcisse au cours de l'été 2013. Pour y avoir participer, il sait que cette activité demande un très grand rendement à la machinerie et peut occasionner des dommages.
[11] De son côté, monsieur St-Pierre n'a effectué aucune inspection avant l'achat, ni avant de se livrer à une activité de tire de tracteur le 21 juillet 2013. Lors de cette activité, il tire 3000 livres avec son tracteur.
[12] Vers le 16 août, le moteur change de son et s'arrête. Le 22 août 2013, une mise en demeure [1] est transmise au vendeur l'enjoignant de réparer le moteur ou de rembourser le prix payé, dans un délai de 10 jours.
[13] Il fait réparer le moteur par monsieur Charles Beaulieu, chez Auto-moteur inc. de Rimouski. Il lui amène le moteur et le mécanicien effectue un « rebuilt » c'est-à-dire qu'il refait le moteur au complet. Le prix chargé est de 2263,65 $.
[14] Ce dernier témoigne avoir préparé un document (P-2) à la demande de monsieur St-Pierre concernant l'état du moteur.
[15] La réparation est effectuée vers le 8 octobre 2012. Après examen du moteur, celui-ci constate, sans surprise, son usure puisqu'il s'agit d'un véhicule datant de 1952 ou 1953.
[16] Il observe que les segments (rings) sont installés selon les règles de l'art. Cette manœuvre n'a rien à voir avec le « rebuilt » d'un moteur à neuf.
[17] Selon son expérience, les propriétaires de tracteur de collection qui participent à la tire de tracteur s'assurent de l'état du moteur au préalable ou procèdent à un « rebuilt » pour s'assurer de la performance de leur équipement.
L'ANALYSE
[18] Le demandeur a-t-il fait une preuve prépondérante de l'existence de vices cachés sur le tracteur?
[19] En matière de problèmes de vices cachés concernant la vente d’un bien, le Tribunal doit décider s’il y a vices cachés selon les critères suivants :
· le défaut allégué doit être grave;
· le défaut caché doit avoir existé au moment de la vente;
· le défaut allégué doit être caché, c’est-à-dire non apparent;
· le défaut caché doit être inconnu de l’acheteur.
[20] La garantie de qualité contre les vices cachés prévue au Code civil du Québec se lit ainsi:
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[21] En l'espèce, il s'agit d'un tracteur de collection de plus de 60 ans. Le véhicule est muni du moteur d'origine. La preuve ne permet pas de conclure que le problème de moteur rencontré par monsieur St-Pierre existait au moment de la vente.
[22] L'acheteur prudent et diligent aurait fait inspecter le moteur avant de se livrer à une activité de tire de tracteur laquelle nécessite un très grand rendement puisqu'il tire 3000 livres à plein régime.
[23] Selon la preuve présentée, le Tribunal ne peut conclure à des vices cachés affectant ce tracteur. La réclamation du demandeur doit être rejetée.
[24] Exerçant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal ordonne que chaque partie paie ses frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] REJETTE la demande.
[26] LE TOUT chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 mars 2014 |
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