Plante c. Rock (Rock Construction) |
2014 QCCQ 2029 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
Division des petites créances |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT |
D'ABITIBI |
||||||
LOCALITÉ |
DE VAL-D'OR |
||||||
Chambre civile |
|||||||
Nº : |
615-32-003636-139 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
13 mars 2014 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MADAME LA |
JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
DANIELLE PLANTE |
|||||||
Partie demanderesse |
|||||||
c. |
|||||||
ÉRIC ROCK faisant affaires sous le nom de ROCK CONSTRUCTION |
|||||||
Partie défenderesse |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
[1] La partie demanderesse, Madame Danielle Plante, est mandataire de Madame Cécile Dallaire, sa mère, laquelle a été déclarée inapte à administrer ses biens au terme d'une décision rendue le 23 février 2009 par Me Johanne Simard, greffière. Cette décision a donné effet au mandat en cas d'inaptitude préparé par Me Dominique Morin sous le numéro 6925 de ses minutes.
[2] La partie demanderesse réclame une somme de 3384,68 $ pour des dommages causés à sa propriété en raison de l'inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles. La partie défenderesse n'a pas comparu et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense.
II - LES FAITS
[3] Le litige entre les parties est lié à un contrat d'entreprise et de services. La partie défenderesse ayant exécuté des travaux de réfection de la toiture de la résidence de la partie demanderesse.
[4] Le contrat intervenu entre les parties comprenait la réfection de la toiture complète, les corniches, le remplacement de trois fenêtres ainsi que l'enlèvement de la cheminée. Les travaux ont été effectués vers la fin d'août 2012 par l'entreprise défenderesse.
[5] Dès le mois de septembre de la même année, la partie demanderesse constate une infiltration d'eau par le plafond de sa cuisine. La partie demanderesse contacte la partie défenderesse et l'avise qu'il y a encore des infiltrations d'eau malgré les travaux effectués. La partie défenderesse accepte de faire les réparations qui seront effectuées au cours de l'été 2013.
[6] Le 23 août 2013, la partie demanderesse constate qu'il y a toujours des infiltrations d'eau par le plafond de sa cuisine auxquelles s'ajoute une infiltration par le cadrage de la porte de son entrée. La partie demanderesse tente d'aviser la partie défenderesse en communiquant avec Monsieur Éric Rock à trois reprises par téléphone. La partie défenderesse ne répond pas et ne rend pas les appels. Dans les circonstances, vu l'urgence de la situation, la partie demanderesse contacte un autre entrepreneur afin de faire effectuer les réparations.
[7] L'entreprise Marquis Concept procède aux travaux qui sont effectués les 30 septembre et 1 er octobre de l'année 2013. La partie demanderesse a dû débourser une somme de 1288,13 $ pour la réparation de la toiture et du contour des fenêtres et une somme de 1242,33 $ pour la réparation d'une lucarne et d'un toit situé au-dessus de la galerie d'entrée. De plus, la demanderesse a dû débourser un montant de 154,22 $ pour des matériaux achetés afin d'effectuer les réparations.
[8] La demanderesse réclame de plus un montant de 700 $ qu'elle a dû verser à la partie défenderesse à la suite des travaux de réparation effectués au cours de l'été 2013, et ce, malgré le fait que le contrat prévoyait une garantie de cinq ans sur la main-d'œuvre.
III - ANALYSE ET DÉCISION
[9]
Le contrat intervenu entre la partie demanderesse et la partie
défenderesse est un contrat d'entreprise et de services. Le contrat prévoit les
obligations des parties et est complété par les dispositions de la loi, dont
notamment les articles
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
[10]
La partie défenderesse était tenue, en vertu de l'article
[11] L'obligation de la partie défenderesse est une obligation de résultat. L'absence de résultat fait donc présumer la faute d'un débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable. Le Tribunal conclut, après avoir considéré la preuve et les dispositions pertinentes de la loi, que la partie défenderesse n'a pas assumé son obligation de résultat. La preuve prépondérante révèle que l'eau s'infiltre dans l'habitation par la couverture et que les infiltrations endommagent l'intérieur de la résidence de la partie demanderesse. La partie défenderesse a été avisée verbalement des infiltrations d'eau et elle a eu la possibilité de faire les réparations pour enrayer le problème. Rock Construction était en demeure de plein droit [1] . En effet, Rock Construction a facturé 700 $ à Madame Plante pour les travaux d'urgence à l'été 2013 alors que ces travaux étaient sous garantie, et a refusé de répondre aux appels de la demanderesse par la suite.
[12] Après avoir vécu ces événements, la partie demanderesse a perdu confiance envers la partie défenderesse. De nouvelles infiltrations d'eau et l'urgence de remédier à la situation ont nécessité que les travaux soient confiés à un nouvel entrepreneur. La partie demanderesse a fait la démonstration du bien fondé de son droit et de ses prétentions.
[13] En conséquence, la partie demanderesse est en droit de réclamer les sommes versées à l'entreprise Marquis Concept pour un montant total de 2530,46 $, le remboursement d'une somme de 154,22 $ représentant le coût des matériaux achetés lors des réparations effectuées par Marquis Concept et le remboursement d'un montant de 700 $ versé à la partie défenderesse pour des réparations effectuées lors des premières infiltrations d'eau alors que le travail devait être garanti.
[14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE la demande de la partie demanderesse;
[16]
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse
la somme de 3384,68 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[17] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires au montant de 136 $.
|
|
|
__________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. |
|
|
|
|
Date d'audition : Val-d'Or, le 3 mars 2014 |