9221-5623 Québec inc. c. Groupe Carmel inc. |
2014 QCCQ 2188 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
Montréal |
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« Chambre civile » |
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N : |
500-22-203370-138 |
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DATE : |
27 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. |
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9221-5623 QUÉBEC INC.
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Partie demanderesse |
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c.
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GROUPE CARMEL INC.
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Partie défenderesse
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JUGEMENT RECTIFIÉ
(art.
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Le jugement rendu le 20 février 2014 a été signé alors que le Tribunal présumait de la réception imminente d'une lettre de l'avocat de la défenderesse, dont le contenu venait de lui être annoncé par une lettre de l'avocat de la demanderesse. Comme la lettre en question n'est parvenue au Tribunal que le 21 février 2014, il y a lieu de modifier le jugement afin d'y ajouter de nouveaux paragraphes (les paragraphes 8 à 13) afin que le jugement rectificatif se lise ainsi, en tenant compte également d'une correction afin d'identifier le président de 9221-5623 Québec inc. (9221) :
La réclamation
[1] 9221-5623 Québec inc. réclame 42 702,15 $ au Groupe Carmel inc. (Carmel) en paiement de dépenses encourues par la fourniture de personnel utilisé dans des activités manufacturières. Cette réclamation comprend le prix des services (42 232,10 $) couverts par les factures #16 et #19 à #26, ainsi que les intérêts pour frais de retard de 470,05 $ reliés aux factures #9 à #15.
La preuve
[2] Toutes les factures sont rédigées sur le même modèle et comprennent des informations similaires quant aux périodes de facturation, aux heures travaillées, au taux horaire et aux taxes. À titre d'exemple, le Tribunal reproduit la facture #16 :
[…]
Numéro T.V.Q. : 1216380548 PÉRIODE DU : 28-01-2013 au 08-02-2013
Numéro T.P.S. : 815335252 N o FACTURE : 16
CLIENT :
CARMEL
10220 Armand-Lavergne Ave
Montréal QC, H1H 3N4
DESCRIPTION |
HEURES |
TAUX HORAIRE |
MONTANT |
Travail général en entreprise
Heures régulières du 28 jan au 01 fév 2013 Heures régulières du 04 au 08 fév 2013 |
192,50 206,00 |
$ 13,36 $ 13,36 |
$ 2 571,80 $ 2 752,16
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SOUS-TOTAL |
$ 5 323,96 |
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T.P.S. 5% |
$ 266,20 |
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T.V.Q. 9,975% |
$ 531,07 |
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TOTAL |
$ 6 121,22 |
NB: Veuillez noter que des frais d'intérêt de 18% par mois s'appliquent à chaque facture impayée dès le 14ème jour suivant sa date de réception.
[…]
[3] L'état de compte du 30 mai 2013 est détaillé et contient toutes les explications pertinentes qui justifient les sommes réclamées pour la fourniture de personnel, qu'elles aient été payées en totalité ou en partie [1] .
[4] Après la référence d'employés à Carmel, des représentants de cette dernière transmettaient par courriel le nombre d'heures travaillées, accompagné des cartes de temps pour chacune des périodes de référence pour chacun des employés et les preuves de l'existence des déductions requises par la loi [2] . Cette pratique est utilisée par Carmel du 2 février 2013 au 9 mai 2013 [3] .
[5] Toutes les factures (#16 et #19 à #26) transmises à Carmel, entre le 28 janvier 2013 et le 13 mai 2013, et toutes les factures (#9 à #15) transmises à Carmel, entre 21 octobre 2012 et le 14 janvier 2013, sont préparées à partir des informations fournies par Carmel, ou encore, par cinq employés référés par 9221 et rémunérés par cette dernière pour la période du 6 au 12 mai 2013 [4] .
[6] Le président de 9221, Amine Yahiaoui, affirme s'être assuré que les factures ont été préparées pour refléter le nombre d'heures travaillées selon les informations transmises par Carmel. Ce témoignage, d'ailleurs conforme aux documents produits, n'est pas contredit.
[7] Carmel refuse de payer en invoquant une mauvaise expérience antérieure avec un autre fournisseur de personnel. Ces appréhensions ne sont pas soutenues par la preuve et reposent sur une déclaration imprécise d'un seul employé rapportée, de surcroît, par un tiers.
[8] À la fin de l'audience du 28 janvier 2014, et dans l'espoir de favoriser la bonne entente entre les parties, le Tribunal a pris acte du consentement de 9221 à fournir les preuves de paiements des employés et les preuves du versement des déductions aux autorités compétentes.
[9] Des délais pour production des documents et transmission des commentaires subséquents ont été fixés par le Tribunal [5] .
[10] Le 31 janvier 2014, l'avocat de 9221 fournit les informations suivantes :
Nous vous communiquons le détail des employés du système comptable de 9221-5623 Québec inc. à titre de preuve de paiement des salaires et des déductions à la source.
Vous y trouverez le nom des employés de la Demanderesse ainsi qu'un détail de chaque chèque de paye émis, notamment la date du paiement, le salaire brut, le salaire net, ainsi que les retenues à la source qui ont été effectuées.
Nous n'avons aucun moyen, sans une recherche laborieuse et fort coûteuse, de distinguer les montants qui ont été payés en vertu du temps travaillé chez la Défenderesse Groupe Carmel inc. du temps travaillé chez d'autres clients de la Demanderesse .
Concernant les déductions, nous confirmons que chaque retenu indiqué au rapport a été versé au gouvernement, mais que les bordereaux de paiements au gouvernement comprennent des informations concernant tous les employés de la Demanderesse et non pas seulement ceux qui ont travaillé pour la Défenderesse. Comme discuté à l'audience, il n'est pas possible de distinguer, sans une recherche laborieuse et fort coûteuse, les montants versés au gouvernement pour le travail effectué chez la Défenderesse du travail effectué chez d'autres clients de la Demanderesse .
Par contre, nous vous rappelons que les certificats de conformité émis par Revenu Québec et produits sous la cote P-14 sont très clairs à savoir que la Demanderesse est en règle avec le gouvernement et que la Défenderesse n'encourt aucun risque quant à des réclamations du gouvernement à son encontre pour les obligations de la Demanderesse.
Finalement, malgré notre consentement à soumettre les documents ci-joints au Tribunal, nous rappelons à la Cour que le refus de la Défenderesse de payer ses comptes, ainsi que les moyens de défense soumis par elle au tribunal, ne sont fondé ni en fait ni en droit. [6]
[…]
(texte reproduit intégralement)
(nos soulignés)
[11] Le 18 février 2014, l'avocat de 9221 informe le Tribunal qu'il lui est impossible de satisfaire à toutes les demandes de l'avocat de Carmel :
[…]
La présente fait suite à la correspondance de Me Eidelmann reçue hier à nos bureaux. Nous réitérons tous et chacun des arguments de Me Turcotte. Le document fourni est le seul qui puisse être fourni par notre cliente. Il ne saurait être question de fournir une copie du grand livre et permettre la divulgation d'informations confidentielles concernant toutes les affaires de notre cliente. De même, il ne saurait être question de fournir une copie des chèques faits aux employés et qui contiennent le paiement de leur salaire en relation avec les heures faites chez la Défenderesse mais également dans d'autres entreprises .
De plus, les bordereaux de versements des taxes ne départagent pas les taxes payées en relation avec les factures dues par la Défenderesse. Le même argument vaut pour les déductions à la source . Enfin, les certificats de conformité émis par Revenu Québec et produits sous la cote P-14 sont très clairs et démontrent que la Demanderesse est en règle avec le gouvernement. [7]
[…]
(texte reproduit intégralement)
[12] Ce dernier demeure toujours insatisfait des informations obtenues, comme l'indique sa lettre du 21 février 2014 :
[…]
Il est opportun de souligner que l'ordonnance du Tribunal rendu le 28 janvier 2014 indique clairement que la demanderesse consente de fournir des preuves de paiements des employés concernés et les preuves que les déductions ont été effectivement octroyées aux agences gouvernementales.
Par la suite, Me Turcotte énonce dans sa lettre que ceci est trop laborieux et trop couteux malgré l'engagement du représentant de la demanderesse et Me Turcotte.
L'information fournie par la demanderesse en espèce ne démontre nullement que les déductions ont été acquittées. Nous avons un tableau créé et fourni par la demanderesse avec aucun chèque ni bordereau de paiements, ni des relevés bancaires. De plus, il y a quelques cas ou aucune retenue pour les employés n'est indiquée dans le document. [8]
[…]
(texte reproduit intégralement)
[13] Le Tribunal estime que les informations fournies sur une base volontaire par 9221 démontrent un esprit de collaboration raisonnable. Rien ne permet de mettre en doute la bonne foi de 9221. Et si jamais, contre toute attente, Carmel devait subir les séquelles fiscales auxquelles elle se croit exposée, elle disposera alors des recours que lui accorde la loi. Enfin, si les renseignements qu'elle désire maintenant obtenir lui semblent si essentiels, elle n'avait qu'à les exiger avant de recourir à Carmel ou au tout début de leurs relations d'affaires.
[14] Le Tribunal accorde les intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle, en l'absence d'une entente formelle sur les intérêts applicables aux états de compte impayés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE
Groupe Carmel inc. à payer à 9221-5623 Québec inc. 42 232,10 $ avec
intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. |
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Date de la signification de la mise en demeure: 17 mai 2013 |
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Date d’audience : |
28 janvier 2014 |
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Réception des derniers commentaires des avocats: 21 février 2014 |
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Me Dominique Turcotte POULIN AVOCATS INC. 7575, route Transcanadienne, suite 406 Saint-Laurent (QC) H4T 1V6
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Avocat de la partie demanderesse |
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Me Adam Eidelmann CABINET EIDELMANN 352, avenue Dorval, suite 207 Dorval (QC) H9S 3H8 |
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Avocat de la partie défenderesse |
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[1] P-4.
[2] Procès-verbal d'audience, 28 janvier 2014.
[3] P-5 à P-8.
[4] P-9 à P-13: Affidavits détaillés de cinq employés.
[5] Supra note 2.
[6] Lettre de Me Dominique Turcotte adressée au Tribunal, 31 janvier 2014.
[7] Lettre de Me Karine Poulin adressée au Tribunal, 18 février 2014.
[8] Lettre de Me Adam Eidelmann adressée au Tribunal, 21 février 2014.