TRIBUNAL D’ARBITRAGE

 

 

UNION DES AGENTS DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC SYNDICAT DES MÉTALLOS SECTION LOCALE 8922 (FTQ)

 

                                                         Syndicat

                             

                              -et-

 

SÉCURITÉ GENTEL INC.

 

                                                         Employeur

                              ____________________________________

 

 

N o de dépôt : 2014-1453

 

 

GRIEFS #08-2013-1128, 09-2013-1377, 10-2013-1461

 

 

Procureur du Syndicat :

Me Nicolas Charron

 

 

 

 

Requête:  5 décembre 2013

 

 

Tribunal :  Jean-Guy Clément

 

Date :  9 décembre 2013

 

 

 

DÉCISION ARBITRALE

 

Le 28 octobre 2013 le Tribunal d'arbitrage rendait une décision arbitrale accueillant les griefs #08-2013-1128, 09-2013-1377 et 10-2013-1461.

 

Le Tribunal ordonnait à l'Employeur de remettre immédia-tement au Syndicat les listes prévues à l'article 5.05 de la convention collective pour les mois de juillet, août et septembre 2013.

 

Le Tribunal ordonnait aussi à l'Employeur de payer immédiatement au Syndicat les sommes dues en ce qui concerne les primes d'assurance collective et les cotisations syndicales pour les mois de juillet, août et septembre 2013, le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des griefs.

 

Le Tribunal se réservait juridiction pour déterminer les sommes dues faute par les parties de s'entendre à cet effet.

 

Le 5 décembre 2013 le Syndicat demandait au Tribunal d'arbitrage de fixer les sommes dues, estimées à 25000,00$ par mois, puisque malgré l'ordonnance du Tribunal et les actions du Syndicat, l'Employeur n'a pas remis au Syndicat les listes lui permettant de calculer exactement les sommes dues, ni n'a-t-il payé au Syndicat les sommes dues. 

 

Il appert de la requête que le Syndicat a fait homologuer la décision arbitrale au Greffe de la Cour Supérieure du Palais de Justice de Montréal, le 5 novembre 2013 dans une cause portant le numéro 500-05-08-2776-137.

 

Le 8 novembre 2013 le procureur du Syndicat faisait parvenir une mise en demeure à l'Employeur à l'effet que l'Employeur devait faire parvenir au Syndicat d'ici le 1 er décembre 2013 les listes des employés ainsi qu'un chèque de 75000,00$ représentant les cotisations syndicales et les primes d'assurance collective prélevées qu'il détenait sans droit et représentant les sommes prélevées pour les mois de juillet, août et septembre 2013.  Toujours selon la requête, l'Employeur a fait défaut de se soumettre aux ordonnances et à la mise en demeure.

 

Notons que copie de la requête a été adressée à l'Employeur.  Celui-ci n'a pas communiqué avec le Tribunal pour commenter la requête.

 

Conformément à la réserve de juridiction, dans la décision arbitrale du 28 octobre 2013, et conformément au pouvoir du Tribunal d'arbitrage en vertu du Code du Travail dont l'article 100.12 d), le Tribunal d'arbitrage ACCUEILLE la requête et FIXE les sommes dues à vingt-cinq mille dollars (25000,00$) par mois.

 

IL EST ORDONNÉ à l'Employeur de payer immé-diatement au Syndicat la somme de soixante-quinze mille dollars (75000,00$), avec intérêts au taux légal à compter du dépôt des griefs.

 

 

Saint-Hippolyte, ce 9 décembre 2013.

 

 

(s) Jean-Guy Clément

JEAN-GUY CLÉMENT, arbitre

 

 

COPIE CONFORME

 

 

 

JEAN-GUY CLÉMENT, arbitre