Oliveira c. Chaput |
2014 QCCQ 2336 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-130429-113 |
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DATE : |
19 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. |
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ANTONIO OLIVEIRA […], Greenfield Park (Québec) […] |
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Partie demanderesse c. |
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NORMAND CHAPUT […] , Montréal (Québec) […]
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Partie intimée |
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JUGEMENT |
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[1] M. Antonio Oliveira réclame, à M. Normand Chaput, la somme de 3 000 $ qu'il lui a prêtée dans l'attente du versement de sa commission et que celui-ci n'a pas remboursée.
[2] M. Chaput n’est pas présent à l’audience pour contester la réclamation. Il a déposé au dossier de la cour des documents faisant état de sa faillite le 9 novembre 2009.
[3] Il faut déterminer si la dette de M. Chaput envers M. Oliveira a été libérée par la faillite de M. Chaput. Or, à la lumière des faits mis en preuve par M. Oliveira, le Tribunal est d’avis que cette dette survit à la faillite de M. Chaput.
[4] Les faits relatifs à cette réclamation sont les suivants.
[5] Le 4 juillet 2008, M. Oliveira donne à M. Chaput, agent d’immeuble, le mandat de vendre une unité de copropriété lui appartenant. La commission est établie à 6%.
[6] Le 23 septembre 2008, M. Chaput demande à M. Oliveira, de lui remettre une avance sur la commission qu’il doit recevoir lors de la vente de l'unité.
[7] M. Oliveira, qui connaît bien M. Chaput, émet un chèque de 3000$ tel qu’il appert de la pièce P-1.
[8] Le 5 novembre 2008, la notaire Sylvie Lavigne procède à la vente de l’unité de copropriété. À cette occasion, elle verse à M. Chaput la totalité de la commission prévue au mandat [1] .
[9] Contrairement à sa promesse, M. Chaput ne remet pas la somme de 3000$ à M. Oliveira. M. Oliveira la réclame en vain.
[10] Le 9 novembre 2009, M. Chaput fait cession de ses biens [2] . M. Oliveira n’est pas mentionné sur la liste des créanciers déclarés par M.Chaput et il n’est pas informé de ces procédures.
[11] En mars 2010, M. Oliveira reçoit, par courrier, les documents attestant de la faillite de M. Chaput. Il constate alors qu'il n'est pas mentionné à la liste des créanciers. Il contacte M. Chaput. Celui ci refuse de le rembourser prétextant que la dette a été libérée par sa faillite.
[12] Le 29 septembre 2011, M. Oliveira réclame à la division des Petites créances de la Cour du Québec, la somme de 3 000 $ prêtée à M. Chaput.
[13]
M. Oliveira allègue l’article
178. (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :
e ) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;
[14] M. Oliveira a prouvé la remise de 3 000 $ à titre d’avance sur la commission de M. Chaput et l'engagement de ce dernier de lui rembourser la somme lors de la vente de l'immeuble. Lors de la vente de l’immeuble, M. Chaput a encaissé la totalité de la commission versée par le notaire et a refusé de remettre la somme promise à M. Oliveira. M. Chaput a par ailleurs reconnu sa dette et son obligation de la rembourser. Il a utilisé des excuses pour obtenir des délais de paiement pour finalement déclarer faillite en omettant de mentionner M. Oliveira comme créancier.
[15]
Ces faits, non contestés par M. Chaput, sont suffisants pour permettre
au Tribunal de conclure que cette dette de M. Chaput a été contractée par des
faux-semblants ou des présentions erronées et frauduleuses des faits. Elle est
donc exclue de la faillite de M. Chaput en application de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente réclamation;
CONDAMNE
Normand Chaput à
payer à Antonio
Oliveira, la somme de 3 000 $ avec l’intérêt légal
et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LE TOUT avec les frais judiciaires de 129,00 $.
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__________________________________ Marie Michelle Lavigne, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
le 30 janvier 2014 |
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