Grenier c. Québec (Ville de), Service de police |
2014 QCCQ 2460 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-058404-137 |
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DATE : |
2 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. |
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JONATHAN GRENIER […] , Québec (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC |
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1130, route de l’Église, Québec (Québec) G1V 4X6 |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, M. Jonathan Grenier, réclame 4 000 $ pour préjudice matériel et moral à la Ville de Québec (la Ville), à titre de commettant de ses policiers.
[2] Le 26 février 2010, le demandeur aurait été intercepté par près de 10 véhicules de police, dont quelques membres se seraient portés à une fouille de son sac à dos et d’ordinateur. L’événement aurait duré une quinzaine de minutes et M. Grenier réclame des dommages suite à cette interception, qu’il juge illégale.
[3]
JB 3844
La Ville conteste l’existence de l’événement et, subsidiairement, expose
que le recours de M. Grenier est prescrit.
[4] Alors qu’il se dirige vers son domicile en marchant sur la rue Duchesneau, M. Grenier témoigne avoir été brutalement, sans avertissement ni motif, intercepté par plusieurs policiers municipaux qui ont pratiqué une fouille sans l’informer des raisons, endommageant son ordinateur portable et ses effets matériels. Le tout aurait duré au plus 15 minutes.
[5] Quoique l’affaire soit survenue le 26 février 2010, ce n’est que le 10 novembre 2011 que M. Gauthier dépose une plainte devant le Commissaire à la déontologie policière. Cette plainte est rejetée puisque le délai d’un an à compter de l’événement prévu par la loi est expiré.
[6] Le 1 er février 2013, M. Grenier met la Ville en demeure de le payer 4 000 $ pour dommages matériels et moraux et le 18 février suivant, il dépose sa réclamation devant le Tribunal des petites créances.
[7] La contestation de la Ville est à l’effet qu’il n’est retracé aucun élément susceptible de donner crédibilité à ce qu’avance M. Grenier à l’égard de ce qui a pu se produire le 26 février 2010, sur la rue Duchesneau à Sainte-Foy.
[8] En effet, Mme Nancy Gagnon, l’agente de bureau à la recherche, et M. Jacques Lachance, directeur du Centre 911, n’ont pu retrouver dans les données policières de la Ville aucune trace quelconque de l’interception dont parle M. Grenier.
[9]
Plus encore, la Ville plaide l’article
586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
[10] M. Grenier ne réclame aucun dommage pour perte d’intégrité physique. Il se limite à une réclamation de dommages matériels et moraux. La jurisprudence est bien établie dans ce domaine que dans un tel cas, le recours contre la municipalité, dont la Ville de Québec, doit être entrepris dans les six mois de l’événement. [1]
[11] Comme il n’y a pas, dans le cas de M. Grenier, de préjudice corporel, le Tribunal se doit d’appliquer la loi et de rejeter sa demande.
[12] Soulignons au surplus que le poids de la preuve de l’événement du 26 février 2010 est insuffisant, compte tenu de son aspect extraordinairement spectaculaire. En effet, pour simplement fouiller un individu qui se promène sur une rue, il y aurait eu près de 10 véhicules de police, sans gyrophares allumés, qui seraient intervenus à un moment précis pour exécuter cette fouille, et rien n’aurait été rapporté à la centrale de police de la Ville.
[13]
M. Grenier n’a pas offert non plus quelque élément de corroboration de
l’existence de cet événement, si ce n’est qu’il nous dit avoir téléphoné à un
avocat dès qu’il a rejoint son domicile cette soirée-là. Il n’a pas rencontré
le fardeau de preuve exigé par la loi (art.
[14] Dans les circonstances, la réclamation sera rejetée, avec frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation du demandeur, Jonathan Grenier, contre le défendeur, Service de police de la Ville de Québec.
AVEC FRAIS limités à la somme de 174 $.
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__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
25 mars 2014 |
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[1]
Guimont
c.
Harper et Québec (Ville de)
,